Lois relatives au témoignage · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 968 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. L’authentification d’un acte au tribunal se fait de l’une des cinq façons suivantes : - la première : les juges connaissent la signature des témoins, [c’est-à-dire] que ceci est le témoignage [c’est-à-dire la signature] d’untel et cela le témoignage d’untel. - la seconde : les témoins signent [l’acte] devant les juges. - la troisième : les témoins signataires se présentent devant les juges et chacun dit : « Ceci est ma signature, et j’ai servi de témoin pour cette chose-là ». - la quatrième : si les témoins [signataires] de l’acte sont décédés ou se trouvent dans une autre ville, d’autres témoins viennent témoigner que c’est bien là leur signature. - la cinquième : la signature [des témoins] figure dans d’autres actes ; le tribunal compare donc cette signature à la même signature qui figure dans les autres documents, elles se ressemblent et les trois juges constatent conjointement que les signatures sont les mêmes là et là.
3. L’authentification d’un acte à partir d’autres documents [où figurent les signatures des mêmes témoins signataires, méthode n° 5,] peut être uniquement faite (a) à partir de deux actes [de vente portant] sur deux champs dont le propriétaire [c’est-à-dire l’acheteur] a joui pendant trois ans normalement et au vu [de tous], sans crainte ni peur d’une quelconque contestation, comme tous les propriétaires de champs jouissent de leur bien, ou bien (b) à partir de deux contrats de mariage. Et ce, à condition que les deux actes se trouvent sous la main d’une tierce personne, non de celui qui désire faire authentifier son acte, de crainte qu’il n’ait tout falsifié. Et de même, on peut authentifier un acte à partir d’un document qui a fait l’objet d’une contestation et qui a été validé au tribunal ; on authentifie [un acte] à partir d’un tel [document] unique tout comme on l’authentifie à partir d’actes [de vente] de deux champs ou de deux contrats de mariage.
4. Un tribunal qui a écrit : « Nous siégions à trois et cet acte a été authentifié devant nous », il est authentifié, bien que le procédé utilisé parmi les cinq pour l’authentification ne soit pas explicité, car on ne soupçonne pas le tribunal d’avoir commis une erreur. [Néanmoins,] tous les tribunaux que nous avons vu et dont nous avons entendu [parler] ont pris l’usage de mentionner le procédé par lequel un acte est authentifié devant eux.
5. Un tribunal n’examine jamais [ce qu’a fait] un autre tribunal ; plutôt, il tient les juges de l’autre tribunal pour compétents, ne commettant pas d’erreur. Mais on examine [ce qu’ont fait] des témoins.
6. Trois juges qui siègent pour authentifier un acte, si l’un d’eux meurt [avant de signer], les deux autres doivent écrire : « Nous siégions à trois, mais l’un n’est plus », de crainte que quelqu’un ne dise en voyant cela : « Ils l’ont authentifié à deux ». Même s’il est écrit [que l’authentification a été faite] « au tribunal », il se dira : « Peut-être ont-ils pensé que deux personnes constituent un tribunal ». Et s’il y est sous-entendu qu’ils étaient trois, il n’est pas nécessaire [d’indiquer : « et l’un n’est plus »].
7. [Soit le cas suivant :] trois juges siégeaient pour authentifier un acte, et deux témoins sont venus contester [la capacité légale de] l’un d’eux [en affirmant qu’il] est un voleur ou quelque chose de semblable [et ne peut donc avoir qualité de juge], et deux autres sont venus témoigner qu’il s’est repenti. Si les deux derniers ont témoigné du repentir du juge incriminé avant la signature [du certificat] par les deux premiers juges, le juge repenti peut signer avec ses collègues. Mais s’ils ont témoigné de son repentir après la signature [du certificat] par les deux premiers, il ne peut pas joindre sa signature à la leur, car il était considéré comme inexistant au moment de la signature des deux [premiers]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il est l’objet d’une contestation du fait d’une faute [dont il est incriminé]. Mais s’il fait l’objet d’une contestation pour une tare familiale, par exemple, si les témoins disent : « Sa mère [est une servante qui] n’a pas été affranchie, et lui est donc un esclave » ou « Sa mère ne s’est pas convertie et il est donc un gentil », et que l’on apprenne après la signature de ses deux [collègues] qu’il n’y a pas de tare dans sa famille et qu’il est donc apte, il peut joindre sa signature à la leur. En effet, il s’agit [simplement] ici d’une révélation sur un fait antérieur.
8. Il est permis d’écrire le [texte du] certificat dans l’acte avant que celui-ci ne soit effectivement authentifié, car ce n’est pas la rédaction [du texte du certificat] qui est l’essentiel, mais la signature [des juges]. Les juges n’ont pas besoin de lire l’acte qu’ils authentifient ; plutôt, ils peuvent l’authentifier par les [signatures des] témoins, même s’ils ne savent pas ce qui y est écrit.
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