Lois relatives au deuil · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 999 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Quelle est la mesure de la déchirure ? Un téfa’h. Il n’est pas nécessaire de séparer le bord du vêtement [c’est-à-dire d’en déchirer le col] et il est permis de déchirer avec un instrument. On peut pratiquer la déchirure à l’intérieur, devant personne ; c’est pourquoi, on peut introduire la main à l’intérieur [de son manteau] et déchirer [son vêtement] discrètement. On n’a l’obligation de déchirer que le vêtement supérieur.
3. Durant tous les sept jours de deuil, [l’endeuillé doit laisser] la déchirure devant. S’il souhaite changer [de vêtement], il peut et ne pratique pas d’autre déchirure [sur ce second vêtement], car toute déchirure qui n’est pas faite au moment où la douleur est intense n’est pas valable. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les [proches parents] défunts autres [que ses parents]. En revanche, pour son père ou sa mère, il doit déchirer [ses vêtements] jusqu’à ce qu’il découvre son cœur ; il déchire son vêtement à partir du col, non pas à l’aide d’un instrument, mais à la main, à l’extérieur, devant tout le monde. Il déchire tous les vêtements qu’il porte ; mais le sous-vêtement n’empêche pas [l’accomplissement de la mitsva]. S’il change de vêtement, il a l’obligation de déchirer [l’autre vêtement], durant tous les sept jours de deuil. De même, pour son père ou sa mère, il met à nu son épaule et sort son bras de la tunique jusqu’à ce que son épaule et son bras soient découverts. Il marche ainsi devant la civière mortuaire ; et après l’enterrement de son père ou de sa mère, il n’a plus l’obligation de dénuder [son épaule].
4. On déchire à un enfant [ses vêtements], pour [éveiller] la peine [de ceux qui assistent]. Quand un malade a [un proche parent] décédé, on ne lui déchire pas [ses vêtements] et on ne l’en informe pas, afin qu’il ne perde pas ses esprits. Et on fait taire les femmes [qui pleurent le défunt] devant lui.
5. Un homme doit déchirer [son vêtement] pour [le décès de] son beau-père ou de sa belle-mère, par respect pour son épouse. Et de même, une femme déchire [son vêtement] pour [le décès de] son beau-père ou de sa belle-mère, par respect pour son mari.
6. Celui qui n’a pas de tunique à déchirer [par exemple, porte des vêtements empruntés] et se procure une tunique durant les sept [jours de deuil] doit la déchirer. Après les sept [jours de deuil], il ne le déchire pas. [En revanche,] pour son père ou pour sa mère, même après les sept [jours], il doit déchirer [le vêtement qu’il se procure] dans les trente jours. Quiconque sort avec un vêtement [déjà] déchiré devant un défunt, comme s’il venait de le déchirer en son honneur, trompe les autres, et méprise l’honneur des vivants et des défunts.
7. Celui qui dit à un autre : « Prête-moi ton vêtement, que j’aille visiter mon père qui est malade », qui se rend [auprès de son père] et le trouve décédé, déchire [le vêtement qu’il a emprunté] et le recoud, et restitue le vêtement, en payant la dépréciation [du vêtement] du fait de la déchirure. Mais s’il n’a pas informé son ami [de son intention de] visiter un malade, il n’y touchera pas.
8. [Soit le cas suivant :] quelqu’un a chez lui une personne malade, qui s’évanouit. Pensant qu’elle est morte, il déchire [son vêtement] ; [mais c’est finalement] ensuite [que la personne malade] meurt. [La règle suivante est appliquée :] si elle est morte dans le « temps d’une parole » [après qu’il a déchiré son vêtement], il ne [le] déchire pas à nouveau. Mais si c’est après le « temps d’une parole » qu’elle est morte, il doit de nouveau pratiquer une autre déchirure. Et de même, celui à qui on a annoncé la mort de son père et qui a déchiré [ses vêtements], mais il s’est ensuite avéré que c’est son fils [et non son père] qui est mort, [ou celui] à qui on a annoncé qu’il a perdu quelqu’un et qui a déchiré [ses vêtements] en pensant qu’il s’agissait de son père, mais il s’est avéré ensuite que c’est son fils [et non son père qui est mort] ; s’il a su la vérité dans le « temps d’une parole » [après avoir déchiré ses vêtements], il est quitte [de l’obligation] de déchirer [ses vêtements]. Mais si c’est après le « temps d’une parole » [qu’il a su la vérité], il n’est pas quitte, et a l’obligation de faire une autre déchirure.
9. Celui qui a plusieurs proches parents décédés simultanément pratique une seule déchirure pour tous. S’il y a parmi eux son père ou sa mère, il pratique une déchirure pour tous, et une autre déchirure pour son père et sa mère.
10. Celui qui a déchiré [son vêtement] à la mort d’un proche parent et qui perd ensuite un autre proche parent, si [cela se produit] au milieu des sept jours [de deuil], il pratique une autre déchirure. Et si c’est après les sept [jours de deuil], il prolonge un tant soit peu la première déchirure. S’il a un troisième décès après les sept [jours de deuil] du second, il prolonge légèrement [la déchirure] ; et il prolonge ainsi de suite [la déchirure au fil des décès] jusqu’à [ce qu’elle du vêtement atteigne] son nombril. Si [la déchirure] a atteint son nombril, il fait une [autre] déchirure distante de trois doigts de la première. Si le vêtement est devenu rempli [de déchirures] sur le devant, il peut le tourner [de façon à ce que la partie déchirée se trouve] au dos [et il déchire la partie de devant]. S’il est devenu rempli de déchirures en haut, il l’inverse [de façon à ce que la partie déchirée se trouve] en bas. Si on lui a dit que son père est mort et il a déchiré [ses vêtements] et, après les sept [jours de deuil], que son fils est mort et il a prolongé [la déchirure], il peut raccommoder [la partie] inférieure [de la déchirure], mais non la partie supérieure, comme il sera expliqué. Si on lui a dit que son fils est mort et il a déchiré [ses vêtements] et, après les sept [jours de deuil], que son père est mort, il ne prolonge pas [la précédente déchirure], mais pratique une autre déchirure, car son père et sa mère ne font pas l’objet d’un simple prolongement.
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