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Lois relatives au deuil · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 995 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Telle est la coutume d’Israël à l’égard des morts et de l’enterrement : on ferme les yeux du défunt, et si sa bouche s’ouvre, on attache sa mâchoire. On bouche ses orifices après avoir lavé [le corps] et on l’oint de différents parfums. On lui coupe les cheveux, et on le revêt des habits mortuaires cousus d’un fil de lin blanc, dont le prix ne sera pas élevé. Les Sages ont pris l’usage d’utiliser un drap d’une valeur d’un zouz, pour ne pas humilier celui qui n’a pas [les moyens]. Et on recouvre le visage du défunt, afin de ne pas humilier les pauvres, dont le visage est noirci par la faim.

2. Il est défendu d’enterrer [un mort] avec un linceul de soie et des vêtements brodés d’or, même pour un nassi d’Israël, car c’est une marque d’arrogance, une destruction [inutile de biens] et un rite païen. On porte le défunt sur les épaules jusqu’au cimetière.

3. Les porteurs de la civière [mortuaire] n’ont pas le droit de porter des sandales, de crainte que la lanière de la sandale de l’un d’eux ne rompe et qu’il y ait entrave à la mitsva.

4. On creuse dans la terre des caveaux et on fait une niche (koukh) sur le côté du caveau. On y enterre [le corps], le visage vers le haut ; et on remet la terre et les pierres sur lui. On peut enterrer [un défunt] dans un cercueil en bois. Ceux qui accompagnent le défunt lui disent : « Va en paix », comme il est dit (Gen. 15, 16) : « Quant à toi, tu iras vers tes pères en paix ». On marque les tombes et on construit un monument sur la tombe. On ne construit pas de monument sur la tombe des justes, car leurs paroles [perpétuent] leur mémoire. Et un homme ne visitera pas les tombes.

5. Un moribond est considéré comme vivant de tout point de vue : on n’attache pas sa mâchoire, on ne bouche pas ses orifices, on ne pose pas d’ustensile en métal ou d’ustensile qui refroidit sur son nombril pour ne pas qu’il gonfle, on ne l’oint pas, on ne le lave pas, et on ne le place ni sur du sable, ni sur du sel jusqu’à ce qu’il meure. Celui qui le touche est [assimilé à] un meurtrier. A quoi cela ressemble-t-il ? A [la flamme d’]une bougie qui vacille : dès qu’on la touche, elle s’éteint. [De même,] quiconque lui ferme les yeux au moment où son âme expire, celui-là verse du sang. Plutôt, il attendra un peu, de crainte qu’il ne se soit [simplement] évanoui. Et de même, on ne [se] déchire pas [les vêtements] pour lui, on ne [se] découvre pas l’épaule, on ne fait pas d’oraison funèbre, et on n’apporte pas de cercueil et de linceul dans la maison jusqu’à ce qu’il meure.

6. Celui qui a son proche parent mort étendu devant lui mange dans une autre maison. S’il n’a pas d’autre maison, il érige une séparation et mange. S’il n’a rien pour faire une séparation, il détourne son visage et mange. D’une façon ou d’une autre, il ne s’accoude pas pour manger, il ne mange pas de viande et ne boit pas de vin. Il ne récite ni bénédiction [avant de manger du pain], ni Actions de Grâce [après le repas] ; on ne récite pas la bénédiction [avant le repas] pour lui et on ne l’associe pas au zimoun. Il est dispensé de la lecture du Chéma, de la prière, des téfiline et de toutes les obligations mentionnées dans la Thora. Le chabbat, il s’accoude, mange de la viande et boit du vin. Il récite la bénédiction [avant le repas] et les Actions de Grâce [après] ; on récite la bénédiction pour lui et on l’associe au zimoun. Il est [alors] astreint à toutes les obligations de la Thora, à l’exception des relations conjugales. Une fois le défunt enterré, il a le droit de manger de la viande et de boire du vin en petite quantité pour faciliter la digestion, mais non à sa soif.

7. On ne tarde pas [à enterrer] le défunt. Plutôt, on se hâte [de sortir] la civière [pour l’enterrer]. Qui se hâte de sortir la civière est louable. Mais pour son père et sa mère, c’est méprisable.

8. La veille de chabbat ou la veille d’un jour de fête, ou lorsque la pluie tombe sur la civière, il est permis [de hâter l’enterrement de ses parents], car [dans ce cas] c’est uniquement pour l’honneur de son père ou de sa mère que l’on se hâte. Quiconque laisse passer la nuit à son défunt [sans l’enterrer] transgresse un interdit, à moins qu’il n’ajourne [l’enterrement] pour son honneur et pour terminer [de pourvoir à] ses besoins.

9. Le premier jour seulement, l’endeuillé n’a pas le droit de mettre les téfiline et de manger de ce qui lui appartient, et a l’obligation de s’asseoir sur un lit renversé ; et les autres jours de deuil, il a le droit de manger de ce qui lui appartient, de s’asseoir sur une natte ou sur le sol, et il met les téfiline. D’où savons-nous qu’il lui est interdit le premier jour de mettre les téfiline ? Car il est dit à Ezéchiel (Ezéchiel 24, 17) : « Attache sur toi ta parure [les téfiline] », ce qui implique que tous les autres n’en ont pas le droit, et il lui est dit (ibid.) : « et le pain des hommes tu ne mangeras pas », ce qui implique que tous les gens mangent le premier jour [la nourriture] des autres et ont l’interdiction de manger leur propre [nourriture]
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