Lois relatives au témoignage · Chapitre 20
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 982 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si celui qui est incriminé par le témoignage des témoins est exécuté et que ces derniers soient ensuite convaincus de machination, ils ne sont pas exécutés sur la base d’un raisonnement a fortiori. Car il est dit (Deut. 19, 19) : « [Vous lui ferez] ce qu’il avait le dessein de faire [à son frère] », [ce qui implique qu’un témoin convaincu de machination n’est exécuté que s’]il n’a pas encore réalisé [ses intentions]. Cette règle relève d’une tradition orale. En revanche, s’[ils sont convaincus de machination après que] la personne incriminée par leur témoignage a reçu le fouet, ils sont punis du fouet. Et de même, si de l’argent a été retiré à l’une [des parties] pour être donné à l’autre du fait de leur témoignage [avant qu’ils ne soient convaincus de machination], l’argent est restitué à son propriétaire et ils doivent payer [la même somme en sus] au défendeur.
3. [Dans le cas où] les témoins sont trois, voire cent, [la règle suivante est appliquée :] s’ils témoignent successivement au tribunal, chacun dans « le temps d’une parole » après son collègue, et qu’une partie d’entre eux soit convaincue de machination, ils ne sont pas punis tant que tous ne sont pas convaincus de machination. En revanche, s’il y a entre l’un et l’autre une interruption supérieure au « temps d’une parole », c’est-à-dire le temps pour un élève de saluer son maître, [on considère que] le témoignage est scindé et les deux qui sont convaincus de machination sont punis, tandis que les deux autres dont les propos ont été séparés de ceux des premiers par une interruption ne sont pas punis ; bien que tout le témoignage soit annulé, puisqu’il s’agit d’un seul groupe [de témoins] et dès lors qu’une partie [du groupe] est invalidée, tout [le groupe] est invalidé.
4. Si l’un témoigne et que son témoignage fait l’objet d’un examen, et que le second dit : « Moi aussi, comme lui » ou « Oui » ou une [expression] semblable, et que les deux soient convaincus de machination, tous deux sont mis à mort, reçoivent le fouet, ou doivent payer [selon l’affaire dans laquelle ils ont témoigné]. Car tout témoin qui dit après la déposition d’un autre : « Oui », c’est comme s’il avait été interrogé et avait fait le même témoignage que son collègue. Et la notion d’inconscience n’existe pas au regard des faux témoins, parce qu’il n’y a pas d’acte. C’est pourquoi, les témoins n’ont pas besoin d’être mis en garde [au préalable pour être punis], comme nous l’avons expliqué.
5. De même que deux [témoins] peuvent en convaincre cent de machination si les cent ont témoigné en même temps, de même peuvent-ils [les] convaincre [de machination] même s’il y a cinquante groupes qui se présentent deux par deux. Comment cela ? Si un groupe [de témoins] témoigne que Réouven a tué Chimone à Jérusalem et que deux témoins viennent et les convainquent de machination ; qu’un second groupe vienne et témoigne de la même chose [que le premier, à savoir] que Réouven a tué Chimone à Jérusalem et que les deux mêmes témoins convainquent également ce second groupe de machination, et ainsi de suite pour un troisième, un quatrième [groupe] ; fussent-ils même cent, tous sont exécutés sur la base de la déclaration de ces deux [témoins].
6. Si un groupe [de témoins] témoigne que Réouven a tué Chimone à Jérusalem et qu’un deuxième groupe vienne et convainque de machination le premier groupe, les témoins convaincus de machination sont exécutés et Réouven est sauvé. Si un troisième groupe vient et convainc de machination le second groupe, le second groupe ainsi que Réouven sont exécutés et le premier groupe est sauvé. Si un quatrième groupe vient et convainc de machination le troisième groupe, le troisième et le premier groupes sont exécutés et Réouven ainsi que le second groupe [de témoins] sont sauvés. Et il en est ainsi même s’il y a cent groupes, chaque groupe convainquant l’autre de machination, « un groupe entre et l’autre sort ».
7. Si des témoins ayant témoigné d’un meurtre commis par un homme tréfa sont convaincus de machination, ils ne sont pas exécutés ; en effet, même s’ils tuaient cet homme à la main, ils ne seraient pas exécutés, dès lors qu’il est tréfa. Et de même, si des témoins tréfa ayant témoigné d’une infraction passible de mort par le tribunal sont convaincus de machination, ils ne sont pas exécutés ; car si ceux qui les ont convaincus de machination étaient [à leur tour] convaincus de machination, ces derniers ne seraient pas exécutés dès lors qu’ils n’ont convaincu de machination qu’un [groupe de témoins] tréfa.
8. Si des témoins témoignent contre une personne et tiennent à son égard des propos infamants qui n’impliquent ni [peine du] fouet, ni [peine de] mort, ni obligation pécuniaire, et sont ensuite convaincus de machination, ils reçoivent le fouet, bien qu’ils n’aient eu le dessein ni de lui faire donner le fouet, ni de [faire prononcer à son encontre] une condamnation pécuniaire. Comment cela ? S’ils témoignent qu’un cohen est ‘halal, en déclarant par exemple : « Sa mère a été répudiée devant nous […] » ou « […] a reçu la ‘halitsa à tel endroit tel jour » et sont convaincus de machination, ils reçoivent la flagellation. Et de même, s’ils témoignent d’un homicide involontaire commis par une personne, ils reçoivent le fouet et ne sont pas exilés. S’ils témoignent d’un homicide commis par le bœuf d’une personne et sont convaincus de machination, ils reçoivent le fouet et ne sont pas tenus de payer la rançon. S’ils témoignent qu’un homme a été vendu comme esclave hébreu et sont convaincus de machination, ils reçoivent le fouet. Ces quatre cas relèvent de la tradition orale.
9. Voici la tradition que les Sages ont reçue : quand deux personnes, par leurs témoignages, inculpent un innocent et innocentent un malfaisant, et que d’autres témoins viennent et les convainquent de machination, disculpant l’innocent et inculpant le malfaisant, les premiers témoins reçoivent le fouet, bien qu’ils n’aient pas [par leur faux témoignage] inculpé l’innocent [d’une infraction passible] du fouet. En revanche, s’ils témoignent [d’une infraction passible de flagellation, par exemple qu’une personne a] mangé de la viande [cuite] dans du lait ou a porté [un vêtement fait d’]un mélange de lin et de laine, ils reçoivent le fouet en application [cette fois-ci du verset de la Thora] : « Vous lui ferez ce qu’il avait le dessein de faire ».
10. Deux [témoins] qui ont témoigné que Réouven a eu des rapports adultères avec la fille d’un cohen, de sorte que Réouven a été condamné à la strangulation et la femme à la mort par le feu, s’ils sont ensuite convaincus de machination, ils sont [exécutés par] strangulation et non par le feu. Cette loi relève d’une tradition orale.
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