KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives au témoignage · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 974 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quiconque est disqualifié du fait d’une faute [qu’il a commise l’est] si deux témoins attestent qu’il a commis une certaine faute ; bien qu’ils ne l’aient pas mis en garde, si bien qu’il ne reçoit pas le fouet, il est disqualifié pour témoigner. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la transgression qu’il a commise est bien connue comme une faute au sein d’Israël, par exemple, il a prêté un serment mensonger ou vain, il commet un vol par la force (guézel) ou en cachette (guenéva), il a mangé [de la viande issue] d’un animal non abattu rituellement ou ce qui est semblable. Mais si les témoins l’ont vu commettre une transgression qui est probablement involontaire, ils doivent préalablement le mettre en garde et ensuite il sera disqualifié. Comment cela ? S’ils le voient faire ou défaire un nœud le chabbat, ils doivent l’informer que cela constitue une profanation du chabbat, car la majorité des gens l’ignorent ; et de même, s’ils le voient accomplir un travail le chabbat ou un jour de fête, ils doivent l’informer que c’est un jour de chabbat [ou de fête], de crainte qu’il n’ait oublié. Et de même, celui qui joue constamment aux dés, celui qui est devenu douanier ou un percepteur qui perçoit davantage à titre personnel, les témoins doivent l’informer que celui qui commet une telle action est disqualifié pour témoigner, car la majorité des gens l’ignorent. Et de même pour tout ce qui est semblable. En règle générale : pour toute faute dont les circonstances montrent aux témoins que son auteur a transgressé délibérément tout en sachant qu’il était [par-là même qualifié de] méchant, même s’il n’a pas été mis en garde, il est disqualifié pour témoigner, mais ne reçoit pas le fouet.

2. Un homme n’est pas disqualifié pour une faute sur la base de sa propre déclaration. Comment cela ? S’il vient au tribunal et déclare avoir commis un vol en cachette ou par la force, ou avoir prêté à intérêts, bien que son aveu l’oblige à payer [ce qu’il prétend s’être approprié illégalement], il n’est pas disqualifié. Et de même, s’il dit qu’il a mangé d’un animal non abattu rituellement ou qu’il a eu des rapports avec une femme qui lui était interdite, il ne devient pas disqualifié tant qu’il n’y a pas deux témoins, car on ne fait pas de soi-même un méchant. C’est pourquoi, si Chimone témoigne que Réouven a prêté à intérêts, et que Lévi [en] témoigne [aussi], disant : « A moi il a prêté à intérêts », Réouven est disqualifié par le témoignage de Lévi et Chimone. Bien que Lévi ait admis avoir fait un emprunt à intérêts, il ne fait pas de lui-même un méchant : il est cru en ce qui concerne Réouven, mais pas en ce qui le concerne lui-même. Et de même, si un [homme] témoigne qu’untel l’a sodomisé, que ce fût sans ou avec son consentement, lui et un autre [témoin] se joignent pour le faire exécuter. [Si un homme témoigne :] « Untel a eu des rapports avec mon épouse », lui et un autre [témoin] se joignent pour le faire exécuter lui, mais non elle. Et de même pour tout cas semblable. [Celui qui déclare :] « Untel a sodomisé mon bœuf », lui et un autre [témoin] se joignent pour faire exécuter [le zoophile et l’animal, bien que ce soit son propre animal,] car un homme n’est pas [considéré comme] proche parent de son argent.

3. Si deux [témoins] ont témoigné qu’une certaine personne est disqualifiée pour une faute parmi celles-là, et que deux [autres] sont venus et ont témoigné qu’elle s’est repentie ou qu’elle a reçu le fouet, elle est apte [à témoigner]. En revanche, si deux personnes viennent démentir [les deux premiers témoins] en disant : « L’intéressé n’a pas commis cette faute et n’a pas été disqualifié », il y a doute s’il est disqualifié. C’est pourquoi, il ne doit pas servir de témoin, et on ne retire pas d’argent sur la base de son témoignage, et il ne doit pas servir de juge, jusqu’à ce que l’on sache qu’il s’est repenti.

4. Quiconque s’est rendu coupable [d’une faute passible] du fouet, qu’il se soit repenti ou qu’il ait reçu le fouet, il redevient apte. En revanche, les autres personnes impropres au témoignage, disqualifiées parce qu’elles ont extorqué ou volé de l’argent, même si elles payent [ce qu’elles ont volé], elles doivent se repentir et sont disqualifiées jusqu’à ce que l’on sache qu’elles ont abandonné leurs mauvaises voies.

5. A partir de quand considère-t-on que des prêteurs à intérêt se sont repentis ? Dès qu’ils déchirent d’eux-mêmes leurs titres de créance et qu’ils renoncent complètement [à leurs pratiques] au point de ne plus prêter à intérêts même aux gentils.

6. A partir de quand considère-t-on que les joueurs se sont repentis ? Dès qu’ils brisent leurs jetons d’eux-mêmes, et renoncent complètement [au jeu] au point de ne plus jouer même sans argent.

7. A partir de quand considère-t-on que les dresseurs d’appeaux se sont repentis ? Dès qu’ils brisent leurs instruments utilisés pour la capture [d’autres oiseaux] et y renoncent complètement au point de ne pas se servir d’appeaux même dans le désert [où cela ne gêne personne].

8. A partir de quand considère-t-on que les marchands [de fruits] de la septième [année, la chemita] se sont repentis ? Quand arrive une autre septième [année, année de chemita] et qu’ils font l’objet d’une enquête. Il ne faut pas simplement qu’ils y renoncent par des paroles, mais qu’ils écrivent : « Je, soussigné untel fils d’untel, ait accumulé deux cents zouz de bénéfice avec des produits de la septième [année], et voici ils sont donnés aux pauvres ».

9. A partir de considère-t-on que celui qui [a prêté] un serment [vain ou faux] s’est repenti ? Lorsqu’il se présente devant un tribunal qui ne le connaît pas et déclare : « Je fais l’objet de suspicion » ou bien qu’il doit prêter serment concernant une somme importante dans un tribunal qui ne le connaît pas et qu’il paye, ne souhaitant pas prêter serment. Et de même, un boucher qui examine pour lui-même [les bêtes abattues] et [les] vend, si de la viande tréfa est sortie de chez lui – il est donc de ceux qui consomment de la viande tréfa, qui sont disqualifiés pour témoigner – il est disqualifié jusqu’à ce que ses actions montrent qu’il regrette le mal qu’il a fait. Il se vêtira de noir, se couvrira de noir et se rendra dans un lieu où on ne le connait pas, et restituera un objet perdu d’une valeur importante ou se débarrassera d’une [bête] tréfa d’une valeur importante qui lui appartient [dont il essuiera lui-même la perte].

10. Et de même, un témoin convaincu de machination qui est parti dans un lieu où il était inconnu, et qui a refusé une importante somme d’argent qui lui était donnée pour faire un faux témoignage, celui-là s’est repenti et est réhabilité. Et de même pour tout cas semblable.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam