Lois relatives au témoignage · Chapitre 17
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 979 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. C’est pourquoi, on intimide aussi les témoins dans une affaire pécuniaire. Comment les intimide-t-on ? (On les met en garde) devant tout le monde, en les informant de la gravité du faux témoignage, et de l’humiliation qui pèse sur celui qui s’en rend coupable, dans ce monde et dans le monde futur. Puis, on fait sortir tout le monde et on retient le plus important des témoins, auquel on dit : « Dis-nous comment tu sais que celui-ci a une dette envers celui-là ». S’il dit : « Le défendeur m’a dit : J’ai une dette envers lui » ou « Untel m’a dit qu’il a une dette envers lui », sa déclaration est nulle. Il faut qu’il dise : « Devant nous, le défendeur lui a avoué avoir une dette envers lui ». On fait [ensuite] entrer le second témoin, et on examine de cette manière sa déclaration. Si leurs dépositions concordent, les juges délibèrent et rendent un jugement.
3. Si une personne dissimule des témoins [contre] un autre, qui lui avoue [sa dette] en privé, et les témoins voient et l’entendent dire : « Certes, je te dois telle [somme], mais je crains que tu ne me poursuives demain au tribunal », ce témoignage est irrecevable ; il faut que le débiteur ait admis [sa dette] devant témoins.
4. [La loi est la même pour] celui qui reconnaît [sa dette] devant témoins et déclare sous forme d’aveu : « Celui-ci, je lui dois telle [somme] », ou qui dit : « Vous êtes mes témoins » ou « Soyez pour moi témoins », que la déclaration soit faite par l’emprunteur ou par le prêteur alors que l’emprunteur garde le silence, ajoutant foi à ses paroles, ils sont constitués témoins. Et inutile de mentionner que s’ils ont effectué un kiniane avec le débiteur [pour confirmer sa déclaration], ou si l’emprunteur leur a dit : « Écrivez un acte [constatant] que je dois telle [somme] à untel », ou toute expression semblable, c’est un aveu [de la part de l’emprunteur] et ils se basent sur cela pour témoigner.
5. Un maître qui dit à son disciple : « Tu sais que même si l’on me donnait tout l’argent du monde, je ne mentirais pas. Untel me doit un mané, et j’ai un [seul] témoin de cela ; Va, joins-toi à lui [pour témoigner] », s’il se joint à lui, c’est un faux témoin.
6. S’il lui dit : « Va, tiens-toi présent avec le témoin, sans témoigner, afin que l’emprunteur voie cela et prenne peur, pensant que vous êtes deux témoins, et reconnaisse de lui-même [sa dette], il est défendu au disciple de se tenir [aux côtés du témoin] et de se faire passer pour témoin, bien qu’il ne témoigne pas. A propos de cela et de ce qui est semblable, il est dit (Ex. 23, 7) : « Fuis la parole de mensonge ».
7. Celui qui loue les services de faux témoins pour témoigner en faveur de son ami est exempt au regard de la loi humaine, mais doit répondre [du préjudice financier causé à l’autre partie] au regard de la loi du Ciel. Et de même, un unique témoin qui retient son témoignage et s’abstient de témoigner est exempt au regard de la loi humaine, mais doit répondre [du préjudice financier] au regard de la loi du Ciel.
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