Lois relatives au témoignage · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 969 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Cela fait partie des cas pour lesquels un homme est, à l’âge adulte, digne de foi pour témoigner de ce qu’il a vu avant la majorité ; un adulte est cru quand il dit : « Ceci est la signature de mon père […] », « Ceci est la signature de mon maître […] », « Ceci est la signature de mon frère, signature que je connaissais quand j’étais mineur », à condition que se joigne à lui quelqu’un qui a, à l’âge adulte, identifié leur signature.
3. Soit un acte dont les témoins [signataires] sont Réouven et Chimone ; si deux personnes viennent témoigner que ceci est la signature de Réouven et cela la signature de Chimone, l’acte est authentifié. Mais si l’un atteste la signature de Réouven et l’autre la signature de Chimone, l’acte n’est pas authentifié, car il faut deux témoins pour chacune des deux signatures. Et s’il y a un troisième [témoin] qui atteste la signature de Réouven ainsi que celle de Chimone, l’acte est authentifié.
4. Si le premier [témoin signataire] déclare : « Ceci est ma signature » et qu’il atteste avec un tiers la signature du second, l’acte n’est pas authentifié, car trois quart de la somme d’argent mentionnée dans l’acte dépend du témoignage d’une seule personne. Et de même, si le frère ou le fils du premier [témoin] atteste avec un autre la signature du second, l’acte n’est pas authentifié, car trois quarts de la somme d’argent dépendent du témoignage de proches parents.
5. Si l’un des deux signataires d’un acte décède, il faut deux témoins pour attester la signature du défunt. Et si l’on ne trouve qu’un seul témoin [capable d’identifier la signature du défunt] avec ce témoin [signataire] en vie, ce dernier signe devant témoins, fut-ce sur un débris de poterie, qu’il envoie au tribunal, de façon à ce que sa signature soit authentifiée au tribunal et qu’il n’ait pas besoin de dire : « C’est là ma signature ». Puis, lui et un tiers attesteront la signature du défunt, et sa signature à lui sera authentifiée sans lui.
6. Trois hommes qui siègent pour authentifier un acte, si deux d’entre eux connaissent les signatures des témoins et l’autre ne les connaît pas, ces deux là peuvent, avant d’avoir signé, témoigner devant leur confrère [des signatures des témoins] et il signe [avec eux]. Car des témoins peuvent servir de juges dans une procédure d’ordre rabbinique. Mais une fois qu’ils ont signé, ils ne peuvent pas attester [les signatures] devant leur collègue pour qu’il joigne sa signature [à la leur]. Car au moment où ils ont signé, seuls deux [d’entre eux] connaissaient [les signatures] ; or, l’authentification ne peut être faite que lorsque tous les trois [juges] connaissent [les signatures] ou que des témoins ont attesté les signatures devant chacun d’entre eux.
7. Si les deux témoins signataires d’un acte décèdent, et deux [autres] viennent et disent : « Ce sont leurs signatures, mais ils ont agi sous la contrainte », « mais ils étaient mineurs », « mais ils étaient disqualifiés pour témoigner », bien qu’il y ait d’autres témoins qui attestent leurs signatures, ou que leurs signatures figurent dans un autre document qui a fait l’objet d’une contestation et qui a été validé au tribunal, l’acte en question n’est pas authentifié ; plutôt, on considère que les deux [témoins] figurant dans l’acte sont contrebalancés par les deux [autres] témoignant de leur disqualification, et on ne recouvre rien sur la base de cet acte.
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