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Lois relatives au témoignage · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 972 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les méchants sont disqualifiés pour témoigner selon la Thora, ainsi qu’il est dit (Ex. 23, 1) : « Ne prête pas ta main à un méchant en servant de témoin à l’iniquité » ; par tradition orale, les Sages ont appris [l’interprétation suivante du verset] : « Ne fais pas d’un méchant un témoin ». Même quand un témoin valide sait que son partenaire est un méchant, mais que les juges l’ignorent, il n’a pas le droit de témoigner avec lui, bien que le témoignage soit authentique, parce qu’en se joignant à lui, le [témoin] valide se trouverait avoir prêté la main à un méchant de manière à ce que son témoignage soit accepté. Il est inutile de mentionner que lorsqu’un témoin valide qui a connaissance d’un [fait dont il peut porter] témoignage à l’égard d’autrui, sait que le second témoin qui se joint à lui est un faux témoin, il lui est interdit de déposer, ainsi qu’il est dit : « Ne prête pas ta main à un méchant ».

2. Qu’est-ce qu’un méchant ? Quiconque a commis une infraction passible de flagellation est un méchant et est disqualifié. En effet, la Thora a qualifié de méchant l’individu coupable [d’une infraction passible] de flagellation, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 2) : « Ce sera si le méchant mérite la flagellation ». Il est inutile de mentionner qu’une personne coupable [d’une infraction passible] de mort par le tribunal est disqualifiée, ainsi qu’il est dit (Nomb. 35, 31) : « qui est un méchant digne de mort ».

3. Qui a commis une transgression passible du fouet selon la Thora est disqualifié selon la Thora. Mais si la peine est d’ordre rabbinique, il est disqualifié par la loi rabbinique. Comment cela ? Aurait-il consommé de la viande d’un animal domestique [cuite] avec du lait, [de la viande d’]un animal non abattu rituellement ou [de la viande d’]un animal répugnant [c’est-à-dire non casher], ou ce qui est semblable, que ce soit par appétit ou par défi [aux lois religieuses], ou [encore] aurait-il profané le premier jour de fête ou porté du chatnez [c’est-à-dire un vêtement qui comporte du lin et de la laine] feutrés, filés ou tissés ensemble, il est disqualifié selon la Thora. En revanche, s’il a consommé de la viande de volaille avec du lait, s’il a profané le second jour de fête en diaspora, s’il a porté un vêtement de laine où a été perdu un fil de lin, ou [s’il a commis une infraction] semblable [d’ordre rabbinique], il est disqualifié par ordre rabbinique. Nous avons déjà énuméré toutes les fautes passibles de flagellation. Pour chaque commandement, il a été expliqué les choses interdites par la Thora et celles interdites par ordre rabbinique.

4. Il y a d’autres méchants encore qui sont impropres au témoignage bien qu’ils soient sujets à une restitution pécuniaire et non à la flagellation, étant donné qu’ils prennent avec violence de l’argent qui ne leur appartient pas, ils sont disqualifiés, ainsi qu’il est dit (Deut. 19, 16) : « Si un témoin violent se dresse contre un homme ». Ce sont par exemple les voleurs et les extorqueurs qui, même s’ils ont restitué [ce qu’ils ont pris], sont disqualifiés depuis le moment du vol en cachette (guenéva) ou par la force (gzéla) qu’ils ont commis. Et de même, un témoin convaincu de machination, bien qu’il ait été convaincu [de machination] dans un témoignage portant sur une affaire pécuniaire et qu’il ait payé, il est disqualifié selon la Thora pour tout témoignage. A partir de quand est-il disqualifié ? Depuis le moment où il a témoigné au tribunal, bien qu’il n’ait été convaincu de machination concernant ce témoignage que plusieurs jours après. Et de même, les contractants d’un prêt à intérêts, le prêteur comme l’emprunteur, sont tous deux disqualifiés pour témoigner ; s’il s’agit d’intérêts fixés par avance, ils sont disqualifiés selon la Thora, et s’il s’agit de « poussière d’intérêts », ils sont disqualifiés par la loi rabbinique. Et de même, quiconque transgresse [une interdiction de] vol d’ordre rabbinique est disqualifié par la loi rabbinique. Comment cela ? Les extorqueurs, qui sont ceux qui se saisissent d’un bien immeuble ou de biens meubles contre le gré du propriétaire, bien qu’ils en payent le prix, sont disqualifiés par la loi rabbinique. Et de même, les bergers qui font paître leur propre bétail, qu’il s’agisse de menu ou de gros bétail, sont disqualifiés, car on présume qu’ils volent en laissant leurs animaux paître dans les champs et les vergers d’autrui ; c’est pourquoi, un berger de manière générale est disqualifié [pour témoigner]. Et les éleveurs de menu bétail en Terre d’Israël [même chez eux] sont disqualifiés ; mais [les éleveurs de menu bétail] en diaspora sont aptes. Et il est permis d’élever du gros bétail en tout lieu [même en Terre d’Israël]. Et de même, les douaniers de manière générale sont disqualifiés, parce qu’on présume qu’ils perçoivent plus que ce qui leur est fixé par la loi du roi et qu’ils prennent l’excédent à titre personnel. En revanche, les percepteurs sont présumés aptes. Et si l’on apprend qu’ils ont pris même une seule fois plus que ce qui leur revient, ils sont disqualifiés. Et de même, ceux qui font voler des pigeons [c’est-à-dire les dresseurs d’appeaux] dans un lieu habité sont disqualifiés, parce qu’on présume qu’ils volent [à l’aide de l’appeau] les pigeons d’autrui. Et de même, les commerçants de la septième [année, la chemita,] c’est-à-dire les gens oisifs qui, lorsqu’arrive la septième [année, la chemita], commencent soudainement à faire du commerce de fruits ; on présume que de tels [individus] recueillent les fruits de la septième [année] et en font commerce. Et de même, le joueur de dés [est disqualifié], à condition qu’il n’ait d’autre métier que celui-là ; étant donné qu’il ne participe pas à l’établissement de la société, on présume qu’il tire sa subsistance du [jeu de] dés, ce qui constitue de la « poussière de vol ». [Ce ne sont] pas seulement [les joueurs de] dés [qui sont visés], mais même ceux qui jouent avec des coques de noix ou des peaux de grenade ; et de même, les Sages n’ont pas disqualifié seulement [ceux qui jouent avec] des pigeons, mais aussi ceux qui jouent avec des animaux domestiques ou sauvages, ou d’autres oiseaux, en disant : « Celui [dont l’animal] devancera l’autre […] », ou « Celui [dont l’animal] vaincra l’autre gagnera les deux » ou tout jeu similaire, s’ils n’ont pas d’autre activité professionnelle, ils sont disqualifiés. Tous ceux-là sont disqualifiés par la loi rabbinique.

5. Un métayer qui a pris une petite quantité des fruits parvenus précocement à maturité en nissan ou en tichri avant l’achèvement du travail requis, bien qu’il l’ait fait à l’insu du propriétaire du champ, il n’est pas un voleur et est apte à témoigner, car le propriétaire du champ n’est pas regardant à cet égard. Et de même pour tout cas semblable.
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