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Lois relatives au deuil · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 997 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Par ordre rabbinique, l’endeuillé doit observer certains signes de deuil durant tous les trente jours. Sur quoi les Sages se sont-ils appuyés pour [fixer] les trente jours ? Car il est dit (Deut. 21, 13) : « elle pleurera son père et sa mère pendant un mois », ce qui implique que l’endeuillé souffre pendant trente jours.

2. Telles sont les choses interdites à l’endeuillé durant tous les trente jours : il n’a pas le droit de se couper les cheveux, [de porter des vêtements] repassés, de se marier (nissouine), [de participer à] des réjouissances conviviales et de faire un voyage commercial d’une ville à une autre, ce qui fait au total cinq choses.

3. Se couper les cheveux ; de quoi s’agit-il ? De même qu’il n’a pas le droit de se couper tout poil de son corps, de se tailler la moustache ou de se couper les ongles avec un instrument durant les sept [premiers jours de deuil], de même n’en a-t-il pas le droit durant tous les trente [jours de deuil]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme. En revanche, une femme a le droit de s’enlever les poils et les cheveux après les sept jours ; l’homme, lui, [en a l’interdiction] jusqu’à [la fin de la période des] trente jours. Et pour son père et sa mère, il a l’obligation de laisser ses cheveux pousser jusqu’à ce que sa chevelure croisse ou jusqu’à ce que ses amis lui fassent des reproches.

4. Et de même, il est défendu à l’endeuillé de porter des vêtements blancs neufs et repassés durant les trente jours [de deuil], qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. [Si ce sont des vêtements] de couleur qui sont repassés, cela est permis. Et de même, si les vêtements ne sont pas neufs, même s’ils sont blancs et repassés, cela est permis. Les vêtements en lin ne sont pas visés par [l’interdiction de porter des vêtements] repassés. Après trente jours, il lui est permis [de porter des vêtements blancs] repassés, même [s’il est en deuil] de son père ou de sa mère.

5. [Il lui est défendu] de se marier (nissouine). Comment cela ? Il est interdit de prendre une femme en mariage durant les trente jours [de deuil], mais il est permis d’établir des liens matrimoniaux (éroussine) avec elle, fut-ce le jour du décès. Celui qui a perdu sa femme, s’il a accompli la mitsva de procréer [c’est-à-dire qu’il a un garçon et une fille], qu’il a une personne pour le servir et n’a pas d’enfants en bas âge, il lui est interdit de prendre une autre femme en mariage jusqu’à ce que passent trois fêtes de pèlerinage. En revanche, celui qui n’a pas encore accompli la mitsva de procréer, ou qui a [déjà] accompli [cette mitsva] mais a des enfants en bas âge ou n’a personne pour le servir, il lui est permis d’établir des liens matrimoniaux (éroussine) avec une femme et de la prendre en mariage (nissouine) immédiatement, mais il n’a pas le droit d’avoir des rapports avec elle jusqu’à la fin de la période des trente jours. De même, une femme en deuil ne sera pas possédée jusqu’à la fin de la période des trente jours.

6. [Dans le cas d’un repas de] réjouissance conviviale, s’il a l’obligation de rembourser immédiatement, il a le droit d’organiser [la réception] immédiatement après les sept [premiers jours de deuil]. Mais s’il n’est pas tenu de rembourser, il lui est défendu d’y prendre part [quand on l’invite] jusqu’à la fin de la période des trente jours.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Quand il ne porte pas le deuil de son père ou de sa mère, mais de] tout autre défunt. En revanche, pour son père ou pour sa mère, comme-ci ou comme-ça, il ne prendra pas part à un repas convivial jusqu’au [terme des] douze mois.

8. Pour tout défunt, il est permis à l’endeuillé de partir en voyage commercial après les trente [jours de deuil]. [Mais s’il porte le deuil] de son père ou de sa mère, [cela lui est défendu] jusqu’à ce que ses collègues lui fassent des reproches et lui disent : « Viens avec nous ».

9. Pour tout défunt, l’endeuillé peut, à son gré, réduire ou pas ses affaires. [En revanche, quand il porte le deuil de] son père ou de sa mère, il doit restreindre ses affaires.

10. Celui qui va d’un endroit à un autre, s’il peut réduire ses affaires, il doit le faire. Sinon, il achètera le nécessaire pour la route et les choses qui sont vitales.

11. Une femme dont le mari est pendu en ville, ou un homme dont la femme est pendue ou [dont] le père ou la mère [sont pendus] n’a pas le droit de résider dans cette ville jusqu’à ce que la chair [du corps] se soit décomposée. Et s’il s’agit d’une grande ville comme Antioche, il peut résider de l’autre côté [de la ville] où ils ne sont pas pendus.

12. Concernant le septième jour [de deuil], une partie [du jour] est comme tout [le jour] et compte ici et là. C’est pourquoi, il est permis de laver ses vêtements, de se laver, et de faire les autres activités [interdites auparavant] le septième jour. Et de même, une partie du trentième jour est considérée comme tout le jour ; il est [donc] permis de se couper les cheveux et de repasser [le linge] le trentième jour.

13. Celui qui a été frappé par plusieurs deuils successifs, de sorte que sa chevelure est devenue trop importante, peut alléger celle-ci avec un rasoir mais non avec des ciseaux. Il peut laver ses vêtements à l’eau mais non avec du nitre, ni avec du sable. Il se rince le corps à l’eau froide, mais non à l’eau chaude. Et de même, celui qui est frappé par des deuils successifs alors qu’il s’en revient d’outremer ou de captivité, ou alors qu’il sort de prison, ou alors que la sanction de mise au ban contre lui est levée, ou alors qu’il s’est fait délier de son vœu [de ne pas se couper les cheveux], ou quiconque quitte un état d’impureté, ceux-là peuvent se couper les cheveux [de manière normale] durant le deuil, étant donné qu’ils ont été frappé par un deuil après l’autre et n’ont pas trouvé le temps [de se couper les cheveux auparavant].
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