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Lois relatives aux rebelles · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 987 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui ne reconnaît pas la Loi orale n’est pas le zaken mamré (« l’ancien rebelle ») dont parle la Thora ; il fait partie des hérétiques (et est mis à mort par n’importe qui).

2. Dès lors qu’il est bien connu qu’il nie la Loi orale, on le précipite [dans une fosse] et on ne l’en remonte pas ; il est considéré comme tous les autres hérétiques et ceux qui disent que la Thora n’est pas d’origine divine, les dénonciateurs et les apostats, tous ceux-là ne font pas partie du peuple juif. Ni témoins, ni mise en garde, ni juges ne sont requis : quiconque tue l’un d’eux a accompli une grande mitsva et a enlevé l’écueil.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme qui a nié la Loi orale selon ses idées et sa perception des choses, et qui a suivi son esprit léger et les fantaisies de son cœur, prenant l’initiative de nier la Loi orale – comme ce fut le cas de Tsadok et Baïtos – et de même, tous ceux qui s’égarent en le suivant. En revanche, les enfants et petits-enfants de ces égarés, qui ont été dévoyés par leurs parents, qui sont nés parmi les Karaïtes et ont été éduqués dans leur mode de pensée, sont considérés comme un enfant fait prisonnier parmi eux et éduqué par eux, qui ne s’empresse pas d’emprunter les chemins des mitsvot, et est considéré comme agissant sous la contrainte. (Même s’il apprend par la suite qu’il est juif, qu’il découvre les Juifs et leur religion, il est considéré comme une personne agissant sous la contrainte, car ils l’ont éduqué dans leur erreur.) Tel est aussi le cas de ceux qui poursuivent les voies de leurs parents karaïtes qui se sont trompés. C’est pourquoi, il convient de les ramener au repentir et de les attirer par des paroles de paix, jusqu’à ce qu’ils reviennent à la force de la Thora.

4. En revanche, l’ancien rebelle dont parle la Thora est l’un des sages d’Israël, qui est porteur de la tradition et qui raisonne et statue en matière de Loi comme le font tous les sages d’Israël, qui s’est trouvé en divergence avec le Grand Tribunal concernant l’une des lois et ne s’est pas rangé à leur avis, mais s’est opposé à eux et a donné l’instruction d’agir à l’encontre de leur décision. La Thora a décrété qu’il soit mis à mort. [Contrairement à celui qui nie la Loi orale,] il se confesse [avant d’être exécuté] et a part au monde futur. Bien que lui applique un raisonnement logique et qu’eux [les membres du Grand Tribunal] appliquent un raisonnement logique ; [ou bien] que lui ait reçu [une tradition de ses maîtres] et qu’eux aient reçu [une tradition], la Thora leur a fait honneur. Et si le tribunal désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et le laisser [en vie], il n’en a pas la possibilité, pour que les divergences ne se multiplient pas au sein d’Israël.

5. L’ancien rebelle n’est passible de mort que s’il est un sage parvenu [au niveau] de dicter [la loi], ordonné par le Sanhédrin, qu’il s’oppose au Tribunal concernant une chose dont [la transgression] délibérée est passible de retranchement et [la transgression] involontaire passible d’un sacrifice expiatoire, ou concernant les téfiline, et qu’il donne l’instruction d’agir conformément à sa décision ou qu’il agisse lui-même selon sa décision ; et qu’il contredise le tribunal alors qu’il siège dans la loge de pierre de taille. En revanche, s’il est un disciple qui n’est pas arrivé au niveau de dicter [la loi] et qu’il donne l’instruction de suivre [son avis contraire à celui du tribunal], il est exempt, car il est dit (Deut. 17, 8) : « Si un cas en justice te dépasse », [on parle ici] d’un sage qui n’est dépassé que par un cas extraordinaire [et non d’un novice auquel beaucoup de choses échappent].

6. S’il est un sage éminent du tribunal qui s’est opposé [à la décision du Grand Sanhédrin] et a continuer d’enseigner aux autres selon son opinion mais n’a pas donné l’instruction d’agir [ainsi], il est exempt, ainsi qu’il est dit (ibid., 12) : « Et l’homme qui agirait délibérément » ; [pour que la peine de mort soit prononcée, il faut] non pas qu’il dise délibérément [son avis, contraire à celui du Grand Sanhédrin], mais qu’il donne l’instruction [d’agir ainsi] ou qu’il agisse lui-même [en ce sens].

7. S’il a trouvé les membres du Grand Sanhédrin en dehors de leur siège [la loge de pierre de taille] et s’est rebellé contre eux, il est exempt. Car il est dit (ibid., 8) : « tu te lèveras et tu monteras à l’endroit », ce qui enseigne que l’endroit entraîne sa mort. Et tous ceux-là et les semblables, qui ne sont pas passibles de mort, [les membres du] grand tribunal peuvent les mettre au ban, les séparer, et , les faire battre et les empêcher d’enseigner, selon ce qu’ils jugeront nécessaire.

8. Comment juge-t-on l’ancien rebelle ? Lorsqu’un cas est extrêmement complexe et qu’un sage parvenu [au niveau de] dicter [la loi] donne une directive en la matière, [qu’il statue] selon ce qui paraît [juste] à ses yeux [de par son propre raisonnement] ou selon la tradition qu’il a reçue de ses maîtres, lui et ceux qui sont en désaccord avec lui montent à Jérusalem et viennent au tribunal qui est à l’entrée du Mont du Temple. Le tribunal leur dit : « Telle est la loi » ; si cet ancien écoute et accepte, c’est bien. Dans le cas contraire, ils se rendent tous au tribunal qui est à l’entrée de la cour [du Temple] et ses membres leur disent, eux aussi : « Telle est la loi » ; si l’ancien écoute et accepte, ils s’en vont. Sinon, tous viennent au Grand Tribunal, dans la loge de pierre de taille, d’où la Thora émane pour tout le peuple juif, comme il est dit (ibid., 10) : « de cet endroit que l’Eternel aura choisi » ; le [Grand] Tribunal leur dit : « Telle est la loi », et tous s’en vont. Si ce sage, de retour dans sa ville, enseigne à sa manière, il est exempt. S’il donne l’instruction d’agir ou agit lui-même conformément à sa décision, il est passible de mort. Aucune mise en garde n’est nécessaire ; même s’il donne une raison à ses propos, on n’en tient pas compte. Plutôt, dès lors que des témoins viennent [attester] qu’il a agi suivant sa décision ou qu’il a donné à autrui l’instruction d’agir [ainsi], on prononce sa condamnation à mort dans le tribunal de sa ville. On le saisit et on le fait monter à Jérusalem. On ne l’exécute ni dans le tribunal de sa ville, ni dans le Grand Tribunal sorti en dehors de Jérusalem. Plutôt, on le fait monter au Grand Tribunal à Jérusalem, on le garde jusqu’à la [prochaine] fête de pèlerinage et on le met à mort par strangulation durant la fête, ainsi qu’il est dit (ibid., 12) : « Et tout le peuple entendra et craindra », ce qui indique qu’il faut publier le fait. Il y quatre personnes dont il faut publier [l’exécution] : l’ancien rebelle, les témoins convaincus de machination, celui qui a incité [autrui à l’idolâtrie] et le fils dévoyé et rebelle, car à propos de tous, il est dit : « [Et tout le peuple] entendra et craindra ».
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