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Lois relatives au témoignage · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 971 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il y a dix sortes de disqualifications ; quiconque est concerné par l’une d’elles est disqualifié pour témoigner. Ce sont : les femmes, les esclaves, les mineurs, les aliénés, les sourds-muets, les aveugles, les méchants, les personnes méprisables, les proches parents et ceux qui ont un intérêt dans leur témoignage, ce qui fait [au total] dix [critères d’invalidation].

2. Les femmes sont incapables de témoigner selon la Thora, ainsi qu’il est dit (Deut. 17, 6) : « d’après la parole de deux témoins », [l’expression est] au masculin, non au féminin.

3. Et de même, le toumtoum et l’androgyne sont incapables, parce qu’il y a doute s’ils sont des femmes. Et toute personne dont la capacité légale fait l’objet d’un doute est [déclarée] incapable. En effet, un témoin intervient pour que de l’argent soit retiré ou qu’une condamnation soit prononcée sur la base de sa déclaration ; or, on ne retire pas d’argent et on n’inflige pas de châtiment sur la base d’un doute selon la loi de la Thora.

4. Les esclaves sont incapables de témoigner selon la Thora, ainsi qu’il est dit (ibid. 19, 19) : « Vous lui ferez ce qu’il avait le dessein de faire à son frère », ce qui implique que son frère est comme lui : de même que son frère est membre de l’Alliance, de même le témoin doit-il être membre de l’Alliance. A fortiori les gentils [sont-ils disqualifiés, car] si les esclaves, qui sont sujets à certains commandements, sont incapables, a fortiori les gentils.

5. Celui qui est moitié esclave, moitié libre, est incapable.

6. Tout [esclave] qui a été affranchi mais auquel il manque un acte d’affranchissement est incapable [de témoigner] jusqu’à ce que cet acte lui parvienne, qu’il (s’immerge [dans un mikvé] et) fasse partie intégrante des membres de l’Alliance ; ensuite il pourra témoigner.

7. Les mineurs sont incapables de témoigner selon la Thora car il est dit, concernant les témoins (ibid., 17) : « les deux hommes se tiendront », [il est question d’]hommes et non de mineurs. Même si un mineur est doté de discernement et de sagesse, il est incapable tant qu’il n’a pas présenté deux poils [pubiens] après treize ans révolus. Et s’il atteint l’âge de vingt ans sans avoir présenté deux poils [pubiens] et qu’il présente l’un des signes d’un sariss, il est sariss et peut témoigner. Et s’il ne présente pas [les signes d’un sariss], il ne pas témoignera pas avant d’avoir atteint la majorité de ses années, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’association maritale.

8. Un mineur qui a atteint l’âge [de la majorité, c'est-à-dire treize ans révolus] et dont on a vu les signes de puberté sur [la partie] supérieure [du corps, c'est-à-dire les poils de la barbe ou des aisselles] n’a pas besoin d’examen [on présume qu’il a déjà présenté deux poils pubiens]. Dans le cas contraire [s’il n’a pas présenté les signes sur la partie supérieure de son corps], on n’accepte pas son témoignage tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen. Un garçon de treize ans et un jour qui a présenté deux poils [pubiens] mais ne connaît pas la nature du commerce, son témoignage n’est pas recevable en ce qui concerne les biens immeubles, parce que, n’ayant pas de connaissances, il n’est pas attentif aux détails. En revanche, s’agissant de biens meubles, on accepte son témoignage, puisqu’il est adulte.

9. Un aliéné est incapable de témoigner selon la Thora, parce qu’il n’est pas sujet aux commandements. Il ne s’agit pas seulement un aliéné qui marche tout nu, brise des objets et jette des pierres, mais de tout individu qui présente des troubles mentaux [qui se traduisent] continuellement par un certain dérèglement du comportement même si, par ailleurs, il parle et pose des questions avec pertinence ; il est incapable et compté parmi les aliénés. Un épileptique, au moment d’une crise, est incapable ; et lorsqu’il est sain d’esprit, il est capable. [Cette règle vaut] tant pour celui qui fait une crise de temps à autre que pour celui qui fait des crises régulières, sans moment précis, à condition qu’il ne présente pas de troubles psychiques continuels, car il y a des épileptiques qui, même lorsqu’ils sont en bonne santé, ont des troubles mentaux. Le témoignage des épileptiques exige beaucoup de pondération.

10. Les déficients mentaux, qui ne reconnaissent pas les choses contradictoires et sont incapables d’analyser un fait comme les autres personnes, et de même, ceux qui sont instables et impulsifs et ceux qui font preuve de folie excessive sont comptés parmi les aliénés. Tout cela est laissé à l’appréciation du juge, car il est impossible de décrire l’activité mentale par écrit.

11. Un sourd-muet est considéré comme un aliéné, car il n’est pas sain d’esprit et n’est pas sujet aux commandements. [Sont incapables] tant le sourd qui peut parler mais n’entend pas que le muet qui peut entendre mais ne parle pas. Même s’il a une vue parfaite et est sain d’esprit, il faut témoigner oralement au tribunal ou être apte à témoigner oralement, capable d’entendre les juges et la sévère mise en garde qu’ils adressent au témoin. Et de même, celui qui a perdu l’usage de la parole, même s’il a été soumis à un examen similaire à celui [que l’on fait passer à une telle personne] pour [la rédaction d’]un acte de divorce et que son témoignage s’avère précis, et qu’il témoigne devant nous par écrit, cela n’est pas du tout un témoignage [recevable], sauf si son témoignage porte sur [la mort du mari d’]une femme, car les Sages se sont montrés indulgents dans le cas d’une agouna.

12. Les aveugles, même s’ils reconnaissent les voix et connaissent les personnes, sont incapables selon la Thora, car il est dit (Lév. 5, 1) : « et il est témoin : ou il a vu, ou il a su » ; c’est celui qui est capable de voir qui peut témoigner. Un borgne a la capacité de témoigner.
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