Lois relatives aux rebelles · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 991 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Ce repas pour lequel il est coupable doit répondre à plusieurs critères, qui relèvent tous de la tradition orale. Il n’est passible de lapidation que s’il vole son père et achète de la viande et du vin à bas prix, qu’il mange et boit hors du domaine de son père, en compagnie [de gens] qui sont tous des vauriens ; qu’il mange la viande crue mais non [complètement] crue, cuite mais non [entièrement] cuite, à la manière des bandits [qui n’ont pas le temps d’attendre que leur plat soit cuit à point], qu’il boive le vin coupé mais non suffisamment, comme le font les buveurs ; qu’il mange le poids de 50 dinars de cette viande en une fois et boive un demi log de ce vin en une fois. S’il a volé son père et a pris un tel repas dans le domaine de son père, ou bien s’il a volé une autre personne et a pris cet ignoble repas, que ce soit dans le domaine de son père ou d’une autre personne, il est exempt. Et de même, s’il a volé son père et a pris un tel repas immonde dans le domaine d’une autre personne, mais qu’il s’agisse d’un repas lié à une mitsva, même d’ordre rabbinique (ou d’un repas lié à une transgression, même d’ordre rabbinique), il est exempt, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « il n’écoute pas notre voix » ; il faut [que par ce repas] il ne transgresse que les instructions [de ses parents], ce qui exclut celui qui transgresse par ce repas les paroles la Thora ou qui prend [ce repas] pour une mitsva. Comment cela ? S’il a pris un tel repas plantureux en compagnie de ce groupe de vauriens avec qui il prenait un repas pour une mitsva, ou s’ils ont consommé de la seconde dîme à Jérusalem, [ou] même s’ils ont mangé lors de la consolation des endeuillés, ce qui est une mitsva d’ordre rabbinique, il est exempt. Et de même, s’il a pris un tel repas avec de la viande d’animaux qui n’ont pas été abattus rituellement ou d’animaux tréfa, de créatures abominables ou de choses rampantes, [ou] même s’il a mangé un [jour de] jeûne communautaire, ce qui est une transgression d’ordre rabbinique, il est exempt de la [peine de] mort.
3. S’il a mangé toute sorte d’aliment, mais non de viande d’un animal, bien qu’il ait fait une telle consommation de viande de volaille, il est exempt. Et s’il a fait un tel repas avec de la viande d’un animal, en complétant [le poids de] cinquante dinars avec de la viande de volaille, il est coupable. S’il a bu n’importe quelle boisson, mais non du vin, il est exempt.
4. S’il a mangé de la viande crue ou a bu du vin cru, il est exempt : c’est un fait occasionnel et non une pratique à laquelle l’homme peut s’habituer. Et de même, s’il a mangé de la viande salée au troisième jour après la salaison ou s’il a bu du vin du pressoir, il est exempt, car on ne peut pas s’habituer à cela.
5. L’Ecriture n’a pas puni le mineur qui n’est pas encore sujet aux commandements. Et de même, un homme qui a grandi et est devenu indépendant n’est pas lapidé pour avoir volé et mangé et bu de façon si répugnante. Quel est donc le cas [où le fils est adulte sans être parfaitement mature] ? Par tradition orale, les Sages ont appris que cette loi ne s’applique qu’à un [homme de] treize ans et un jour qui a présenté deux poils [pubiens], jusqu’à ce que ces poils entourent tout l’organe génital. Une fois que les poils entourent tout l’organe génital, il est indépendant et n’est pas lapidé.
6. Tous les jours du fils « dévoyé et rebelle » ne sont que de trois mois après qu’il a présenté deux poils pubiens. Car il est possible que son épouse conçoive, et le fœtus sera discernable au bout de trois mois [de grossesse] ; or, il est dit (ibid., 18) : « si un homme a un fils dévoyé et rebelle » ; [« un fils »] et non [celui qui peut déjà être désigné comme] « un père » dévoyé et rebelle. Tu apprends donc que si les poils entourent tout son organe génital avant que les trois mois [à compter de l’apparition des deux premiers poils] soient révolus, il est exempt.
7. Comment juge-t-on le fils « dévoyé et rebelle » ? Son père et sa mère l’emmènent tout d’abord devant un tribunal de trois [juges] et disent : « Notre fils, celui-là, est dévoyé et rebelle ». Ils produisent deux témoins [qui attestent] qu’il a volé son père, qu’il a acheté de la viande et du vin avec ce qu’il a volé et a pris un tel repas, après avoir été mis en garde. Ceci est le premier témoignage ; on lui inflige la flagellation, comme toutes les autres personnes passibles de flagellation, ainsi qu’il est dit : « qu’ils le punissent et qu’il ne les écoute pas ». S’il vole de nouveau son père et prend un tel repas, son père et sa mère l’amènent devant une tribunal de vingt-trois [juges] et produisent deux témoins [qui attestent] qu’il a volé et pris un tel repas après qu’ils l’ont mis en garde ; ceci est le dernier témoignage. [Il est accepté] même si les deux premiers [témoins] sont [également] les derniers. Après avoir reçu leur témoignage, on examine le jeune homme car peut-être son organe génital est-il déjà complètement entouré de poils. S’il n’est pas entouré [de poils] et que trois mois ne sont pas écoulés [depuis qu’il a atteint la majorité], ils prononcent la condamnation, de la même façon que pour toutes les personnes exécutées par le tribunal, et ils le lapident. Il n’est lapidé que s’il y a là les trois premiers [juges qui l’ont condamné à la flagellation], comme il est dit : « notre fils, celui-là » [c’est-à-dire] « celui-là qui a reçu le fouet devant vous ».
8. Et si son père ou sa mère lui pardonnent avant que sa condamnation ne soit prononcée, il est exempt.
9. S’il s’est enfui avant que sa condamnation ne soit prononcée, et qu’ensuite [quand on le retrouve], son organe génital est entouré de poils, il est exempt. Mais s’il s’est enfui après que sa condamnation a été prononcée, à tout moment où il sera retrouvé, même s’il a vieilli, il sera lapidé. Car celui dont la condamnation a été prononcée, quel qu’il soit, est considéré comme s’il avait déjà été tué et il n’a pas de sang.
10. Si son père désire [l’emmener au tribunal et le faire condamner] mais non sa mère, ou si sa mère le souhaite mais non son père, il ne devient pas « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit (ibid., 19) : « Son père et sa mère le saisiront ». Si l’un d’eux est manchot, boiteux, muet, aveugle ou sourd, leur fils ne devient pas « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit (ibid., 19) : « son père et sa mère le saisiront », [ce qui implique qu’ils ne sont] pas manchots ; « et ils le sortiront » [ce qui implique qu’ils ne sont] pas boiteux ; « et ils diront », [ce qui implique qu’ils ne sont] pas muets ; « notre fils, celui-là » [ce qui implique qu’ils ne sont] pas aveugles ; « il n’écoute pas notre voix » [ce qui implique qu’ils ne sont] pas sourds .
11. C’est un décret de l’Ecriture que le fils dévoyé et rebelle soit lapidé. En revanche, la fille n’est pas sujette à cette loi, car elle n’a pas tendance à sombrer dans la nourriture et la boisson comme l’homme. Ainsi qu’il est dit : « un fils [dévoyé et rebelle] » et non une fille, ni un toumtoum ou un androgyne.
12. Un toumtoum [dont la membrane recouvrant son organe génital] se déchire et qui se trouve être un garçon ne devient pas « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit : « si un homme a un fils dévoyé et rebelle » ; il faut que ce soit un « fils » depuis le moment où il est mis en garde.
13. Le [cas du] « fils dévoyé et rebelle » requiert publication. Comment publie-t-on le fait ? On écrit [une missive] pour tout Israël : « Au tribunal d’untel, nous avons lapidé untel parce qu’il était un fils dévoyé et rebelle ».
14. Le fils dévoyé et rebelle est comme toutes [les autres] personnes exécutées par le tribunal, dont l’argent revient aux héritiers. Bien que son père soit la cause de sa lapidation, il hérite de tous ses biens.
Fin des lois relatives aux rebelles, avec l’aide de D.ieu
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam