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Lois relatives au deuil · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 994 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tout cohen qui s’est rendu impur pour un mort autre que les six proches parents mentionnés dans la Thora ou son épouse, avec témoins et mise en garde, reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (Lév. 21, 1) : « il ne se rendra pas impur pour un corps parmi son peuple ». [Cela s’applique] tant à celui qui touche le corps qu’à celui qui « l’abrite » ou le porte, [qu’il s’agisse] d’un mort ou d’une autre impureté séparée d’un mort, comme il est dit : « il ne se rendra pas impur pour une vie parmi son peuple ». Et nous avons déjà explicité dans les lois relatives à l’impureté du cadavre tous les éléments du cadavre qui communiquent l’impureté selon la Thora ou par ordre rabbinique.

2. Et de même, si un cohen touche une tombe, il reçoit le fouet. Mais il peut toucher des vêtements [devenus impurs] au contact d’un cadavre, bien qu’il contracte par cela une impureté de sept jours.

3. Et de même, s’il entre dans un ohel impur où l’impureté a pénétré, il reçoit le fouet, bien que la substance impure se trouve dans une autre maison. Nous avons déjà défini tous les ohel dans lesquels l’impureté pénètre ou sort, la loi des [branches d’arbre] qui couvrent et des [pierres d’une clôture qui font] saillie, toutes les choses qui véhiculent l’impureté et celles qui font obstruction devant l’impureté, lesquelles relèvent de la loi de la Thora et lesquelles sont d’ordre rabbinique, tout [cela a déjà été expliqué] dans les lois relatives à l’impureté du mort. Nous y avons [aussi] expliqué que les gentils ne transmettent pas l’impureté par ohel ; c’est pourquoi leurs tombes sont pures et il est permis à un cohen d’y entrer et de fouler leurs tombes. Il n’a que l’interdiction de toucher l’impureté ou de la porter, comme nous l’avons expliqué là-bas.

4. Un cohen qui est entré dans la « tente » d’un mort ou dans un cimetière par inadvertance et qui a été mis en garde après en avoir pris connaissance, s’il a bondi et est sorti, il est exempt. Mais s’il y a stationné le temps suffisant pour se prosterner, comme nous l’avons expliqué concernant l’impureté dans le Temple, il reçoit le fouet. Serait-il entré et sorti, entré et sorti à nouveau, s’il a été mis en garde à chaque fois, il reçoit le fouet pour chaque entrée. Et de même, s’il a touché un mort tout en étant mis en garde et qu’il s’en soit séparé et l’ait de nouveau touché après mise en garde, même [si cette scène s’est répétée ainsi de suite] cent fois, il reçoit le fouet pour chaque fois. S’il reste au contact [d’un mort] sans s’en séparer ou s’il se trouve dans un cimetière et qu’il touche alors d’autres cadavres, bien qu’il ait été mis en garde plusieurs fois, il ne reçoit qu’une seule fois le fouet, car il est déjà en état de profanation tant qu’il ne s’est pas séparé [de l’impureté].

5. Celui qui rend impur un cohen, si tous deux agissent délibérément, le cohen reçoit le fouet et celui qui le rend impur transgresse [l’injonction] : « Tu ne mettras pas d’embûche devant l’aveugle » (Lév. 19, 14). Mais si ce n’était pas volontaire de la part du cohen tandis que celui qui l’a rendu impur a agi délibérément, ce dernier reçoit le fouet.

6. Un grand-prêtre ne doit pas se rendre impur pour ses proches parents, ainsi qu’il est dit (ibid. 21, 11) : « pour son père et pour sa mère il ne se rendra pas impur ». Et de même, il ne doit pas entrer dans la même « tente » qu’un mort, même s’il s’agit d’un proche parent, comme il est dit (ibid.) : « il n’entrera pas [là où se trouve] un corps mort » ; tu apprends donc qu’il est coupable de [deux transgressions, celles de] « il n’entrera pas » et de « il ne se rendra pas impur ». Comment cela ? Aurait-il touché ou porté [un cadavre], il reçoit une seule fois le fouet. Mais s’il est entré dans une « tente » et y est resté jusqu’à ce qu’une personne y meure ou s’il est entré [dans la même « tente » qu’un mort alors qu’il se trouvait] dans une caisse, dans un coffre ou dans une armoire et qu’un autre est venu et a découvert le toit de la caisse [du coffre ou de l’armoire], si bien que l’impureté et l’entrée interviennent en même temps, il reçoit deux fois le fouet, [une fois] pour [la transgression de l’interdit :] « il n’entrera pas » et [une fois] pour [la transgression de l’interdit :] « il ne se rendra pas impur ».

7. Serait-il préalablement devenu impur et ensuite entré dans la « tente », s’il a été mis en garde, il reçoit le fouet aussi pour l’entrée [dans la tente].

8. Un cohen qui trouve sur la route un met mitsva, il se rend impur pour lui ; même le grand prêtre a l’obligation de se rendre impur pour celui-ci et de l’enterrer. Qu’est-ce qu’un met mitsva ? [C’est le corps d’]un juif jeté sur la route qui n’a personne pour l’enterrer. C’est là une loi qui relève de la tradition orale. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le cohen est seul, et qu’il n’y a personne d’autre avec lui ; même quand il appelle en route, il n’a pas de réponse. Mais si, quand il appelle, d’autres lui répondent, ce n’est pas [considéré comme] un corps dont l’enterrement est un devoir sacré [qui incombe à chacun] ; plutôt, il appelle les autres, et ceux-ci viendront et en prendront soin.

9. Si un cohen et un nazir marchent en route et trouvent un mort dont l’enterrement est un devoir sacré [pour chacun], le nazir en prendra soin, parce que sa sainteté n’est pas éternelle, et le cohen ne se rendra pas impur pour lui, même s’il est un cohen ordinaire. S’il y a un grand prêtre et un cohen ordinaire [qui se trouvent face à un cadavre abandonné], le cohen ordinaire se rendra impur. Quiconque précède en dignité se rend impur en dernier. Si l’assesseur [du grand-prêtre] et le cohen oint pour la guerre trouvent [ensemble] un corps abandonné, le cohen oint pour la guerre se rendra impur mais non l’assesseur [du grand prêtre].

10. Quand le nassi meurt, tous se rendent impurs pour lui, même les cohanim ; les Sages l’ont considéré comme un met mitsva pour tous, parce que tous ont l’obligation de l’honorer. Et de même, tout le monde est affligé (onène) pour lui.

11. Les filles d’Aaron [c’est-à-dire les filles de cohen] n’ont pas été mises en garde au sujet de l’impureté d’un mort, ainsi qu’il est dit (ibid., 1) : « Parle aux cohanim, fils d’Aaron », [il s’agit des fils] et non des filles d’Aaron. Et de même, les ‘halalim ont le droit de se rendre impurs, comme il est dit : « [Parle aux cohanim,] fils d’Aaron », [c’est-à-dire qu’]il faut qu’ils aient leur statut de prêtrise.

12. Un cohen mineur, les adultes sont mis en garde de ne pas le rendre impur. S’il vient se rendre impur de lui-même, le tribunal n’est pas tenu de l’écarter [de l’impureté]. Mais son père doit l’éduquer dans la sainteté.

13. [Par ordre rabbinique,] le mort occupe [un périmètre de] quatre coudées en ce qui concerne l’impureté. Tout cohen qui pénètre à l’intérieur [du périmètre de] quatre coudées [occupé par un cadavre], on lui administre makat mardout. Et de même, si un cohen entre dans un beit haprass, s’il sort en dehors de la Terre d’Israël ou s’il se rend impur par un [révi’it de sang constitué d’un] mélange du sang [sorti avant et après la mort d’une personne], par le golel ou le dofek, on lui administre makat mardout, parce que ce sont des sources principales (avot) d’impureté d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’impureté du mort. En revanche, s’il entre dans un cimetière, il reçoit le fouet selon la Thora.

14. Un cohen a le droit de se rendre impur [en marchant] dans un beit haprass ou en dehors de la Terre [d’Israël] pour une mitsva, lorsqu’il n’y a guère d’autre chemin, par exemple, s’il part épouser une femme ou étudier la Thora ; bien qu’il y ait un [maître] pour lui enseigner [la Thora] en Terre d’Israël, on ne mérite pas d’apprendre de tout un chacun. Et de même, il peut contracter une impureté d’ordre rabbinique pour le respect dû aux hommes. Comment cela ? Un endeuillé qui marche dans un beit haprass, tous l’y suivent pour le consoler. Et de même, ils sautent sur des cercueils pour aller à la rencontre des rois d’Israël, et même des rois des nations, afin de pouvoir faire la différence entre eux et les rois d’Israël lorsque leur dignité sera rétablie [à l’époque messianique]. Et de même tout cas semblable. De même, il peut contracter une impureté d’ordre rabbinique pour ester en justice contre des gentils ou leur contester [des droits], parce qu’il sauve [ainsi ses biens] de leurs mains. Et de même pour tout cas semblable.
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