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Lois relatives au deuil · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 996 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Voici les choses qui sont défendues à l’endeuillé le premier jour selon la Thora et les autres jours par ordre rabbinique : il n’a pas le droit de se couper les cheveux, de laver [ses vêtements], de se laver, de se frictionner, d’avoir des relations conjugales, de porter des chaussures, d’accomplir un travail, d’étudier la Thora, de redresser le lit, de se découvrir la tête, et de saluer, ce qui fait au total onze [choses interdites].

2. D’où savons-nous que l’endeuillé n’a pas le droit de se couper les cheveux ? Car les fils d’Aaron [les cohanim] ont été mis en garde [après le décès de leurs frères] : « vous ne laisserez pas croître votre chevelure », ce qui laisse entendre que tout endeuillé a l’interdiction de se couper les cheveux ; plutôt, il doit laisser croître sa chevelure. De même qu’il lui est interdit de se couper les cheveux, de même lui est-il interdit de se couper les poils de la barbe, ou tout poil de son corps. [Il est interdit] tant de couper les cheveux [à quelqu’un d’autre] que de se faire couper les cheveux. S’il apprend la mort de son père alors qu’il est en train de couper les cheveux [à quelqu’un] ou de se faire couper les cheveux, il termine la coupe de cheveux. Et de même, il lui est interdit de se couper la moustache et de se couper les ongles avec un instrument, mais il a le droit [de se couper les ongles] avec les dents ou d’arracher un ongle avec l’autre.

3. D’où savons-nous que l’endeuillé a l’interdiction de laver ses vêtements, de se laver le corps et de s’oindre ? Car il est dit (II Samuel 14, 2) : « Prends, je te prie, les apparences du deuil : revêts un costume de deuil, ne t’oins pas d’huile ». [L’interdiction de] se laver est incluse dans [celle de] s’oindre, car c’est un préalable à l’onction, ainsi qu’il est dit (Ruth 3, 3) : « Tu auras soin de te laver, de te parfumer ». De même que l’endeuillé a l’interdiction de laver ses vêtements, de même a-t-il l’interdiction de porter des habits blancs neufs et repassés.

4. Il est défendu de s’oindre une partie du corps comme tout le corps. Mais si cela est pour enlever la saleté, cela est permis. Et de même, il est défendu de se laver une partie du corps à l’eau chaude. En revanche, à l’eau froide, on peut se laver le visage, les mains et les pieds, mais non tout le corps.

5. D’où savons-nous que l’endeuillé a l’interdiction d’avoir des relations conjugales ? Car il est dit (II Samuel 12, 24) : « David réconforta sa femme Bethsabée, il cohabita de nouveau avec elle », ce qui implique qu’il n’en avait pas le droit avant. Et de même, un endeuillé ne doit pas prendre une femme en mariage, et une femme [en deuil] ne doit pas se marier, même si les époux n’ont pas de relation conjugale. Il est permis [à l’endeuillé] de s’isoler avec sa femme, bien qu’il n’ait pas le droit d’avoir de relations conjugales.

6. D’où savons-nous que l’endeuillé n’a pas le droit de porter des chaussures ? Car il fut dit à Ezéchiel (Ezéchiel 24, 17) : « Mets tes chaussures à tes pieds », ce qui laisse entendre que tout le monde en a l’interdiction. S’il est en route [hors de la ville], il peut porter ses chaussures, et lorsqu’il entre en ville, il les retire.

7. Une allusion à l’interdiction faite à l’endeuillé d’accomplir un travail se trouve dans le verset (Amos 8, 10) : « Je transformerai vos fêtes en deuil » ; de même que durant la fête, il est interdit de faire un travail, de même un endeuillé a-t-il l’interdiction d’exécuter un travail. Et de même qu’il lui est défendu d’accomplir un travail, de même lui est-il défendu de faire du commerce et de faire un voyage commercial d’une ville à l’autre.

8. Durant tous les trois premiers jours [de deuil], il lui est défendu d’accomplir un travail, même s’il s’agit d’un pauvre qui vit de la charité. Après cela, s’agit d’un pauvre, il fait [son travail] discrètement chez lui. Une femme peut filer au fuseau chez elle.

9. Deux frères ou deux associés [qui tiennent ensemble] un magasin, si l’un d’eux est frappé par un deuil, ils ferment le magasin durant tous les sept [jours de deuil].

10. Même les choses qu’il est permis de faire durant les jours de demi-fête, l’endeuillé n’a pas le droit de les faire lui-même durant ses jours de deuil ; mais d’autres le font pour lui. Comment cela ? Si ses olives doivent être retournées, ses cruches scellées, son lin retiré du routoir [où il est roui], sa laine retirée de la chaudière [où elle est teinte], il loue les services d’une autre personne pour le lui faire, afin qu’ils ne soient pas perdus. Et ils lui arrosent son champ quand arrive le moment d’arroser.

11. Les métayers, les fermiers et les locataires [du champ d’un endeuillé] font [leur travail] comme à leur habitude. En revanche, les âniers, les chameliers [qui louent] les animaux de l’endeuillé, et les armateurs [qui louent] son bateau ne travailleront pas [avec ceux-là]. Mais si l’animal ou le bateau ont été préalablement loués pour une période de temps déterminée, ils peuvent faire leur travail.

12. Un journalier, même s’il se trouve dans une autre ville, ne travaillera pas pour son employeur en deuil.

13. Si un endeuillé est chargé d’un travail pour un autre, que ce soit par entreprise ou non, il ne travaillera pas. S’il a confié un travail à une autre personne [avant le deuil], dans la maison de deuil celle-ci ne [le] fera pas ; mais dans une autre maison, elle peut le faire.

14. S’il est en litige avec une autre personne, il ne la poursuivra pas en justice durant les sept jours de deuil. Mais s’il s’agit de quelque chose qui sera perdu il désigne un mandataire [pour le représenter]. C’est ainsi que les guéonim ont statué.

15. D’où savons-nous que l’endeuillé n’a pas le droit d’étudier la Thora ? Car il est dit à Ézéchiel (Ezéchiel 24, 17) : « Soupire en silence ».

16. Il lui est interdit de lire la Thora, les Prophètes et les Hagiographes et d’étudier la Michna, le Midrach et les Halakhot. Mais si la collectivité a besoin de l’endeuillé, cela est permis, à condition qu’il ne place pas de porte-parole ; plutôt, il murmure [son enseignement] à un autre à côté de lui et ce dernier s’adresse au porte-parole, qui fait entendre [à son tour ses paroles] au public.

17. D’où savons-nous qu’un endeuillé ne doit pas s’asseoir sur un lit ? Car il est dit (II Samuel 13, 31) : « Le roi se leva, déchira ses vêtements, et s’étendit par terre ».

18. L’endeuillé a l’obligation de renverser son lit [de sorte que les pieds soient en haut, et de le laisser ainsi] pendant les sept jours [de deuil]. Ce n’est pas seulement son propre lit qu’il doit renverser, mais tous les lits qu’il a dans sa maison. Même s’il a dix lits dans dix maisons situées dans dix villes [différentes], il a l’obligation de tous les renverser. Même s’il y a cinq frères et que l’un d’eux meure, tous retournent leurs lits. Un lit réservé pour des ustensiles ou pour de l’argent n’a pas besoin d’être renversé. Un dargach, il n’est pas nécessaire de le renverser ; plutôt, il suffit de défaire les sangles, et il tombe tout seul. Un lit surmonté de deux colonnes, qu’il est donc impossible de retourner, on le dresse [sur son extrémité] et cela est suffisant. S’il a renversé tous ses lits, mais a dormi sur des lits appartenant à d’autres personnes, sur un siège, sur une caisse, ou sur le sol, il n’est pas quitte de son obligation ; plutôt, il doit dormir sur le lit renversé.

19. D’où savons-nous que l’endeuillé a l’interdiction de se découvrir la tête ? Car il est dit à Ézéchiel (Ezéchiel 24, 17) : « tu ne t’envelopperas pas [jusqu’]aux lèvres », ce qui implique que les autres endeuillés ont l’obligation de s’envelopper la tête. Le foulard avec lequel il se couvre la tête, il l’enveloppe en partie légèrement sur ses lèvres, ainsi qu’il est dit (Lév. 13, 45) : « il s’enveloppera jusqu’à la moustache », ce qu’Onkelos traduit par : « il s’enveloppera comme un endeuillé ».

20. D’où savons-nous que l’endeuillé n’a pas le droit de saluer ? Car il est dit : « Soupire en silence ». Durant les trois premiers jours, si quelqu’un l’a salué, il ne lui rend pas le salut, mais l’informe qu’il est en deuil. Du troisième au septième [jour de deuil], si quelqu’un l’a salué, il lui rend le salut. Du septième au trentième [jour de deuil], il peut saluer d’autres personnes, mais les autres ne doivent pas [d’eux-mêmes] le saluer jusqu’au terme des trente [jours]. Et [s’il est en deuil] de son père ou de sa mère, ils ne le saluent pas jusqu’au terme des douze mois. Si les salutations sont interdites à l’endeuillé, a fortiori lui est-il défendu de parler avec profusion et de rire, ainsi qu’il est dit : « en silence ». Il ne tiendra pas un enfant dans sa main, afin qu’il ne l’amène pas à rire ; et il n’entrera pas dans un lieu de réjouissances, comme dans des maisons de festins ou ce qui est semblable.
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