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Lois relatives aux rebelles · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 988 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Cet [ancien rebelle] qui s’est opposé au Grand Tribunal concernant une chose [dont la transgression] délibérée est passible de retranchement et [la transgression] par inadvertance d’un sacrifice expiatoire, que ce soit les juges du Grand Sanhédrin qui interdisent et lui qui permet ou que ce soit eux qui permettent et lui qui interdit, il est passible de mort. Même s’il a dit ce qu’il a reçu par tradition orale, affirmant : « C’est ainsi que j’ai reçu de mes maîtres », et qu’eux ont dit : « Voici à nos yeux ce que la raison indique », dès lors qu’il s’est opposé à eux sur la question et a agi [selon son avis] ou a donné l’instruction d’agir [ainsi], il est coupable. Et inutile de dire [que cela s’applique] si les membres du Grand Tribunal ont statué selon ce qu’ils ont reçu par tradition orale. Et de même, s’il s’est opposé à eux concernant l’un des décrets qu’ils ont fait concernant une chose où [la transgression] involontaire est passible d’un sacrifice expiatoire et [la transgression] délibérée de retranchement, par exemple, s’il a permis le ‘hamets le 14 nissan durant la sixième heure ou s’il l’a interdit au profit durant la cinquième heure, il est passible de mort. Et de même pour tout cas semblable.

2. [La loi est] la même qu’ils soient en divergence concernant une loi [dont la transgression] volontaire est passible de retranchement et [la transgression] involontaire passible d’un sacrifice expiatoire, ou qu’ils soient en divergence concernant une chose qui peut conduire à une [autre] chose [dont la transgression] volontaire est passible de retranchement et la [transgression] involontaire passible d’un sacrifice expiatoire. Comment cela ? S’ils sont en divergence concernant une certaine femme quant à savoir si elle est [interdite à un homme au titre de] erva ou non, [ou] si une certaine couleur de sang rend la femme rituellement impure ou non, si une certaine femme est impure du fait de l’enfantement ou non, [ou] si une certaine femme est zava ou non, si une certaine graisse est interdite ou permise, ou tout cas semblable, le rebelle s’oppose concernant un cas [de loi] dont [la transgression] volontaire est passible de retranchement et [la transgression] involontaire passible d’un sacrifice expiatoire. Qu’est-ce qu’un cas qui peut conduire à un [autre cas] dont [la transgression] volontaire est passible de retranchement et [la transgression] involontaire passible d’un sacrifice expiatoire ? Par exemple, ils sont en désaccord concernant l’embolisme de l’année [quant à savoir] si [l’année] peut être déclarée embolismique [seulement] jusqu’à Pourim ou durant tout [le mois d’]adar, il est coupable [s’il oppose en cela à la décision du tribunal], car cela conduit à [la consommation de] ‘hamets durant Pessa’h. Et de même, si leur désaccord porte sur une loi relative aux affaires pécuniaires ou concernant le nombre de juges nécessaires pour juger les affaires pécuniaires, il est coupable. En effet, selon l’avis de l’un, qui dit que celui-ci a une dette envers celui-là, tout ce que le créancier a pris à son débiteur a été perçu à juste titre, et sur ordre d’un tribunal, tandis que selon l’avis de l’autre, qui dit que le défendeur est quitte ou que ceux-ci [les juges] ne sont pas aptes à juger [car pas assez nombreux], tout ce que le demandeur a perçu, c’est du vol ! [Ainsi,  selon ce dernier avis,] si le demandeur consacre une femme [par des liens matrimoniaux] avec [l’argent qu’il a perçu], elle n’est pas consacrée, tandis que selon celui qui dit que ce que le demandeur a perçu lui appartient, [la femme est liée matrimonialement, et par conséquent,] celui qui a des rapports avec elle est puni de retranchement [pour adultère s’il a agi] de manière délibérée et [passible d’]un sacrifice expiatoire [s’il a agi] de manière involontaire. Et de même, si leur désaccord porte sur les lois relatives à la flagellation, [c’est-à-dire] si celui-là est passible du fouet ou non, ou concernant le nombre de juges devant lesquels on donne le fouet, il est coupable. En effet, selon l’opinion qui dit qu’il ne doit pas recevoir le fouet, les juges le blessent et sont tenus de payer [des dommages-intérêts pour l’avoir fouetté] ; ainsi, tout ce que le condamné prendra aux juges [à titre d’indemnité] sera perçu à juste titre. [En revanche,] selon l’opinion qui dit qu’il est sujet au fouet, tout ce qu’il prendra aux juges [à titre d’indemnité], c’est du vol ! Et s’il consacre une femme [par des liens matrimoniaux] avec [ce qu’il a pris], elle n’est pas consacrée [ce qui ramène au même cas de figure que le § précédent]. Et de même, si leur désaccord porte sur arakhine ou ‘haramine, [quant à savoir] si celui-là est tenu de payer ou non, le rebelle est coupable. Car selon celui qui dit qu’il n’est pas tenu de payer, si les trésoriers du Temple lui ont pris [la somme en question], c’est du vol, et si quelqu’un consacre une femme avec cet argent, elle n’est pas consacrée. Et de même, s’il est en désaccord avec eux concernant le rachat de biens consacrés, [quant à savoir] s’ils ont été rachetées ou non, il est coupable, car selon celui qui dit que le rachat n’est pas valable, si on consacre une femme avec [ces choses], elle n’est pas consacrée. Et de même, si leur désaccord porte sur la décapitation de la génisse [quant à savoir] si ceux-là [les habitants d’une certaine ville] ont l’obligation d’apporter [une génisse pour faire expiation d’un meurtre] ou non, l’ancien rebelle est coupable, car selon celui qui dit qu’ils ont l’obligation d’apporter [une génisse], elle est défendue à tout profit, et si on l’utilise pour consacrer une femme [par des liens matrimoniaux], elle n’est pas consacrée. Et de même, si leur divergence porte sur [les fruits] orla, et de même, en cas de divergence concernant la glane, la gerbe oubliée, et le coin [du champ non moissonné], [c’est-à-dire] si certains fruits reviennent aux pauvres ou au propriétaire du champ, l’ancien rebelle est coupable, car selon l’avis qui dit qu’ils reviennent au propriétaire du champ, [si le pauvre les a pris], c’est du vol, et s’il consacre une femme avec ces produits, elle n’est pas consacrée. Et de même, s’il s’oppose à eux concernant l’une des sources principales d’impureté (av hatouma), comme des taches [de tsara’at] sur la peau, des taches sur les maisons ou des taches sur les vêtements, il est coupable, car selon l’avis qui dit qu’elles sont pures, il est permis [à celui qui a de telles taches sur son corps, qui a touché un tel vêtement ou qui est entré dans une telle maison] d’entrer dans le Temple et de consommer des offrandes ; et selon l’avis qui dit qu’elles sont impures, s’il est entré [dans le Temple] ou a mangé [des offrandes] délibérément, il est puni de retranchement et [en cas d’]inadvertance, il est passible d’une offrande expiatoire. Et de même en cas de divergence portant sur la purification d’un métsora : si tel individu peut être purifié ou non. Et de même, si leur controverse porte sur la question de donner à boire à une [femme] sota [les eaux amères], [quant à savoir] s’il est nécessaire pour celle-là de besoin [les eaux de la sota] ou si cela n’est pas nécessaire, l’ancien rebelle est coupable. En effet, selon l’avis qui le requiert, si le mari est mort avant qu’elle n’ait pu boire [les eaux], elle est interdite au yavam. Et selon l’avis qui dit qu’elle n’a pas besoin [de boire les eaux amères], elle accomplit le yboum. Il en de même pour tout ce qui est semblable, les juges doivent examiner et étudier si le désaccord peut conduire à telle chose et cette chose à une seconde chose ; même si après [un enchaînement de] cent choses, on arrive finalement à un cas [dont la transgression] volontaire est passible de retranchement et [la transgression] involontaire passible d’un sacrifice expiatoire, l’ancien rebelle est coupable, que lui soit indulgent et les juges stricts, ou que lui soit strict et eux indulgents.

3. Mais si le désaccord n’a pas une telle conséquence, le rebelle est exempt, sauf [si le désaccord porte sur] la mitsva des tefiline uniquement. Comment cela ? S’il donne l’instruction d’ajouter un cinquième compartiment dans les tefiline [de la tête], faisant [des téfiline de] cinq compartiments, il est coupable ; à condition qu’il fasse tout d’abord quatre compartiments conformes à la loi, et en prenne un cinquième qu’il colle sur [le compartiment] extérieur, car quand le compartiment extérieur n’est pas toujours exposé à l’air, les téfiline sont invalides. La condamnation de l’ancien rebelle pour cette chose-là relève d’une loi transmise par tradition orale. Mais si leur désaccord porte sur d’autres commandements, par exemple, s’il s’oppose sur une question concernant le loulav, les tsitsit ou le chofar, [c’est-à-dire que] l’un déclare l’objet invalide tandis que l’autre le déclare valide, ou que l’un dit : « telle personne est quitte de son obligation » tandis que l’autre dit : « elle n’est pas quitte », ou encore que l’un dit : « pur » tandis que l’autre dit : « second degré d’impureté », le rebelle est exempt de la peine de mort. Et de même pour tout cas semblable.
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