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Lois relatives au deuil · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 993 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tels sont [les proches parents] dont on a l’obligation de porter le deuil selon la loi de la Thora : la mère, le père, le fils, la fille, le frère et la sœur consanguins. Par ordre rabbinique, un homme porte le deuil de sa femme (nessoua), et de même la femme [porte le deuil] de son mari. Et on porte [aussi] le deuil d’un frère ou d’une sœur utérins.

2. Même un cohen, qui ne se rend pas impur pour son frère et sa sœur utérins, et pour sa sœur mariée (nessoua) bien que consanguine, doit en porter le deuil. Si cette sœur mariée est [une sœur] consanguine, il doit en porter le deuil selon la loi de la Thora.

3. Un fils ou un frère [dont la mère] est une servante ou une non juive, on n’en porte pas du tout le deuil. Et de même, celui qui s’est converti ainsi que ses enfants, ou celui qui a été affranchi ainsi que sa mère, ils ne portent pas le deuil l’un de l’autre. Et de même, un homme ne porte pas le deuil de la femme qui est [simplement] liée à lui matrimonialement (aroussa) et il n’est pas affligé (onène) ; et de même, elle n’est pas affligée (onène) et ne prend pas le deuil [en cas de décès de son époux].

4. Tous les proches parents dont on a l’obligation de porter le deuil, on doit porter le deuil avec eux en leur présence [s’ils sont frappés par un décès], par ordre rabbinique. Comment cela ? Si le fils de son fils, le frère [utérin] de son fils ou la mère de son fils [dont il a divorcé] meurt, il a l’obligation de déchirer [ses vêtements] devant son fils et d’observer [les rites du] deuil en sa présence. Toutefois, il n’en a pas l’obligation en son absence. Il en est de même pour les autres proches parents.

5. Bien qu’un homme doive porter le deuil de sa femme (nessoua), il ne porte pas avec elle le deuil de ses proches parents à elle, à l’exception de son père et de sa mère ; par respect pour sa femme, il porte le deuil de ses parents en sa présence. Comment cela ? En cas de décès de son beau-père ou de sa belle-mère, il retourne son lit et observe [les rites du] deuil avec son épouse devant elle, mais non en son absence. Et de même, quand le beau-père ou la belle-mère d’une femme décède, elle observe [les rites du] deuil en présence de son mari. En revanche, [en cas de décès] des autres proches parents [du conjoint], comme en cas de décès du frère ou du fils de sa femme, et la femme en cas de décès du frère ou du fils de son mari, ils ne portent pas le deuil l’un de l’autre. Et de même, il me semble que si la femme d’un proche parent ou le mari d’une proche parente meurt – par exemple, en cas de décès d’une bru ou d’un gendre – on n’a pas l’obligation d’en porter le deuil. Et de même pour tout cas semblable.

6. Combien est importante la mitsva de porter le deuil ! En effet, [l’interdiction de] l’impureté [pour un cohen] est repoussée pour ses proches parents, afin qu’il en prenne soin et en porte le deuil, ainsi qu’il est dit (Lév. 21, 2-3) : « si ce n’est pour ses parents proches : pour sa mère… pour elle il se rendra impur » ; c’est un commandement positif [c’est-à-dire que] s’il ne désire pas se rendre impur, on le rend impur malgré lui. Dans quel cas dit-on [que les cohanim ont l’obligation de se rendre impurs pour leurs proches parents] ? Pour les hommes, car ils sont mis en garde [de ne pas se rendre] impurs. En revanche, les cohanot [c’est-à-dire les filles de cohen], dès lors qu’elles ne sont pas mises en garde [de ne pas se rendre] impures, elles n’ont pas non plus l’ordre de se rendre impures pour leurs proches parents ; plutôt, elles peuvent, à leur gré, se rendre impures ou ne pas se rendre impures.

7. Le cohen se rend impur malgré lui pour son épouse ; ce n’est que par ordre rabbinique qu’il se rend impur pour elle. [En effet,] les Sages l’ont considérée comme une dépouille [abandonnée] dont l’enterrement est un devoir sacré [qui incombe à chacun]. En effet, dès lors qu’elle n’a guère d’autre héritier que son mari, elle ne trouvera personne pour s’occuper d’elle. Il ne se rend impur que pour [la femme à laquelle il est] marié. Mais pour une femme qui lui est [simplement] liée matrimonialement (aroussa), il ne se rend pas impur.

8. Et de même, tous ceux dont les Sages ont dit qu’on n’en porte pas le deuil, comme les personnes exécutées par le tribunal, ceux qui se sont écartés de la vie communautaire, les avortons, le suicidé, un cohen ne se rend pas impur pour eux. Jusqu’à quand le cohen a-t-il l’obligation de se rendre impur pour ses proches parents ? Jusqu’à ce que la tombe soit recouverte. Mais une fois la tombe recouverte, ils sont considérés comme les autres morts, et s’il se rend impur pour eux, il reçoit le fouet.

9. Un cohen ne doit pas se rendre impur pour sa femme qui lui était interdite. C’est pourquoi, la femme qui s’est remariée en entendant la nouvelle de la mort de son mari et dont le [premier] mari est revenu, aucun des deux ne se rend impur pour elle [s’ils sont cohen] car elle est disqualifiée pour tous les deux. En revanche le cohen se rend impur pour sa mère, bien qu’elle soit ‘halala ; et de même, il se rend impur pour son fils, pour sa fille, pour son frère et pour sa sœur, bien qu’ils soient disqualifiés ; même s’ils sont mamzerim, il se rend impur pour eux.

10. Sa sœur mariée (nessoua), il ne se rend pas impur pour elle, même si elle est mariée à un cohen, ainsi qu’il est dit (ibid., 3) : « pour sa sœur, celle qui est vierge, proche de lui, et qui n’a pas appartenu à un homme [pour elle il se rendra impur] » ; « vierge », cela exclut la [femme] qui a été violée ou séduite. Devrions-nous exclure [également] la [femme] majeure et celle qui [a perdu ses signes de virginité par] un coup [qu’elle a reçu mais non par des rapports] ? Le verset précise donc : « qui n’a pas appartenu à un homme » ; [est exclue seulement] celle qui a [perdu les signes de virginité] par un homme. [L’expression] « qui n’a pas appartenu à un homme » exclut [également sa sœur] liée matrimonialement (aroussa) [à un homme] pour laquelle il ne se rend pas impur, quand même elle serait liée matrimonialement à un cohen.

11. Si sa sœur a été répudiée après avoir été liée matrimonialement (aroussa) [avant les nissouine], il se rend impur pour elle, ainsi qu’il est dit : « proche de lui » ; cela inclut celle qui a été répudiée alors qu’elle était liée matrimonialement (éroussin).

12. Son frère et sa sœur utérins, il ne se rend pas impur pour eux, ainsi qu’il est dit : « pour son fils ou sa fille, pour son frère, pour sa sœur » ; de même que pour son fils, [il s’agit de] son fils qui est susceptible d’hériter [de ses biens], de même [il est question de] son frère et de sa sœurs susceptibles d’hériter [de ses biens, ce qui exclut frère et sœur utérins].

13. Il ne doit pas se rendre impur pour [une personne dont le lien de parenté fait] l’objet d’un doute, ainsi qu’il est dit (ibid., 3) : « pour elle, il se rendra impur », [ce qui veut dire qu’]il se rend impur pour [un proche parent avec lequel il a un lien de parenté] certain et non lorsque [le lien de parenté fait] l’objet d’un doute. C’est pourquoi, des enfants qui se sont mélangés, ou un fils dont il y a doute s’il est [né au terme de] sept [mois de grossesse et est le fils] du second [mari] ou [s’il est né au terme de] neuf [mois de grossesse et est le fils] du premier [par exemple, si la mère n’a pas attendu le délai de viduité – trois mois – après le décès de son premier mari pour se remarier], et de même dans tout les cas [de doute] semblables, il ne se rend pas impur pour eux dans le doute. Et de même, dans tout cas où une femme a été répudiée d’une façon qui fait l’objet d’un doute ou par un acte de divorce invalide [par ordre rabbinique], son « mari » cohen ne se rend pas impur pour elle.

14. Un cohen ne doit pas se rendre impur pour un membre [coupé] de son père en vie ou pour l’un des os de son défunt père. Et de même, celui qui recueille les ossements de son père ne se rend pas impur pour eux, même si la colonne vertébrale est intacte.

15. Si la tête de son père est tranchée, il ne se rend pas impur pour lui, ainsi qu’il est dit : « pour son père », [c’est-à-dire] lorsque son corps est entier et non quand il manque [des parties qui sont séparées du reste du corps]. Il en est de même pour les autres proches parents. [L’interdiction faite au cohen de se rendre] impur est au regard des proches parents [simplement] repoussée et non levée pour tout. C’est pourquoi, il est défendu au cohen de se rendre impur pour un [autre] mort même au moment où il se rend impur pour ses proches parents, ainsi qu’il est dit : « pour elle il se rendra impur » ; il ne se rend pas impur pour d’autres avec elle, [c’est-à-dire qu’]il ne doit pas dire : « Etant donné que je me suis rendu impur pour mon père, je vais recueillir les ossements d’untel » ou « […] je vais toucher la tombe d’untel ». C’est pourquoi, quand un cohen a un proche parent défunt, il doit prêter garde à l’enterrer à l’extrémité du cimetière, afin qu’il n’entre pas dans le cimetière et ne se rende pas impur par d’autres tombes lorsqu’il enterre son défunt.
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