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Lois relatives au témoignage · Chapitre 15

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 977 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Dans tout [cas de] témoignage où dont on tirerait profit, on ne devra pas témoigner, car ce serait comme témoigner concernant soi-même. C’est pourquoi, si une contestation est faite [aux habitants d’une ville] au sujet d’un bain [public] ou de la place de la ville, aucun des habitants de la ville ne peut servir de témoin ou de juge dans l’affaire, à moins qu’il ne se retire formellement ; c’est [seulement] ensuite qu’il pourra servir de témoin ou de juge.

2. Les habitants d’une ville qui se sont fait voler leur rouleau de la Thora, étant donné qu’il est fait pour [en] écouter [la lecture] et qu’il est donc impossible de se retirer à cet égard, l’affaire n’est pas jugée par les juges de cette ville et on n’apporte pas de preuve de ses citadins. Et de même pour tout cas semblable.

3. Concernant celui qui a dit : « Donnez un mané aux pauvres de ma ville », [en cas de contestation, l’affaire] ne peut être pas jugée par les juges de la ville et on n’apporte pas de preuve [d’un témoignage] des habitants de la ville. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les pauvres dépendent des habitants de la ville et qu’on fixe pour eux le montant des aumônes. Même si deux habitants de la ville disent : « Nous allons payer notre contribution fixe, et témoigner », on n’accepte pas ; en effet, ils profitent de l’enrichissement de ces pauvres-là puisqu’ils dépendent des habitants de la ville. Et de même pour tous les cas semblables.

4. Un immeuble qui appartient à deux associés, si un contestant vient en évincer l’un, l’autre ne peut pas témoigner en faveur de son associé, à moins qu’il ne se retire de cet immeuble et sanctionne par un kiniane qu’il a fait don de sa part à son associé et que si un créancier à lui vient en évincer son associé, il lui en paiera le prix. [C’est seulement] ensuite qu’il pourra témoigner en faveur de son associé dans cette affaire. Et il en va de même pour tout cas semblable.

5. Concernant celui qui conteste [la propriété d’un] un champ, s’il y a des fruits, le métayer ne peut pas témoigner, car il souhaite que le champ reste en possession de son propriétaire, afin de recevoir sa part des fruits. Et s’il n’y a pas de fruits, il peut témoigner. En revanche, un locataire, s’il prend [l’argent du] loyer à la main et dit : « Celui qui sera mis en possession de ce champ prendra [cette somme] », il peut témoigner. Mais s’il a déjà payé le loyer au propriétaire du champ, il ne peut pas témoigner ; étant donné que si le champ est retiré [à ce dernier] au profit du contestant, le locataire sera tenu de payer à ce dernier le loyer de toutes les années durant lesquelles il y a habité, il ne peut pas témoigner. Et de même pour tout cas semblable.

6. [Soit le cas suivant :] Chimone a fait un emprunt et Réouven est caution. Yéhouda vient alors contester [la propriété d’]un immeuble à Chimone et l’en évince. [Dans ce cas,] si Chimone a un autre champ [dont le prix] équivaut au montant de sa dette, Réouven, la caution, peut témoigner que l’immeuble en question appartient à Chimone ; car il n’en tire pas profit, puisque [même] si Yéhouda en évince [Chimone], il y a un autre champ sur lequel son créancier pourra obtenir remboursement. Et de même, l’acheteur [d’un champ] peut témoigner, [en cas de contestation,] en faveur d’un autre acheteur ayant acheté après lui [un autre champ du même vendeur], que ce champ lui appartient. Et ce, à condition que le vendeur ait un champ disponible de la même valeur que le champ [acheté par] le premier acheteur, [de sorte] que ce dernier ne profite pas du fait que le second acheteur reste en possession du champ [qu’il a acheté] ; car même si le premier acheteur est évincé, il pourra se retourner contre le vendeur, qui a un autre champ sur lequel il pourra obtenir remboursement.
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