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Lois relatives au témoignage · Chapitre 16

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 978 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Soit le cas suivant :] Réouven a volé un champ ou un vêtement à Chimone. Yéhouda est venu [en] contester à Réouven [la propriété] en disant : « Ce champ-là […] » ou « Ce vêtement-là m’appartient » ; Chimone ne peut pas témoigner en faveur de Réouven que le champ ou le vêtement n’appartient pas à Yéhouda, car Chimone désire que le champ ou le vêtement reste en la possession de Réouven qui le lui a volé afin de se le voir [finalement] restituer de la main de ce voleur. En effet, il est possible que la preuve [détenue] par Chimone au moyen de laquelle il entend retirer [le champ ou le vêtement] à Réouven ne lui permette pas de [le] retirer à Yéhouda. Et de même, si Réouven a vendu ou a transmis en héritage à Lévi le champ volé et que Yéhouda [en] conteste [la propriété] à Lévi, Chimone ne peut pas témoigner que le champ n’appartient pas à Yéhouda, car peut-être lui est-il plus facile de le reprendre de la main de Lévi [que de le reprendre à Yéhouda].

2. Si Réouven a vendu le vêtement volé à Lévi et que Yéhouda vienne [en] contester [la propriété à ce dernier], si Réouven est décédé, Chimone peut témoigner pour lui que le vêtement n’appartient pas à Yéhouda. En effet, le vêtement ne reviendra [dès lors] jamais à Chimone, car l’acheteur l’a acquis par renonciation [du propriétaire] et changement de domaine ; or, Réouven [le voleur] étant déjà décédé, Chimone n’a pas de qui se faire payer le prix du vêtement. Mais si Réouven est encore en vie, Chimone ne peut pas témoigner, même dans le cas du vêtement, car il profite du fait que le vêtement ne soit pas mis en la possession de Yéhouda, puisqu’il pourra [alors] apporter la preuve que Réouven le lui a volé et s’en faire payer par lui la contre-valeur. Et de même, si le vêtement est en la possession des héritiers de Réouven, Chimone ne peut pas témoigner dans cette affaire, parce que finalement, s’il est maintenu en la possession des héritiers, il lui sera restitué. Et de même pour tout cas semblable.

3. [Soit le cas suivant :] Réouven a vendu un champ à Chimone avec une clause de non garantie [en cas d’éviction] et Yéhouda est venu [en] contester [la propriété] à Chimone et l’évincer ; Réouven ne peut pas témoigner en faveur de Chimone dans cette affaire. Bien qu’il ne soit soumis à aucune garantie, il souhaite que Chimone soit maintenu en possession du champ, afin que le créancier de Réouven vienne saisir ce champ en paiement de sa créance et que lui-même [Réouven] ne soit pas « un emprunteur méchant qui ne paie pas [ses dettes] ».

4. [Soit le cas suivant :] Réouven a vendu une vache ou un vêtement à Chimone et Yéhouda vient contester et le lui retirer ; Réouven peut témoigner qu’il appartient à Chimone. En effet, même si l’objet est maintenu en la possession de Chimone, le créancier de Réouven n’a pas de droit de suite sur les biens meubles, même s’ils ont été expressément affectés [en garantie du paiement de la créance] (apotiki). Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où Chimone admet que cette vache ou que ce vêtement appartenait à Réouven le vendeur, et sait qu’il lui appartenait réellement. En revanche, si Chimone n’admet pas cela, Réouven ne peut pas témoigner pour faire perdre à Yéhouda ses droits. Car si le vêtement ou la vache est retiré à Chimone, il se retournera [contre Réouven] et en demandera le remboursement, en disant : « Tu m’as vendu quelque chose qui ne t’appartenais pas, puisque des témoins sont venus et ont attesté que cela appartenait à Yéhouda ». Dans quel cas dit-on que Réouven peut témoigner pour faire perdre à Yéhouda ses droits de sorte que le bien meuble soit laissé en la possession de Chimone ? Si des témoins viennent et attestent savoir que Réouven n’a jamais possédé de bien immeuble. Mais s’il n’y a pas de témoins de cela, Réouven ne peut pas même témoigner concernant la vache ou le vêtement. Pourquoi ne peut-il pas témoigner [dans pareil cas] ? De crainte que Réouven ne les ait transférés à son créancier incidemment avec un bien immeuble, [c’est-à-dire] qu’il ait écrit : « [Tous les biens meubles] que j’acquerrai [sont grevés d’une garantie pour le paiement de ta créance] » et lui ait transféré [un droit de suite sur] les biens meubles incidemment avec un bien immeuble, de sorte que son créancier puisse exercer son droit de suite même sur la vache ou le vêtement. C’est pourquoi, Réouven ne peut pas témoigner concernant la vache ou le vêtement, car [on considère qu’]il désire que le vêtement ou la vache soient maintenus en la possession de Chimone afin que son créancier puisse recouvrer [sa créance sur ces objets, cf. fin du § précédent]. Il en est de même pour tous les cas semblables. Ces principes ne dépendent que de l’appréciation du juge et de sa sagacité pour comprendre les racines des jugements. Il saura comment une chose peut en entraîner une autre et approfondira l’affaire ; s’il constate qu’un témoin peut avoir un quelconque intérêt dans le témoignage, fut-ce d’une façon lointaine et singulière, celui-là ne témoignera pas. Et de la même manière qu’il ne servira pas de témoin dans cette affaire, de crainte qu’il ne soit intéressé, de même ne servira-t-il pas de juge. Il en est de même pour les autres facteurs de disqualification : de même qu’ils disqualifient les témoins, de même, disqualifient-ils les juges.

5. C’est pourquoi, on ne nommera pas dans un sanhédrin deux [juges] qui sont apparentés l’un à l’autre, que ce soit dans un petit sanhédrin ou dans le Grand Sanhédrin. En revanche, concernant les [juges] que l’on ajoute pour atteindre [le nombre de] sept afin de déclarer l’année embolismique, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la sanctification du nouveau mois, il me semble que s’il y a parmi eux des proches parents, cela ne porte pas à conséquence.

6. Quiconque est apte à servir de juge est apte à servir de témoin. Certains sont aptes à servir de témoins, mais non à servir de juges : un ami, une personne hostile, un converti, un [esclave non juif] affranchi. Et de même, un vieillard, un eunuque, un mamzer, un borgne sont aptes à témoigner mais ne sont pas aptes à servir de juge dans les procès capitaux, comme nous l’avons expliqué.
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