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Lois relatives au témoignage · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 973 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui n’est ni versé dans [l’étude de] l’Ecriture, ni dans [l’étude de] la Michna, ni dans la vie sociale, est présumé être un méchant et est impropre au témoignage par ordre rabbinique, car quiconque en est arrivé là est présumé transgresser la plupart des interdictions qui se présentent à lui.

2. C’est pourquoi, on ne confie pas un témoignage à un ignorant et on n’accepte pas un témoignage de lui, à moins qu’il ne soit établi qu’il pratique les commandements et la bienfaisance, qu’il emprunte les sentiers de la droiture et qu’il a de bonnes relations sociales, [dans ce cas,] on accepte son témoignage, bien qu’il ne soit ni versé dans l’Ecriture, ni dans la Michna.

3. Il en ressort que tout érudit est présumé capable [légalement de témoigner] tant qu’il n’a pas été disqualifié ; que tout ignorant en est présumé incapable tant qu’il n’a pas été établi qu’il suit les sentiers de la rectitude.

4. Quiconque accepte le témoignage d’un ignorant avant que [sa bonne conduite] ne soit établie ou avant que des témoins ne viennent témoigner de sa pratique des commandements et de sa vie sociale, est un profane et il devra en rendre compte, car il fait perdre à des juifs leur argent en s’appuyant sur la déclaration de malfaisants.

5. Et de même, les personnes viles sont impropres au témoignage par la loi rabbinique. Ce sont les gens qui marchent sur la place du marché en mangeant devant tout le monde, ou encore ceux qui marchent nus sur la place du marché lorsqu’ils sont occupés à des travaux dégradants, et ceux qui, comme ceux-là, sont insensibles à la honte. Tous ceux-là sont considérés comme des chiens, et [le fait de faire] un faux témoignage ne les incommode guère. Sont inclus parmi eux ceux qui vivent ouvertement de la charité des gentils, [c’est-à-dire que] malgré la possibilité pour eux d’en bénéficier discrètement, ils se rabaissent sans en concevoir de honte. Tous ceux-là sont disqualifiés par ordre rabbinique.

6. Quelle différence y a-t-il entre celui qui est disqualifié selon la Thora et celui qui est disqualifié par la loi rabbinique ? Une personne disqualifiée selon la Thora qui a témoigné, son témoignage est nul, bien qu’aucune proclamation n’ait été faite à son égard dans les synagogues et les maisons d’étude. Quant à celle qui est disqualifiée par la loi rabbinique, il faut qu’une annonce ait été faite à son propos [pour que son témoignage soit invalidé]. C’est pourquoi, tout témoignage fait par lui avant cette publication est accepté, pour ne pas faire perdre aux gens leurs droits ; car ils ignoraient qu’il était disqualifié et cette disqualification n’est que d’ordre rabbinique.

7. Un témoin unique est accrédité en matière d’interdictions même s’il est disqualifié pour d’autres témoignages. En effet, lorsqu’un [individu qui est considéré comme] méchant du fait d’une faute [qu’il a commis] abat rituellement [un animal], son abattage est valide, et il est cru quand il dit : « Je l’ai abattu conformément à la loi ». En revanche, celui qui fait l’objet de suspicion concernant une chose n’est pas digne de foi concernant ce qui est à lui, mais il est digne de foi concernant ce qui est à autrui.

8. C’est pourquoi, celui qui fait l’objet de suspicion concernant une chose peut servir de juge ou de témoin pour d’autres en la matière ; on présume qu’un homme ne faute pas pour que d’autres en profitent. Comment cela ? Un ignorant est cru quand il dit : « Les prélèvements ont été effectués sur les produits d’untel », et une personne suspectée de vendre de la viande [provenant d’animaux] premiers-nés est digne de foi quand elle dit : « Cette viande que vend untel est profane ». Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les autres interdictions, parce que la crainte des interdictions pèse sur les méchants, mais pas la crainte de l’argent.

9. Les rois [du royaume] d’Israël ne témoignent pas et on ne témoigne pas contre eux, parce qu’ils sont de puissants hommes de force et ne plient pas devant l’autorité des juges. En revanche, on peut témoigner concernant le grand prêtre, et ce dernier témoigne concernant le roi dans le Grand Sanhédrin, comme nous l’avons expliqué.

10. Les dénonciateurs, les hérétiques et les renégats, les Sages n’ont pas trouvé nécessaire de les compter parmi les personnes impropres à témoigner. Car ils n’ont mentionné que les méchants parmi le peuple juif ; en revanche, ces rebelles qui renient [leur foi] sont inférieurs aux gentils. En effet, ces derniers, on ne les remonte pas [d’une fosse], mais on ne les y précipite pas, et leurs hommes pieux ont part au monde futur, tandis que ces rebelles doivent être précipités [dans une fosse] et ne doivent pas en être remontés, et ils n’ont pas part au monde futur.
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