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Lois relatives aux rebelles · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 985 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives aux rebelles. Elles comprennent neuf commandements, trois commandements positifs et six commandements négatifs, dont voici le détail : 1 Agir selon l’enseignement dicté par Grand Sanhédrin. 2 Ne pas s’écarter de leurs paroles. 3 Ne pas faire d’ajout à la Thora, ni dans les commandements de la Loi écrite, ni dans l’interprétation que nous avons apprise par tradition orale. 4 Ne rien retirer du tout. 5 Ne pas maudire père et mère. 6 Ne pas les frapper. 7 Les honorer. 8 Les craindre. 9 Qu’un fils ne se rebelle pas contre les instructions de son père et de sa mère. L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

1. Les juges du Grand Tribunal de Jérusalem sont le principe de la Thora orale. Ils sont les piliers de l’instruction ; d’eux émanent statuts et jugements pour tout le peuple juif. La Thora en a donné l’assurance, ainsi qu’il est dit (Deut. 17, 11) : « Selon la loi qu’ils t’enseigneront » ; c’est un commandement positif. Quiconque a foi en Moïse notre maître et en sa Thora a l’obligation de conformer sa pratique religieuse à leurs décisions et de s’en remettre à eux.

2. Quiconque n’agit pas conformément à leurs instructions transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « Tu ne t’écarteras pas de ce qu’ils t’indiqueront, ni à droite, ni à gauche ». On ne reçoit pas le fouet pour [la transgression de] cet interdit, car il sert de mise en garde pour [l’application de] la peine de mort par le tribunal ; en effet, tout sage qui se rebelle contre leurs paroles est puni de mort par strangulation, ainsi qu’il est dit (ibid., 12) : « Et l’homme qui agirait délibérément, n’obéissant pas, etc. » [Cela concerne] tant (a) les règles qu’ils ont apprises par tradition orale – qui constituent la Loi orale – que (b) les règles qu’ils ont déduites d’eux-mêmes par l’une des règles d’herméneutique de la Thora selon ce qui paraissait correct à leurs yeux, et que (c) les règles qu’ils ont établies comme clôture autour de la Thora et selon les nécessités de l’heure, ce sont les décrets, les ordonnances et les coutumes. Pour chacune de ces trois choses, c’est un commandement positif que d’obéir [à leurs instructions]. Celui qui contrevient à l’une d’elles, quelle qu’elle soit, transgresse un interdit. En effet, il est dit : « Selon la loi qu’ils t’enseigneront » : ce sont les ordonnances, les décrets et les coutumes qu’ils dictent à la communauté pour renforcer la pratique religieuse et pour le bon ordre du monde ; « et selon le jugement qu’ils te diront » : ce sont les règles qu’ils déduisent par l’une des méthodes d’herméneutique de la Thora ; « [Tu ne t’écarteras pas] de tout ce qu’ils t’indiqueront » : il s’agit de la tradition orale qu’ils ont reçue de maître à élève.

3. Jamais une divergence d’opinion ne porte sur ce qui relève de la tradition orale. A chaque fois que tu trouves une controverse sur une question, il est sûr qu’il ne s’agit pas d’une tradition orale issue de Moïse notre maître. Concernant les règles déduites par raisonnement logique, si les membres du Grand Tribunal y sont d’accord à l’unanimité, ils sont d’accord. Et s’il y a désaccord entre eux, le Grand Sanhédrin suit la majorité, et fixe la loi suivant [l’opinion du] plus grand nombre. Et de même, concernant les décrets, les ordonnances et les coutumes, si une partie [d’entre eux] considère approprié de promulguer un décret, d’édicter une ordonnance, ou de laisser courir un certain usage, tandis que l’autre partie considère inapproprié de promulguer ce décret, d’édicter cette ordonnance ou de laisser courir l’usage en question, ils délibèrent les uns avec les autres et suivent [l’opinion qui est] majoritaire parmi eux, et fixent la loi suivant le plus grand nombre.

4. Lorsque le Grand Tribunal existait, il n’y avait pas de controverse au sein d’Israël ; plutôt, à chaque fois qu’un juif avait un doute sur une loi, il interrogeait le tribunal de sa ville. Si les juges connaissaient [la réponse], ils la lui disaient. Dans le cas contraire, celui qui posait la question, ensemble avec [les juges de] ce tribunal – ou leurs mandataires – montaient à Jérusalem et interrogeaient le tribunal [qui siégeait à l’entrée de] l’esplanade du Temple ; si les juges de ce tribunal connaissaient [la réponse], ils la leur donnait. Dans le cas contraire, tous se rendaient au tribunal [siégeant] à l’entrée de la cour [du Temple] ; si les juges connaissaient [la réponse], ils leur répondaient. Sinon, tous se rendaient dans la loge de pierre de taille, [le siège du] Grand Sanhédrin et [lui] soumettaient [la question] ; si la question qui avait fait naître le doute chez tous [les autres] était connue du Grand Tribunal, que ce soit par tradition orale ou par application d’une des règles d’herméneutique, ils répondaient immédiatement. Mais si la question n’était pas évidente pour le Grand Tribunal, ils s’y penchaient sur le moment et en débattaient jusqu’à ce qu’ils soient tous d’accord, ou mettaient [la question] au vote et suivaient la majorité. Ils disaient alors à tous ceux qui avaient posé la question : « Telle est la loi », et ils se retiraient. Depuis que le Grand Tribunal a cessé, les divergences d’opinion se sont multipliées au sein d’Israël : l’un déclare « impur » et justifie ses propos, et l’autre déclare « pur » et justifie ses propos, l’un interdit et l’autre permet.

5. Lorsque deux sages ou deux tribunaux sont en désaccord à une époque où il n’y a pas de Sanhédrin ou [à l’époque du Sanhédrin, mais] avant que la question ne soit claire pour eux, c’est-à-dire que l’un déclare « pur » et l’autre déclare « impur », ou bien l’un interdit et l’autre permet, que ce soit au même moment ou l’un après l’autre, si tu ne sais pas vers où penche la Loi, alors, [s’agissant d’une loi] qui relève de la Thora, suis l’avis rigoureux ; [s’agissant d’une loi] d’ordre rabbinique, suis l’avis indulgent.
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