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Lois relatives au témoignage · Chapitre 21

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 983 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si des témoins attestent qu’une certaine personne a répudié son épouse sans lui payer [la somme due au regard du] contrat de mariage et sont convaincus de machination, [on considère le cas doit de la façon suivante :] que ce soit aujourd’hui au demain, s’il en vient à divorcer, il paiera finalement [la somme due au regard de] la kétouba ; [par conséquent,] on évalue ce qu’un homme serait prêt à payer pour la kétouba de cette femme vendue par elle au rabais et les faux témoins payent ce montant-là. On évalue [ce montant] en fonction de [la situation] de la femme et de [la somme mentionnée dans] la kétouba : si la femme est malade ou âgée, ou que la paix règne entre elle et son époux, la valeur de sa kétouba à la vente n’est pas la même que si elle est en bonne santé et jeune, ou que la discorde sévit entre elle et son époux, car cette dernière est proche du divorce et loin de la mort. De même, le bénéfice de la jouissance d’une kétouba considérable ne correspond au bénéfice de la jouissance d’une kétouba modique : si la kétouba [fait mention] de mille zouz, le « privilège de la jouissance » sera vendu pour cent [zouz], tandis que si la kétouba [fait mention] de cent zouz, elle ne sera pas vendue pour dix zouz, mais pour moins. Ces critères dépendent de l’estimation des juges.

2. [Dans le cas où] les témoins témoignent que celui-là a une dette de mille zouz à acquitter dans les trente jours à venir tandis que l’emprunteur dit : « [J’ai] encore cinq ans après les trente jours [pour l’acquitter] », si les témoins sont convaincus de machination, on évalue la somme qu’un homme serait prêt à payer pour avoir mille zouz entre les mains pendant cinq années et c’est cette somme que les faux témoins payent à l’emprunteur. Et de même pour tout cas semblable.

3. S’ils témoignent que le bœuf de celui-là a encorné [le bœuf d’un autre] et sont convaincus de machination, ils payent la moitié [de la réparation] du dommage. Et si le bœuf [accusé d’avoir donné un coup de corne] ne vaut pas la moitié du dommage, ils payent le prix du bœuf seulement, car on ne paye la moitié [de la réparation] du dommage qu’avec le corps [du bœuf qui l’a causé]. C’est pourquoi, s’ils ont témoigné que le bœuf a mangé les fruits [d’autrui] ou a brisé des objets au cours de la marche, les faux témoins doivent payer [la réparation de] l’entier dommage. Et de même pour tout cas semblable.

4. S’ils ont témoigné qu’untel a fait tomber la dent de son esclave et lui a ensuite fait perdre la vue d’un œil et ont été convaincus de machination, ils doivent payer au maître le prix de l’esclave et la valeur de son œil. Auraient-ils témoigné que le maître lui a fait perdre la vue d’un œil et lui a ensuite fait tomber une dent, s’ils sont convaincus de machination et qu’il s’avère (ensuite) que les faits se sont déroulés dans le sens inverse, c’est-à-dire que le maître a fait tomber la dent de son esclave avant de lui faire perdre la vue de l’œil, ils payent à l’esclave le prix de son œil. Et de même pour tout cas semblable.

5. Les témoins de l’avertissement [fait par un homme à son épouse de ne pas s’isoler avec un homme] et [ceux] de l’isolement [de la femme avec l’homme en question] qui sont convaincus de machination reçoivent le fouet. Un unique témoin qui vient et atteste qu’elle a commis un adultère après l’avertissement et l’isolement, si ce témoin est convaincu de machination, il paie [la somme due à la femme en vertu de] sa kétouba. S’ils sont deux, qui sont témoins de la mise en garde, de l’isolement et de l’adultère, et qu’ils sont convaincus de machination, ils payent une somme correspondant à sa kétouba et ne reçoivent pas le fouet. Et pourquoi ne sont-ils pas exécutés, dès lors qu’ils ont témoigné d’un adultère ? Parce qu’ils n’ont pas mis en garde la femme [elle n’aurait donc pas été condamnée à mort sur la base de leur témoignage].

6. Si deux [témoins] attestent qu’une certaine personne a volé [un mouton ou un bœuf] et l’a abattu ou vendu et sont convaincus de machination, ils doivent tout payer. Si deux ont témoigné du vol [de l’animal] et deux autres ont témoigné de l’abattage ou de la vente, et que les uns et les autres soient convaincus de machination, les premiers doivent payer le double [du prix de l’animal] et les seconds doivent payer deux ou trois [fois le prix de l’animal, selon qu’il s’agit d’un mouton ou d’un bœuf]. Si seuls les derniers sont convaincus de machination, le voleur paye le double [du prix de l’animal au propriétaire], et les derniers témoins payent au voleur quatre ou cinq [fois le prix de l’animal]. Si un [témoin] du second [groupe] est convaincu de machination, le témoignage du second [groupe] est annulé. Si un [témoin] du premier [groupe] est convaincu de machination, tout le témoignage [c'est-à-dire le témoignage des deux groupes] est annulé, car s’il n’y a pas eu de vol, l’abattage ou la vente [de l’animal] n’oblige pas [le voleur] à payer quoi que ce soit.

7. Deux [témoins] qui ont témoigné que l’occupant d’un champ a joui de ce champ pendant trois ans, s’ils sont convaincus de machination, doivent payer le prix du champ à son propriétaire. Si deux [témoins] ont témoigné que l’occupant a joui du champ la première année, deux autres qu’il en a joui la seconde année et deux autres qu’il en a joui la troisième année, et que tous soient convaincus de machination, [le paiement du prix du champ au propriétaire] est réparti entre eux. En effet, bien que le témoignage de la ‘hazaka [de l’occupant] soit constitué de trois témoignages [distincts], ceux-ci sont considérés comme un seul témoignage au regard de hazama. C’est pourquoi, dans le cas de trois frères, si chacun d’eux se joint à une même personne pour témoigner [de la jouissance de l’occupant] concernant une autre année, ce sont trois témoignages et la ‘hazaka sera par-là établie. Mais ils constituent un seul témoignage au regard de hazama, [c’est-à-dire que] si tous sont convaincus de machination, les trois frères payent [ensemble] la moitié du prix du champ, et celui qui s’est joint à chacun d’eux paye [à lui seul] la moitié du prix.

8. Trois groupes de témoins, par les témoignages desquels il a été retenu qu’un certain bœuf est mouad, si le premier et le second groupes sont convaincus de machination, tous sont exempts. Si les trois [groupes] sont convaincus de machination, tous sont tenus de payer la moitié du dommage, car même si le bœuf est tam, il doit payer la moitié [de la réparation] du dommage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les témoins se sont tous faits des signes l’un à l’autre ou s’ils sont venus successivement, ou s’ils ont reconnu le propriétaire du bœuf mais non le bœuf. En revanche, si aucune de ces [conditions] n’est remplie, le premier et le second groupe sont exempts, car ils disent : « Nous sommes venus pour obliger [le propriétaire du bœuf à payer] la moitié [de la réparation] du dommage, et nous ne savions pas qu’un autre groupe viendrait et que le bœuf deviendrait mouad ».

9. Et de même, [dans le cas suivant :] deux [témoins] ont fait un premier témoignage concernant « un fils dévoyé et rebelle » et deux autres sont venus ensuite porter un dernier témoignage contre lui, par lequel le jeune homme devait être mis à mort, si les deux [groupes de témoins] sont convaincus de machination, [les témoins du] premier groupe reçoivent le fouet et ne sont pas exécutés parce qu’ils peuvent dire : « Nous sommes venus dans l’intention de le faire fouetter [et non de le faire exécuter] ». En revanche, [les témoins du] second groupe sont exécutés, car c’est sur la base de leur déclaration seulement que le jeune homme devait être exécuté. Si le second groupe comprend quatre [témoins], dont deux disent : « Devant nous il a volé » et deux autres disent : « Devant nous il a mangé », et qu’ils soient convaincus de machination, ils sont tous exécutés. Si deux [témoins] témoignent que l’accusé a enlevé une personne et l’a vendue, et sont convaincus de machination, ils sont exécutés par strangulation. Si deux témoignent qu’il l’a enlevée et deux autres témoignent qu’il l’a vendue, que ce soient les témoins de l’enlèvement ou de la vente qui soient convaincus de machination, chaque groupe parmi eux qui est convaincu de machination est exécuté, car l’enlèvement est le début [d’un crime] pour lequel il est passible de mort. Si deux [témoins] témoignent que l’accusé l’a vendu à tel juif et sont convaincus de machination, sans qu’il n’y ait pas de témoins [attestant] qu’il l’a enlevé, ils sont exempts, car même s’ils n’avaient pas été convaincus de machination, le vendeur n’aurait pas été mis à mort, car il peut dire : « J’ai vendu mon esclave ». Si les témoins de l’enlèvement sont venus après que les témoins de la vente ont été convaincus de machination, même si nous les avons vus se faire des signes l’un à l’autre, ils ne sont pas exécutés.

10. Celui qui diffame son épouse et produit des témoins [attestant] qu’elle a commis un adultère alors qu’elle était liée par les liens du mariage (éroussin), si le père de la jeune fille produit des témoins qui convainquent de machination les témoins du mari, les témoins du mari sont exécutés. Si le mari produit à son tour des témoins qui convainquent de machination les témoins du père [de la fille], les témoins du père sont exécutés et versent de l’argent au mari : ils sont exécutés, parce que les témoins du mari étaient condamnés à mort par leur témoignage ; et ils doivent payer l’amende [de cent pièces d’argent], parce que le mari était condamné à payer l’amende par leur témoignage. Ils doivent donc la vie à l’un et de l’argent à l’autre. Et de même, deux [témoins] qui ont attesté qu’untel a eu des rapports avec une jeune fille na’ara liée par les liens du mariage [sans l’identifier] et ont été convaincus de machination sont exécutés et ne payent pas. [Mais s’ils ont indiqué l’identité de la jeune fille en disant :] « Il a eu des rapports avec la fille d’untel » et ont été convaincus de machination, ils sont exécutés et doivent payer l’amende au père de la jeune fille. [S’ils déclarent :] « Untel a sodomisé un bœuf » et sont convaincus de machination, ils sont lapidés [car le zoophile aurait dû être lapidé] et ne payent pas. [S’ils ont dit :] « [Untel a sodomisé] le bœuf d’untel », ils sont lapidés et payent le prix du bœuf au propriétaire du bœuf [car l’animal aurait dû être exécuté sur la base de leur témoignage]. Et de même pour tout cas semblable.
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