Lois relatives au témoignage · Chapitre 22
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 984 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Soit le cas suivant :] Réouven produit deux titres de créance contre Chimone, l’un [constatant une créance] d’un mané et l’autre [une créance de] deux cents [zouz, soit deux manés] et Chimone nie les deux titres. Si les témoins [signataires] de l’un sont l’un des deux groupes qui se sont démentis l’un l’autre, et les témoins [signataires] du second l’autre groupe, Chimone paye [seulement] un mané – car le titulaire du titre de créance est en position de désavantage –et prête serment concernant le reste. Il me semble que ce serment concernant le reste, il le fait en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora,] conformément à la loi relative à celui qui admet partiellement [la réclamation qui lui est faite]. En effet, il y a contre lui deux témoins valides qui attestent une partie de la dette qu’il a entièrement niée ; or, la reconnaissance verbale [de cette dette par Chimone lui-même, qui l’aurait obligé à prêter un serment] ne saurait avoir plus de poids que le témoignage des témoins, comme nous l’avons expliqué.
3. Si Réouven produit contre Lévi un titre de créance dont les témoins [signataires] sont un des deux groupes [qui se sont démentis] et Chimone produit contre Lévi un autre titre de créance dont les témoins [signataires] sont l’autre groupe, et que Lévi nie les deux [créances], Réouven prête serment et se fait payer et Chimone prête serment et se fait payer. Car il est certain que l’un deux a une créance sur Chimone. Ce serment [que fait chaque demandeur] relève d’une ordonnance rabbinique, comme le cas de l’épicier [qui prête serment] concernant [ce qui est écrit dans] son cahier [des comptes].
4. Si Réouven produit contre Chimone un titre de créance dont les témoins [signataires] sont l’un des groupes [qui se sont démentis] et contre Lévi un autre titre de créance dont les témoins [signataires] sont l’autre groupe, et que chacun d’eux [Chimone et Lévi] nie [la créance qui lui est réclamée, on applique dans ce cas la règle] : « Qui retire [quelque chose] à un autre a la charge de la preuve ». Étant donné que Réouven ne peut authentifier aucun des titres [car l’un – on ignore lequel – est signé par des témoins disqualifiés], chacun de ces titres est considéré comme un tesson, et les deux défendeurs prêtent un serment d’incitation et sont quittes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand les deux groupes sont venus témoigner en même temps. En revanche, quiconque produit un titre où figure le témoignage de l’un des deux groupes peut l’utiliser pour recouvrer [sa créance]. Et si, après, lui ou quelqu’un d’autre produit un autre titre de créance dont les signataires sont les témoins de l’autre groupe, il pourra aussi utiliser ce titre pour se faire payer [sa créance], que ce soit par le premier emprunteur ou par un autre, car [on considère que] chacun des deux groupes est venu séparément pour témoigner.
5. Celui qui a produit des témoins, dont le témoignage a été examiné et qui ont été convaincus de machination, puis qui a produit pour la même prétention d’autres témoins, qui ont [aussi] été convaincus de machination, même [s’il produit ainsi de suite] cent groupes [qui sont chacun à leur tour convaincus de machination], s’il produit ensuite d’autres témoins pour la même prétention et que leur témoignage s’avère conforme, on juge [l’affaire] en se basant sur leur déclaration. [En effet,] bien qu’il ait été établi que ce plaignant produit des faux témoins, il n’a pas été établi que ces derniers témoins sont des menteurs. En revanche, si une contestation est faite au sujet d’un titre de créance, c’est-à-dire que deux [hommes] viennent et disent : « Le titulaire nous a demandé de falsifier pour lui tel titre », même si le titre a été validé par authentification des signatures, en aucun cas on ne l’utilise pour recouvrer [la créance qui y est constatée]. Et il me semble que si les témoins [signataires] du titre sont venus et ont eux-mêmes témoigné de leurs signatures, on l’utilise pour recouvrer [la créance].
Fin des lois sur le témoignage, avec l’aide de D.ieu
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