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Lois relatives au témoignage · Chapitre 18

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 980 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui a fait un faux témoignage et dont on sait par des témoins qu’il a fait un faux témoignage est appelé ed zomem. C’est un commandement positif que de lui faire ce qu’il avait l’intention de faire à son prochain par son [faux] témoignage. Si leur témoignage portait sur une faute passible de lapidation et qu’ils ont été convaincus de machination, ils sont [eux-mêmes] tous lapidés. Si [leur témoignage portait sur une faute passible de la mort] par le feu, ils sont mis à mort par le feu ; et il en va de même pour les autres peines de mort. Et s’ils ont témoigné [d’une faute passible] du fouet, chacun d’eux reçoit le fouet, comme les autres personnes passibles du fouet ; on évalue la résistance physique [de chacun des faux témoins] et on lui donne le fouet. Et s’ils ont témoigné pour condamner [l’intéressé] à un paiement, ils divisent cette somme également entre eux, selon leur nombre, et chacun paye sa part. Ils ne reçoivent pas la flagellation [pour faux témoignage] quand il y a lieu de payer.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des témoins convaincus de machination (hazama). En revanche, quand deux groupes [de témoins] se démentent l’un l’autre, il n’y a pas de témoignage et on ne punit aucun d’eux, dès lors que l’on ignore quel est le groupe de faux [témoins]. Quelle différence y a-t-il entre un démenti et hazama ? Le démenti porte sur l’objet du témoignage, c'est-à-dire qu’un [groupe de témoins] déclare : « Tel fait a eu lieu » tandis que l’autre déclare : « Cela n’a pas eu lieu » ou laisse entendre par sa déclaration que le fait n’a pas eu lieu ; en revanche, hazama porte sur la personne même des témoins, qui sont convaincus de machination par [d’autres] témoins qui ignorent si les faits ont eu lieu ou non. Comment cela ? Si des témoins viennent et disent : « Nous avons vu celui-ci commettre un meurtre […] » ou « […] emprunter un mané à untel tel jour à tel endroit » et qu’après le témoignage et l’examen [de ces témoins], deux autres viennent et disent : « Ce jour-là, à cet endroit, nous étions avec vous et avec eux durant toute la journée, et jamais pareil fait n’a eu lieu : celui-ci n’a pas tué celui-là » ou « […] celui-ci n’a pas fait de prêt à celui-là », c’est un démenti. Et de même, s’ils leur disent : « Comment pouvez-vous témoigner de cela, alors que le meurtrier » ou « la victime » ou « l’emprunteur » ou « le prêteur se trouvait avec nous ce jour-là dans une autre ville », c’est un témoignage démenti. Car c’est comme s’ils disaient : « Celui-ci n’a pas tué celui-là […] » ou « Celui-ci n’a pas fait de prêt à celui-là : ils se trouvaient avec nous, et pareil fait n’a pas eu lieu ». Et de même pour tout cas semblable. En revanche, s’ils leur disent : « Nous ne savons pas si celui-ci a tué celui-là à Jérusalem comme vous le dites, mais nous témoignons que vous-mêmes étiez avec nous ce jour-là à Babylone », les témoins sont convaincus de machination : ils sont exécutés, ou payent [selon le cas], puisque les témoins qui les ont invalidés ne se sont pas du tout intéressés à l’objet du témoignage [quant à savoir] s’il était vrai ou mensonger.

3. La foi ajoutée par la Thora aux derniers [témoins] plutôt qu’aux premiers est un décret des Écritures : même si les premiers témoins sont au nombre de cent et que deux [autres] viennent les convaincre de machination en leur disant : « Nous témoignons que vous, tous les cent, étiez avec nous tel jour à tel endroit », ils sont [tous] punis sur la base de leur déclaration, car deux [témoins] sont comme cent, et cent comme deux. De même, quand deux groupes de témoins se contredisent l’un l’autre, on ne suit pas la majorité, mais on récuse les deux [témoignages].

4. Les témoins convaincus de machination n’ont pas besoin d’avertissement [préalable pour être punis]. Des témoins qui ont été [tout d’abord] démentis et finalement convaincus de machination sont [selon le cas punis] de mort, du fouet, ou d’une peine pécuniaire. Car le démenti est le début de la hazama, qui n’est pas encore achevée.

5. On ne peut convaincre les témoins de machination qu’en leur présence, mais on peut les démentir en leur absence. Des témoins convaincus de machination en leur absence, [on considère qu’]ils ont été démentis. C’est pourquoi, si les témoins qui ont convaincu les premiers témoins de machination [en leur absence] sont morts avant d’avoir pu les confondre en leur présence, [on considère qu’]il n’y a pas de témoignage, puisque les deux groupes de témoins se sont démentis l’un l’autre.

6. Les témoins [à charge] d’un crime, qui ont été démentis et non convaincus de machination, même si la victime revient sur pied, ils ne reçoivent pas la flagellation [pour faux témoignage]. Car le faux témoignage relève d’une interdiction qui sert d’avertissement pour [l’application de] la peine de mort par le tribunal, et on ne reçoit pas la flagellation [pour la transgression d’une telle interdiction]. Néanmoins, le tribunal leur administre makat mardout, comme bon lui semblera.

7. Une proclamation est requise à l’égard des témoins convaincus de machination [après leur châtiment]. Comment se déroule la proclamation à leur sujet ? On écrit et on envoie dans chaque ville : « Untel et untel ont témoigné de telle et telle [choses] et ils ont été convaincus de machination ; nous les avons exécutés » ou « […] ils ont reçu le fouet devant nous » ou « […] nous les avons sanctionnés [d’une peine pécuniaire] de tant de dinars », ainsi qu’il est dit (Deut. 19, 20) : « Et ceux qui restent l’entendront et ils craindront ».

8. L’obligation pour les témoins convaincus de machination de payer lorsqu’ils y sont tenus est [considérée comme] une amende : c’est pourquoi, ils ne sont pas [condamnés à] payer sur la base de leur propre déclaration. Comment cela ? S’ils témoignent et que leur témoignage est contrôlé au tribunal, puis qu’ils déclarent ensuite tous les deux : « C’est un témoignage mensonger que nous avons fait, celui-ci ne doit rien à celui-là » ; ou s’ils disent : « Nous avons fait tel témoignage au sujet d’untel et nous avons été convaincus de machination », ils ne sont pas [tenus de] payer sur la base de leur déclaration. Mais s’ils disent : « Nous avons témoigné au sujet d’untel et nous avons été convaincus de machination au tribunal d’untel, et nous avons été condamnés à lui payer telle [somme] », ils doivent payer, car les aveux portent [cette fois-ci] sur une somme d’argent qu’ils ont déjà été condamnés à payer. Et si un [seul des témoins] fait cette déclaration, il paye sa part [la moitié de la somme].
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