Lois relatives au témoignage · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 970 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Que le témoin signataire se souvienne [tout seul] du fait ou qu’il s’en souvienne en voyant sa signature ou à l’aide d’autres personnes qui le lui remémorent – même si c’est le second témoin [signataire] qui le lui rappelle – s’il s’en souvient, il peut témoigner. Mais si c’est le demandeur lui-même qui lui rappelle [le fait], même s’il se souvient, il ne doit pas témoigner, parce qu’il donnerait à celui-ci l’impression de témoigner mensongèrement en sa faveur sur un fait dont il n’a pas connaissance.
3. C’est pourquoi, si le demandeur est un érudit et qu’il rappelle [le fait] au témoin, ce dernier peut témoigner en sa faveur s’il s’en souvient. En effet, un érudit sait que si le témoin ne se souvenait pas du fait, il ne témoignerait pas. C’est là une facilité faite par les Sages pour les affaires pécuniaires, à savoir que même si un témoin a oublié le fait depuis plusieurs années, et que c’est un écrit qui le lui remémore, il peut témoigner.
4. Puisqu’il en est ainsi, quand un acte est produit au tribunal et que les témoins [signataires] viennent et disent : « Ce sont bien nos signatures, mais nous n’avons jamais eu connaissance de ce fait, et ne nous souvenons pas que celui-ci a fait un emprunt auprès de celui-là » ou « […] lui a vendu », l’acte n’est pas authentifié ; les témoins sont considérés comme des sourds-muets jusqu’à ce qu’ils se souviennent de leur témoignage. Qui ne juge pas ainsi ne sait pas « distinguer droite et gauche » en matière d’affaires pécuniaires. Toutefois, si leurs signatures figurent dans d’autres [documents] ou s’il y a des témoins [qui attestent] que ce sont bien leurs signatures, on authentifie l’acte [par ce moyen], sans prêter attention aux témoins signataires qui disent : « Nous ne nous souvenons pas de ce fait », de crainte qu’ils ne [cherchent à] se rétracter et qu’ils disent : « Nous ne nous souvenons pas » en vue d’annuler l’acte. C’est comme s’ils disaient : « Nous étions mineurs » ou « Nous étions disqualifiés pour témoigner », cas où ils ne sont pas crus, dès lors que l’acte peut être authentifié autrement que par leur déclaration. C’est pour cette raison-là que nous authentifions tous les documents sans requérir la venue des témoins pour leur demander s’ils se souviennent ou pas des faits, car même s’ils venaient et disaient : « Nous ne nous en souvenons pas », on n’en tiendrait pas compte, dès lors qu’il est possible d’authentifier le document autrement que par leur déclaration.
5. Que le témoin ait écrit son témoignage [sous forme de signature] sur l’acte ou qu’il se trouve écrit de sa main dans son cahier : « Untel m’a pris pour témoin tel jour pour telle chose », s’il s’en souvient de lui-même ou après qu’une autre personne lui ravive ses souvenirs, il peut témoigner. Dans le cas contraire, il lui est interdit de témoigner, car ce serait comme quelqu’un à qui une personne digne de foi dirait : « Untel doit telle somme à untel », et qui témoignerait de cette dette alors qu’il ne sait rien de la chose, mais a témoigné de ce qu’il a entendu de la bouche d’un autre.
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