Lois relatives au témoignage · Chapitre 19
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 981 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si deux [témoins] déclarent : « Dimanche, celui-ci a commis un meurtre à tel endroit » et que deux autres viennent et disent : « Ce jour-là, vous étiez avec nous dans un autre endroit lointain, mais c’est, avec certitude, le lendemain qu’il l’a tué », même si les derniers [témoins] témoignent que le meurtre a eu lieu plusieurs jours avant [la date donnée par les premiers], le meurtrier ainsi que ses [premiers] témoins [à charge] sont exécutés, puisqu’ils ont été convaincus de machination. Car au moment où ils ont témoigné du meurtre commis par le meurtrier, la condamnation à mort de ce dernier n’avait pas encore été prononcée. En revanche, si deux témoins viennent un mardi et disent : « Dimanche, untel a été condamné à mort », et que deux [autres témoins] viennent et disent : « Dimanche, vous étiez avec nous à tel endroit lointain ; c’est en fait la veille de chabbat –ou lundi– qu’il a été condamné », ces témoins convaincus de machination ne sont pas mis à mort, car en tout état de cause, au moment où ils ont témoigné contre le meurtrier, sa condamnation à mort avait déjà été prononcée. Et il en est de même pour le paiement des amendes. Comment cela ? Si deux [témoins] viennent mardi et disent : « Dimanche, [untel] a volé [un bœuf] et l’a abattu, et il a été condamné [à payer une amende de cinq fois sa valeur] » et que deux autres viennent et disent : « Dimanche, vous étiez avec nous dans un lieu lointain ; c’est en fait la veille de chabbat que le jugement a été rendu », ou même s’ils disent : « Lundi, il a volé [le bœuf] et l’a abattu, et lundi le jugement a été rendu » les témoins qui ont été convaincus de machination ne sont pas tenus de payer, car, quoi qu’il en soit, au moment où ils ont témoigné contre le voleur, celui-ci était déjà tenu de payer [l’amende]. Et il en est de même pour tout cas semblable.
3. Des témoins [signataires] d’un acte ne peuvent être convaincus de machination que s’ils déclarent au tribunal : « Nous avons rédigé cet acte à la date indiquée et ne l’avons pas postdaté ». Mais en l’absence d’une telle déclaration de leur part, même si l’acte est daté du 1er nissan à Jérusalem, et que des témoins viennent attester que les témoins [signataires] de l’acte se trouvaient avec eux en Babylonie ce jour-là, l’acte est valide et les témoins sont valides. Car il est possible qu’ils l’aient rédigé en le postdatant, [c’est-à-dire] qu’ils l’aient rédigé alors qu’ils se trouvaient à Jérusalem le 1er adar et l’aient postdaté en inscrivant en date [le mois de] nissan. S’ils disent : « Nous l’avons rédigé à la date indiquée » et sont convaincus de machination, [on applique la règle suivante :] s’il y a des témoins qui savent quel jour ils ont signé cet acte, ou qui ont vu cet acte où figuraient leurs signatures un certain jour, lorsque les signataires sont convaincus de machination, ils sont disqualifiés [pour témoigner] rétroactivement depuis la date dont on sait qu’ils ont signé cet acte. Car les témoins dont les signatures figurent sur un acte sont considérés comme si leur témoignage avait fait l’objet d’un examen au tribunal au moment de la signature. Mais s’il n’y a ni témoins ayant vu leur témoignage [c’est-à-dire attestant les avoir vu signer], ni [témoins attestant] avoir vu l’acte auparavant, les signataires ne sont disqualifiés que depuis le moment où ils ont témoigné de leurs signatures au tribunal en disant : « Nous l’avons rédigé l’acte à la date indiquée » ; il est [en effet] possible que ce soit le jour même de leur témoignage au tribunal qu’ils aient signé l’acte [daté] de plusieurs années [en arrière] et qu’ils aient menti en disant : « Nous l’avons rédigé à la date indiquée ».
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