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Lois relatives au témoignage · Chapitre 13

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 975 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les proches parents sont disqualifiés pour témoigner selon la Thora, ainsi qu’il est dit (Deut. 24, 16) : « Les pères ne mourront pas à cause des fils » ; par tradition orale, les Sages ont appris que cette interdiction inclut le fait que les pères ne soient pas mis à mort sur déclaration des fils, ni les fils sur déclaration des pères, et la loi est la même pour les autres proches parents. Seuls les proches parents de la famille paternelle sont disqualifiés selon la loi de la Thora, c’est-à-dire le père à l’égard de son fils, du fils de son fils, les frères consanguins l’un à l’égard de l’autre et leurs fils l’un à l’égard de l’autre, et inutile de mentionner les oncles [paternels] à l’égard de leurs neveux. En revanche, les autres proches parents par la mère ou par alliance sont tous disqualifiés par ordre rabbinique.

2. Les convertis ne sont pas concernés par la loi des proches parents : même deux frères jumeaux qui se sont convertis peuvent témoigner l’un concernant l’autre, car un converti est considéré comme un enfant qui vient de naître.

3. Les frères, qu’ils soient frères par la mère ou par le père, sont [des parents] au premier [degré, puisqu’ils appartiennent à la première génération par rapport à leur parent commun]. Leurs fils [qui sont cousins] sont [parents] au second [degré, appartenant tous deux à la seconde génération par rapport à leur parent commun]. Et leurs petits-fils [qui sont des petits-cousins] sont [parents] au troisième [degré, puisqu’ils appartiennent à la troisième génération par rapport à leur souche commune].

4. [Le témoignage d’un parent] du troisième au premier [degré, par exemple, un petit-neveu concernant son grand-oncle] est toujours recevable, et inutile de dire [celui d’un parent] du troisième au second degré [par exemple un homme concernant le cousin de son père]. En revanche, [un parent] au second [degré] et inutile de dire [un parent] du second au premier [degré] sont tous les deux disqualifiés.

5. Un père et son fils sont considérés comme [parents] au premier [degré]. C’est pourquoi, un grand-père est disqualifié [pour témoigner concernant] son petit-fils. Mais il est habilité [à témoigner] concernant son arrière-petit-fils, de la quatrième [génération] par rapport à lui, car il est [son parent] du troisième au premier [degré]. Il en va de même pour les femmes. Comment cela ? Deux sœurs ou bien un frère et une sœur, que ce soit par le père ou par la mère, sont considérés comme [des parents] au premier degré. Leurs enfants, de sexe masculin ou féminin, sont [parents] au second degré. Les fils de leurs fils ou les filles de leurs filles [sont parents] au troisième degré ; de la même façon que l’on compte premier, second et troisième degré pour les hommes, de même compte-t-on pour les femmes.

6. Toute femme pour laquelle tu es disqualifié, tu es disqualifié pour son mari, car le mari est comme sa femme. Et tout homme pour lequel tu es disqualifié, tu es aussi disqualifié pour son épouse, car la femme est comme son mari.

7. Deux femmes qui sont parentes au second [degré], leurs époux peuvent témoigner l’un concernant l’autre. En revanche, si [le lien de parenté de leurs épouses est un lien] au premier [degré], par exemple si l’un a épousé la mère et l’autre sa fille, les conjoints ne peuvent pas témoigner l’un concernant l’autre.

8. De même, les maris de deux sœurs [c’est-à-dire des beaux-frères] sont disqualifiés l’un à l’égard de l’autre et sont [considérés comme parents au] premier [degré].

9. De même, on ne peut témoigner concernant le fils de la sœur de son épouse, ni concernant le mari de la fille de la sœur de son épouse ; mais on peut déposer concernant le fils que le mari de la sœur de son épouse a eu d’une autre femme.

10. Tout homme pour lequel tu ne peux témoigner parce qu’il est le mari d’une parente, tu peux [néanmoins] témoigner concernant ses autres proches parents, comme son fils [d’une autre femme] ou son frère. Et de même, toute femme pour laquelle tu ne peux témoigner parce qu’elle est la femme d’un parent, tu peux [cependant] témoigner concernant ses autres proches parents.

11. Le père de la mariée et le père du marié peuvent témoigner l’un pour l’autre.

12. Frères consanguins et utérins [d’une même personne] peuvent témoigner l’un pour l’autre, car ils n’y a aucun lien de parenté entre eux. Quel est le cas ? Ra’hel se marie avec Yossef et lui donne Réouven, Yossef ayant un fils d’une autre femme, Ménaché. A la mort de Yossef, son épouse Ra’hel se marie avec Chimone et donne naissance à Yéhouda. Ménaché et Yéhouda peuvent témoigner l’un concernant l’autre.

13. Un homme et son épouse sont considérés parents au premier [degré]. C’est pourquoi le mari ne peut témoigner ni pour le fils de son épouse [d’un premier mariage], ni pour sa bru, ni pour sa fille, ni pour son gendre, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour le mari de sa mère, ni pour la femme de son père.

14. Une femme qui a contracté les liens matrimoniaux (aroussa), bien que le mariage ne soit pas achevé, elle est considérée comme mariée au regard du témoignage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour elle-même, c'est-à-dire que son époux ne peut pas témoigner en ce qui la concerne. Mais s’il a témoigné concernant ses parents à elle, comme le mari de sa sœur, son fils, sa fille [d’un premier mariage], ou un [parent] semblable, on n’invalide pas son témoignage, jusqu’à ce qu’il se marie avec elle.

15. La récusation par la Thora du témoignage de proches parents n’est pas due à l’amour qu’ils sont présumés se porter l’un à l’autre, puisque l’on ne peut témoigner ni en faveur d’un parent, ni contre lui. Plutôt, c’est un décret de l’Ecriture. C’est pourquoi, celui qui est ami ou hostile [à l’intéressé] est habilité à témoigner, bien qu’il soit disqualifié pour servir de juge, car le décret de la Thora ne concerne que les proches parents.
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