2. Un tribunal qui a promulgué un décret, édicté une ordonnance ou instauré un usage, et la chose s’est répandue parmi tout le peuple juif, si après lui se lève un autre tribunal qui cherche à annuler les paroles des premiers et à déraciner cette ordonnance, ce décret, ou cet usage, il ne peut [le faire] que s’il dépasse les premiers en sagesse et en nombre. S’il surpasse [le premier tribunal] en sagesse mais non en nombre, en nombre mais non en sagesse, il ne peut pas annuler sa décision. Même si la raison pour laquelle les premiers ont promulgué [le décret] ou édicté [l’ordonnance] n’a plus lieu d’être, les derniers ne peuvent l’annuler que s’ils sont plus grands qu’eux. Comment peuvent-ils les dépasser en nombre, puisque chaque [Grand] tribunal est constitué de soixante et onze [juges] ? Il s’agit du nombre de sages de la génération qui ont été d’accord et ont accepté ce qu’a dit le Grand Tribunal sans s’y opposer.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il s’agit de choses qu’ils ont interdites non pas dans le but d’ériger une barrière autour de la Thora, mais comme les autres lois de la Thora. En revanche, les choses que le tribunal a trouvé nécessaire d’interdire par décret afin de dresser une barrière, si cet interdit s’est répandu au sein de tout Israël, un autre Grand Tribunal n’a pas le pouvoir de déraciner [le décret] et de permettre [ce qui était interdit], quand même il serait plus grand que ses prédécesseurs.
4. Un tribunal peut néanmoins déraciner ces choses-là aussi temporairement, bien qu’il soit inférieur à ses prédécesseurs, pour que ces décrets ne soient pas l’objet de plus de rigueur que les préceptes de la Thora même, car même les préceptes de la Thora peuvent être déracinés par tout tribunal quand il s’agit d’une mesure d’urgence pour l’heure. Comment cela ? Le tribunal qui trouve nécessaire de renforcer la pratique religieuse et de dresser une barrière pour éviter que le peuple ne transgresse les préceptes de la Thora peut battre et punir [de mort dans des situations où cela] n’est pas prévu par la Loi ; mais il ne fixe pas la chose pour les générations à venir en disant : « Telle est la loi ». Et de même, s’il juge nécessaire, pour l’heure, d’annuler un commandement positif ou de transgresser un commandement négatif, afin de ramener un grand nombre à la pratique religieuse ou de préserver un grand nombre de juifs de trébucher dans d’autres choses, le tribunal agit selon les besoins de l’heure. De même qu’un médecin ampute la main ou le pied d’un patient afin que tout son corps reste en vie, de même le tribunal peut, en cas d’urgence, dicter à un moment donné la transgression de certains commandements temporairement, afin que [les commandements] dans leur ensemble soient préservés. Dans l’esprit que ce que les Sages d’autrefois ont dit : « Profane pour lui [un malade en danger] un chabbat afin qu’il puisse garder de nombreux chabbats ».
5. Lorsqu’un tribunal trouve nécessaire de promulguer un décret, d’édicter une ordonnance ou d’instaurer un usage, il doit y réfléchir et savoir tout d’abord si la majorité de la collectivité peut s’y tenir. Jamais on ne promulgue un décret à moins que la majorité de la communauté ne puisse s’y tenir.
6. Si un tribunal a promulgué un décret, pensant que la majorité de la communauté pouvait s’y tenir, mais qu’après le décret rendu, le peuple n’y prend pas garde et le décret n’est pas accepté par la majorité de la communauté, le décret est annulé et le tribunal n’est pas autorisé à forcer le peuple à le suivre.
7. S’il a promulgué un décret et pensait que celui-ci avait été accepté au sein de tout Israël, la situation durant ainsi de longues années ; que, longtemps après, un autre tribunal se soit levé et ait mené des investigations au sein de tout le peuple juif, constatant ainsi que ce décret ne se répandait pas dans l’ensemble du peuple ; il a le droit de l’annuler, même s’il est inférieur au premier tribunal en sagesse et en nombre.
8. Tout tribunal qui a permis deux choses ne se hâtera d’en permettre une troisième.
9. Dès lors qu’un tribunal peut interdire par décret une chose permise et que son interdiction sera maintenue pour les générations [à venir], et de même, qu’il peut permettre temporairement les interdits de la Thora, que signifie donc la mise en garde de la Thora (Deut. 13, 1) : « Tu n’y ajouteras rien, et tu n’en retrancheras rien » ? [Cela signifie] qu’il ne faut pas faire d’ajout ou de suppression aux préceptes de la Thora en fixant cela pour toujours comme faisant partie de la Loi biblique, qu’il s’agisse de la Loi écrite ou de la Loi orale. Comment cela ? Il est écrit dans la Thora : « Tu ne feras pas cuire l’agneau dans le lait de sa mère » ; par tradition orale, les Sages ont appris que ce verset interdit de cuire [la viande avec le lait] et de manger la viande [cuite] avec le lait, qu’il s’agisse de la viande d’un animal domestique ou de la viande d’un animal sauvage ; en revanche, [la cuisson et la consommation de] la viande de volaille avec du lait est permise selon la Thora. S’il vient un tribunal qui permette la viande d’un animal sauvage [cuite] avec du lait, c’est retrancher. Et s’il interdit la viande de volaille [cuite avec du lait], en disant qu’elle est incluse dans [le terme] « agneau » et est interdite par la Thora, c’est ajouter. Mais s’il dit : « La viande de volaille [cuite avec du lait] est permise selon la Thora. Mais nous allons l’interdire et faire savoir au peuple que c’est un décret, cela pour éviter la fâcheuse erreur que les gens pourraient faire de dire : « De même que la volaille [cuite avec du lait] est permise parce qu’elle n’a pas été explicitement mentionnée [comme interdite], de même [la viande d’]un animal sauvage [cuite avec du lait] est-elle permise, parce qu’elle n’a pas été explicitement mentionnée » ; un autre viendra dire : « Même la viande d’un animal domestique est permise [cuite avec du lait], à l’exception de la [viande de] chèvre », et un autre viendra dire : « Même la viande de chèvre est permise [lorsqu’elle est cuite] avec du lait de vache ou de brebis, car il est uniquement dit [que l’interdiction concerne le lait de] sa mère, qui est de son espèce », et un autre dira enfin : « La viande de chèvre est permise même [lorsqu’elle est cuite] avec du lait d’une chèvre qui n’est pas sa mère, car il est uniquement dit que [l’interdiction concerne le lait de] sa mère » ; c’est pourquoi, nous allons interdire toute viande [cuite] avec du lait, même la viande de volaille », ce n’est pas ajouter, mais faire une barrière autour de la Thora. Et de même pour tout cas semblable.
Lois relatives aux rebelles · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 986 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
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