Lois relatives aux rebelles · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 989 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Il n’est passible de lapidation que s’il maudit ses parents par l’un des [sept] Noms [divins] spécifiques [comme le Tétragramme, Elokim…]. En revanche, s’il les maudit par une [autre] appellation [comme le Miséricordieux, Celui qui est magnanime], il est exempt de la lapidation, et reçoit le fouet comme s’il avait maudit tout autre juif honorable.
3. Et de même, celui qui maudit le père de son père ou le père de sa mère est considéré comme s’il avait maudit une autre personne de la communauté.
4. Où se trouve [dans la Thora] la mise en garde contre celui qui maudit son père et sa mère ? La punition y est explicite, mais la mise en garde est incluse [dans l’interdiction (Lév. 19, 14) :] « Tu ne maudiras pas un sourd » ; puisqu’il est mis en garde de ne pas maudire un autre juif, son père en fait partie.
5. Celui qui frappe son père ou sa mère est mis à mort par strangulation, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 15) : « Celui qui frappe son père et sa mère, il mourra ». Il faut qu’il y ait eu des témoins et une mise en garde [préalable], comme pour tous ceux qui sont passibles de mort par le tribunal. Cela concerne tant l’homme que la femme, et de même, le toumtoum et l’androgyne, à condition qu’ils soient en âge d’être punis. L’agresseur n’est passible de strangulation que s’il a fait une plaie à ses parents. Mais s’il ne leur a pas fait de plaie, c’est comme s’il avait frappé un autre juif. Celui qui frappe ses parents post mortem est exempt.
6. Celui qui frappe son père à l’oreille et le rend sourd est coupable et est exécuté. Car il est impossible qu’il soit devenu sourd sans plaie. En fait, une goutte de sang a dû couler à l’intérieur de l’oreille est il est devenu sourd.
7. Celui qui fait une saignée à son père [en guise de remède] ou qui, en tant que médecin, coupe de la chair ou un membre [à son père] est exempt ; bien qu’il soit exempt, a priori il ne le fera pas [lui-même]. Il n’ôtera pas non plus une écharde de la chair de son père ou de sa mère, de crainte de provoquer une plaie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a quelqu’un d’autre pour ce faire. Mais s’il n’y a personne d’autre que lui et que ses parents en souffrent, il peut pratiquer une saignée et couper selon ce que ses parents l’autoriseront à faire.
8. Où se trouve la mise en garde contre celui qui frappe son père ? Le châtiment, nous l’avons entendu ; la mise en garde, nous ne l’avons pas entendu. Puisque l’on est mis en garde de ne pas frapper un autre juif, son père et sa mère en font partie.
9. Un chetouki est passible de mort pour [avoir frappé ou maudit] sa mère mais non pour [avoir frappé ou maudit] son père. Même si sa mère est interrogée et qu’elle dit : « Il est le fils d’untel », il n’est pas mis à mort par lapidation ou strangulation sur la base de sa déclaration. En revanche, le fils d’une servante ou d’une gentille n’est passible [de mort] ni pour [avoir frappé ou maudit] son père, ni pour sa mère. Et de même, un prosélyte dont la conception ne s’est pas faite dans la sainteté, bien qu’il soit né dans la sainteté, il n’est pas passible de mort s’il frappe ou maudit son père.
10. De même qu’il n’est pas passible de mort pour [avoir frappé ou maudit] son père, de même n’est-il pas passible de mort pour [avoir frappé ou maudit] sa mère. En effet, il est dit : « celui qui maudit son père et sa mère » ; c’est celui qui est passible de mort pour [avoir frappé ou maudit] son père qui est passible de mort pour sa mère, mais celui-là qui n’est pas passible de mort pour [avoir frappé ou maudit] son père n’est pas passible de mort pour sa mère.
11. Un prosélyte n’a pas le droit de maudire son père non juif, de le frapper ou de le mépriser, afin que l’on ne dise pas : « Ils sont passés d’un niveau de sainteté élevé à un niveau plus léger, puisqu’il méprise son père ». Plutôt, il doit lui faire certaines marques d’honneur. En revanche, l’esclave [cananéen est considéré comme] n’ayant pas d’ascendance ; son père est de tout point de vue considéré comme s’il n’était pas son père, bien qu’ils aient été affranchis.
12. Celui dont le père et la mère sont de parfaits malfaisants, qui commettent des transgressions, même si leur condamnation à mort a été prononcée et qu’ils sont emmenés [sur le lieu] d’exécution, il lui est défendu de les frapper ou de les maudire. Mais s’il les a maudits ou blessés, il est exempt [de la peine de mort]. Et s’ils se sont repentis, même s’ils sont emmenés pour être exécutés, il est coupable et est exécuté pour [les avoir maudis ou blessés]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le fils [du condamné]. En revanche, une autre personne qui est venue et a frappé ou maudit le condamné après que sa condamnation a été prononcée n’est pas passible [de flagellation], même si ce dernier s’est repenti, étant donné qu’il s’en va être exécuté. Mais s’il lui a fait honte, celui qui a fait honte est passible d’une amende.
13. Si son père ou sa mère a commis une faute passible de flagellation, et que lui exerce [la fonction d’]huissier devant les juges [chargé d’infliger les coups sur l’instruction des juges], il n’infligera pas les coups à ses parents. Et de même, si ses parents doivent être mis au ban, il ne servira pas de mandataire [du tribunal] pour les mettre au ban. Il ne servira pas de mandataire du tribunal pour les pousser ou pour les humilier, bien qu’ils le méritent et ne se soient pas repentis.
14. En aucun cas un fils ne sert de mandataire [de la cour] pour frapper ou maudire ses parents, sauf [s’il s’agit de quelqu’un] qui a incité [un autre] ou dévoyé [une ville à l’idolâtrie], car la Thora a dit (Deut. 13, 9) : « tu n’auras pas de compassion et tu ne le couvriras pas ».
15. Celui qui est obligé de prêter un serment [au tribunal] pour son fils, c’est ainsi que nous l’avons toujours vu, il ne lui fait pas prêter un serment d’imprécation, car il en viendrait à maudire son père. Plutôt, il lui fait prêter un serment qui n’est pas assorti d’une malédiction. Nous avons déjà expliqué que le père qui a tué son fils, aucun des frères de la victime ne devient « vengeur de sang » [pour le tuer]. La Thora n’a pas tenu rigueur uniquement des coups ou de la malédiction, mais aussi de la honte [infligée à ses parents], car quiconque méprise son père ou à sa mère, fut-ce par des paroles, voire par un signe, est maudit de la bouche du Tout-Puissant, ainsi qu’il est dit (ibid. 27, 16) : « Maudit soit celui qui avilit son père et sa mère ». Et il est dit (Prov. 30, 17) : « L’œil qui se rit d’un père et n’a que dédain pour les rides d’une mère, etc. ». Et le tribunal peut administrer à un tel individu makat mardout et le châtier selon son appréciation.
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