Lois relatives au témoignage · Chapitre 14
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 976 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui a eu connaissance d’un [fait dont il peut porter] témoignage concernant un autre et qui est ensuite devenu son gendre, ou bien qui a eu connaissance d’un [fait dont il peut porter] témoignage alors qu’il était doué de ses sens et qui est ensuite devenu sourd-muet, ou alors qu’il était clairvoyant et il est ensuite devenu aveugle – quand même il pourrait donner la mesure du terrain sur lequel porte son témoignage et en définir les limites – ou alors qu’il était sain d’esprit et il a perdu la raison, il est disqualifié. Mais s’il avait connaissance du [fait dont il peut porter] témoignage concernant l’autre et est ensuite devenu son gendre et qu’après, sa fille est décédée [si bien que leur lien de parenté a été rompu], [ou s’il était] sain, est devenu sourd-muet et est redevenu sain, il est apte. En règle générale : toute personne qui est apte au début [lorsqu’elle voit les faits en question] et à la fin [lorsqu’elle témoigne], même si elle a été disqualifiée entre-temps, elle est apte [à témoigner]. Mais si elle est inapte au début, même si elle est apte à la fin, elle est disqualifiée [pour témoigner]. C’est pourquoi, celui qui a eu connaissance d’un fait lorsqu’il était mineur et vient en témoigner à l’âge adulte, cela ne vaut rien.
3. Il y a des choses pour lesquelles on s’en remet au témoignage qu’un adulte fait [de ce qu’il a vu dans son jeune âge], parce qu’elles sont d’ordre rabbinique. Tels sont les cas pour lesquels un homme est accrédité pour témoigner à l’âge adulte de ce qu’il a vu dans son jeune âge : il est cru quand il dit : (a) « Ceci est la signature de mon père » ou « […] de mon maître » ou « […] de mon frère », parce que l’authentification des actes est d’ordre rabbinique, (b) « Je me souviens qu’unetelle s’est mariée, on lui a fait les rites des femmes vierges », car la majorité des femmes se marient vierges et le contrat de mariage est [une disposition] rabbinique, (c) « Cet endroit-là est un beit haprass », parce que l’impureté d’un beit haprass est d’ordre rabbinique, (d) « Nous allions jusque là le chabbat », car la restriction de la limite [du chabbat] à deux mille coudées est d’ordre rabbinique, (e) « [Je me souviens] que tel homme sortait de l’école pour s’immerger et manger de la térouma au soir, (f) « [Je me souviens] qu’il recevait une part de térouma [dans la grange] avec nous », (g) « [Je me souviens] que nous apportions la ‘halla et les dons à untel qui est cohen », [il est cru s’il témoigne que son père les envoyait au cohen] par son intermédiaire, (h) « Mon père m’a dit : « Telle famille est valide, telle famille est disqualifiée [pour la prêtrise] » », (i) « Nous avons mangé, à la cérémonie de rupture d’untel, [du tonneau de fruits apporté] par ses frères pour proclamer que leur frère untel avait épousé une femme inappropriée [c’est-à-dire de basse extraction] ». Car dans tous ces cas, [accepter ou récuser le témoignage a pour seule conséquence] d’établir ce cohen comme pouvant consommer de la térouma d’ordre rabbinique ou de l’en écarter.
4. Dans tous ces cas où un adulte peut témoigner de ce dont il a eu connaissance dans son jeune âge, s’il s’agit d’un gentil ou un esclave qui a vu ces choses-là et qui en témoigne après sa conversion ou son affranchissement, il n’est pas cru.
5. Celui qui a servi de témoin pour un autre avant de devenir un brigand, ce qu’il est devenu, il ne peut pas témoigner de sa signature [sur l’acte]. Mais si sa signature figurant sur cet acte a été vue au tribunal avant qu’il ne devienne un brigand, l’acte est valide. Et de même, si le témoin signataire est devenu le gendre de l’intéressé, il ne peut pas attester sa signature, mais d’autres peuvent le faire ; [dans ce cas,] bien que l’acte n’ait été vu au tribunal qu’après qu’il est devenu son gendre, il est valide. En effet, celui qui est disqualifié du fait d’une faute n’est pas comparable à celui qui est disqualifié du fait d’un lien de parenté, car celui qui est disqualifié du fait d’une faute est suspecté de falsification.
6. Un acte où ne figurent que [les signatures de] deux témoins, si les deux sont apparentés l’un à l’autre ou bien si l’un des deux est disqualifié du fait d’une faute, quand même l’acte aurait été remis à l’intéressé en présence de témoins valables, il est comme un tesson, parce qu’il est falsifié de l’intérieur.
7. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à deux personnes sous forme d’un seul témoignage et que les témoins sont parents avec l’un des donataires, mais non avec le second, l’acte est nul et non avenu, parce qu’il s’agit d’un seul témoignage [et un témoignage partiellement invalidé est invalidé dans sa totalité]. En revanche, s’il écrit dans un seul acte : « J’ai fait don à Réouven d’une certaine cour et j’ai fait don à Chimone d’un certain champ », et que les témoins se trouvent être parents avec l’un [des donataires] mais pas avec l’autre, la donation a effet à l’égard de celui qui n’a pas de lien de parenté avec les témoins ; car ce sont là deux témoignages [distincts], bien que figurant dans un seul acte. A quoi cela peut-il être comparé ? A celui qui dit : « Soyez pour moi témoins que j’ai donné ceci à Réouven, que j’ai vendu cela à Chimone et que j’ai emprunté cela à Lévi » ; bien que cela soit écrit dans un seul acte et que le disposant soit une seule et même personne, ce sont trois témoignages qui ne dépendent pas l’un de l’autre.
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