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Lois relatives au deuil · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 992 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives au deuil. Elles comprennent quatre commandements, un commandement positif et trois commandements négatifs, dont voici le détail : 1 Porter le deuil des proches parents ; même un cohen se rend impur et porte le deuil de ses proches parents. Mais on ne porte pas le deuil des personnes exécutées par le tribunal ; c’est pour cela que j’ai inclus ces lois dans ce livre-là, parce qu’elles se rapportent à [l’obligation de procéder à] l’enterrement le jour de la mort, ce qui est un commandement positif. 2 Qu’un grand prêtre ne se rende pas impur pour ses proches parents. 3 Qu’il n’entre pas dans un ohel où se trouve un cadavre. 4 Qu’un cohen ordinaire ne se rende pas impur pour un mort, mais seulement pour ses proches parents. L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

1. C’est un commandement positif que de porter le deuil des proches parents, ainsi qu’il est dit (Lév. 10, 20) : « Si j’eusse mangé un expiatoire aujourd’hui, est-ce là ce qui plairait à l’Eternel ». Le deuil selon la Thora n’est que le premier jour, qui est le jour du décès et le jour de l’enterrement. Mais [l’observance du deuil] le reste des sept jours [de deuil] n’est pas une loi de la Thora. Bien qu’il soit dit dans la Thora (Gen. 50, 10) : « Il fit en l’honneur de son père un deuil de sept jours », quand la Thora fut donnée, la loi fut renouvelée. Moïse notre maître institua pour le peuple juif les sept jours de deuil et les sept jours de festin [pour un mariage].

2. A partir de quel moment un homme a-t-il l’obligation de porter le deuil ? Dès que la tombe est recouverte. Mais tant que le défunt n’est pas enterré, son proche parent n’est concerné par aucun des interdits appliqués à l’endeuillé. C’est pour cette raison que David s’est lavé et oint lorsque l’enfant [son fils] est mort, avant qu’il ne soit enterré.

3. Les personnes exécutées par les autorités [non juives] qui sont privées de sépulture, à partir de quand leurs proches parents commencent-ils à en porter le deuil et à compter les sept et les trente [jours de deuil] ? Dès qu’ils ont désespéré de demander aux autorités [l’autorisation] de les inhumer, même s’ils n’ont pas renoncé à l’idée de voler les corps [pour les inhumer, car il est peu probable qu’ils y parviennent].

4. Celui qui s’est noyé dans une rivière ou qui a été dévoré par une bête sauvage, [on en porte le deuil] dès que l’on a renoncé à faire des recherches. Si on le retrouve membre par membre, on ne fait pas le compte [des jours de deuil] tant que l’on n’a pas retrouvé sa tête et la majeure partie [de son corps] ou tant que l’on n’a pas l’on n’a pas renoncé aux recherches.

5. Ceux qui ont l’usage d’envoyer le corps dans une autre ville pour l’inhumation et ignorent quand il sera inhumé, commencent à compter les sept et les trente [jours de deuil] et à porter le deuil dès qu’ils font dos au convoi.

6. On ne porte pas le deuil des avortons. Tout individu de l’espèce humaine qui n’a pas vécu trente jours est un avorton. Même s’il meurt au trentième jour, on n’en porte pas le deuil.

7. Mais si l’on sait avec certitude qu’il est né [au terme de] neuf mois révolus [de grossesse], même s’il meurt le jour de sa naissance, on en porte le deuil.

8. Un enfant mort-né [au terme] de neuf mois [de grossesse], un enfant [né au] huitième [mois de grossesse] qui meurt même après trente [jours], et [un enfant] sorti [du ventre de sa mère] coupé ou à l’envers bien que né à terme, [tous] ceux-là sont des avortons ; on n’en porte pas le deuil et on ne s’en occupe pas.

9. Toutes ceux qui ont été exécutés par l’autorité royale, bien qu’ils aient été exécutés en vertu de la loi du roi et que la Thora lui ait donné l’autorisation de les tuer, on en porte le deuil, et on ne les prive d’aucun [des égards dus aux morts]. Leurs biens reviennent au roi, et elles sont enterrées dans le caveau de leurs pères. En revanche, toutes les personnes exécutées par le tribunal, on n’en porte pas le deuil, mais on s’en afflige, car l’affliction n’est que dans le cœur. Elles ne sont enterrées avec leurs pères qu’après décomposition du corps. Leurs biens reviennent à leurs héritiers.

10. Tous ceux qui s’écartent de la vie communautaire, c’est-à-dire les gens qui ont rejeté le joug des commandements, et ne s’intègrent pas au peuple juif dans l’accomplissement des mitsvot, le respect des fêtes, la fréquentation des synagogues et des maisons d’étude, mais [se considèrent] comme des hommes libres à eux-mêmes (comme les autres nations), et de même, les hérétiques, les apostats et les dénonciateurs, tous ceux-là on n’en porte pas le deuil. Au contraire, leurs frères et autres proches parents s’habillent en blanc, se couvrent de blanc, mangent, boivent et se réjouissent, car les ennemis de D.ieu ont péri. A leur sujet, l’Ecriture dit (Psaumes 139, 21) : « N’est-ce pas je déteste ceux qui Te haïssent ».

11. Celui qui se donne la mort intentionnellement, on ne prend en aucune façon soin de lui, on n’en prend pas le deuil et on ne lui fait pas d’oraison funèbre. Néanmoins, on fait une ligne [pour consoler les endeuillés], on récite la bénédiction des endeuillés et tout le rituel qui fait honneur aux vivants. Qu’appelle-t-on une personne qui se donne la mort intentionnellement ? Il ne s’agit pas d’une [personne] qui monte sur le toit, tombe et meurt [car il est possible qu’elle soit tombée accidentellement], mais de celui qui dit : « Je vais monter en haut du toit » ; si on l’a vu monter immédiatement dans la colère ou dans un état d’affliction, tomber et mourir, on présume qu’il s’est suicidé. En revanche, si on voit [une personne] étranglée pendue à un arbre ou tuée, jetée sur son épée, on présume qu’elle est comme tous les autres morts [et qu’elle ne s’est pas suicidée, bien que le contraire apparaisse à l’évidence] : on prend soin d’elle et on ne la prive d’aucun [des égards dus aux morts].
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