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Lois relatives au deuil · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 998 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quand quelqu’un apprend [en retard] la mort d’un proche parent, si la nouvelle lui est parvenue dans les trente jours [qui suivent le décès], même le trentième jour, c’est une nouvelle récente, et il est tenu d’observer les sept jours de deuil à compter le jour où la nouvelle lui est parvenue. Il déchire [son vêtement] et compte les trente [jours de deuil] en ce qui concerne l’interdiction de se couper les cheveux ainsi que pour les autres choses. En règle générale : le jour où il apprend la nouvelle récente est comme le jour de l’enterrement. Mais si la nouvelle lui parvient après trente jours, c’est une nouvelle tardive : il n’observe qu’un seul jour [de deuil] et ne déchire pas [son vêtement], comme si le jour de la nouvelle était [à la fois] le septième et le trentième jour [de deuil], et une partie du jour équivaut à tout [le jour].

2. Que signifie qu’une partie du jour équivaut à tout le jour ? Dès lors qu’il a observé le deuil un moment [le jour de la nouvelle], c’est comme s’il avait observé le deuil tout le jour durant. Et il a le droit de porter des chaussures, de se laver, de s’oindre et de se couper les cheveux durant le reste du jour ; et de même, toutes les [autres] choses [interdites à l’endeuillé] lui sont permises.

3. Si la nouvelle est récente lorsqu’elle lui parvient au milieu d’une fête, ou le jour du chabbat, mais qu’après le chabbat ou après la fête, elle est déjà lointaine, le chabbat ou la fête lui est compté et il n’observe le deuil après la fête ou après le chabbat qu’un seul jour. Et une partie du jour est considérée comme tout [le jour].

4. Celui qui a perdu un proche parent et ne l’a pas su jusqu’à sa venue, s’il se trouvait à un endroit proche, c’est-à-dire dans une distance de dix parsas, de façon à pouvoir venir en un seul jour, quand même il serait venu le septième jour, s’il trouve des consolateurs auprès du principal membre de la maison, bien qu’ils s’apprêtent à se lever, étant donné qu’il trouve des personnes qui consolent [les endeuillés], cela lui est compté [comme s’il avait fait avec eux le compte des sept jours] et il compte avec eux le reste des trente jours. Et s’il ne trouve pas [à sa venue] de consolateurs, il fait pour lui-même le compte [des sept et des trente jours]. Et de même, s’il se trouvait à un endroit lointain, même [s’il est venu] le lendemain [de l’enterrement], il fait pour lui-même le compte des sept et des trente [jours de deuil] à compter du jour de sa venue.

5. Les trois premiers jours [de deuil], un endeuillé ne doit pas même se rendre dans la maison d’un autre endeuillé. Après [les trois premiers jours], il peut s’y rendre ; toutefois, il ne s’assoit pas à l’endroit des consolateurs, mais à l’endroit de ceux qui se font consoler. Durant toute la première semaine, il ne franchira pas la porte de sa maison pour se rendre à un autre endroit. La seconde [semaine], il peut sortir, mais il ne siège pas à sa place. La troisième [semaine], il siège à sa place, mais ne parle pas comme d’ordinaire. La quatrième [semaine], il est comme toute autre personne.

6. Un grand prêtre est tenu à tous les rites du deuil, si ce n’est qu’il n’a pas le droit de déchirer ses vêtements dans la partie supérieure, de laisser croître sa chevelure et de sortir suivre la civière [mortuaire]. Tout le monde vient le consoler chez lui à la maison, et lorsqu’ils le restaurent, tous s’assoient à même le sol et lui s’assoit sur un banc. Ils lui disent, lorsqu’ils le consolent : « Nous sommes ton expiatoire », et il leur dit : « Soyez bénis du Ciel ». Si un grand prêtre désire consoler les autres, le préposé [le vice-grand prêtre] le place entre lui et les gens, et il leur dit : « Soyez consolés ».

7. Et de même, le roi est tenu à tous les rites du deuil, si ce n’est qu’il ne sort pas de la porte de son palais pour suivre son [proche parent] défunt, et inutile de mentionner [qu’il ne sort pas pour suivre] d’autres défunts. Il ne console pas [non plus] les endeuillés. [Le roi] David sortit suivre [le cortège funèbre d’]Avner uniquement pour faire savoir au peuple qu’il avait été tué contre son gré.

8. Personne n’entre chez le roi [en deuil] pour le consoler, à l’exception de ses esclaves ou de celui à qui il a donné l’autorisation d’entrer. Et ceux-là ne sont autorisés à lui adresser des paroles de condoléance que dans la mesure de ce qu’il leur permet. Et lorsqu’ils le restaurent, tous s’assoient par terre tandis que lui est assis sur un dargash.
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