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Lois relatives au témoignage · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 967 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On ne tranche pas aucune affaire – ni affaire pécuniaire, ni affaire de vie et de mort – sur la base de la déclaration d’un seul témoin, car il est dit (Deut. 19, 15) : « [Le témoignage d’]un seul témoin ne sera pas retenu contre un homme, quelle que soit la faute ou l’infraction ». Par tradition orale, nous avons appris que le témoignage d’un témoin unique est retenu [au sens où il oblige le défendeur à prêter] un serment, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les réclamations.

2. Dans deux cas, la Thora a ajouté foi à un témoin unique : concernant la femme soupçonnée d’adultère pour qu’elle ne boive pas les eaux amères, et concernant la génisse à la nuque brisée, pour qu’on ne lui brise pas la nuque. Et de même, par ordre rabbinique, [un témoin unique est digne de foi] concernant une femme, pour témoigner de la mort de son mari.

3. Dans tout cas où [le témoignage d’]un témoin unique est valable, une femme ou une personne disqualifiée peuvent aussi témoigner. Sauf [pour déférer] un serment [à la partie adverse sur la base] d’un témoin unique ; en effet, on n’oblige [la partie adverse] à prêter serment que sur la base du témoignage d’un homme habilité [à témoigner], susceptible de s’associer à un autre pour que celui qui prête serment soit condamné sur la base de sa déclaration. « C’est par la bouche de deux ou de trois témoins [qu’un fait sera établi] » (Deut. 19, 15) ; on assimile ici [la déposition de] trois [témoins] à [celle de] deux : de même que pour [la déposition de] deux [témoins], s’il se trouve que l’un d’eux est un proche parent ou un incapable, le témoignage est nul, de même pour trois et de même pour cent [témoins], s’il se trouve que l’un d’eux est un proche parent ou un incapable, le témoignage est nul, qu’il s’agisse d’affaires pécuniaires ou de procès capitaux.

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils ont tous eu l’intention de témoigner. Mais s’ils n’ont pas tous eu l’intention de témoigner, [le témoignage n’est pas récusé ; en effet,] que peuvent faire deux frères qui étaient parmi la foule et qui ont vu avec les autres celui-ci tuer ou blesser celui-là, ou lui arracher un objet de la main ?

5. Comment vérifie-t-on la chose [s’ils sont venus dans l’intention de témoigner ou simplement en spectateurs] ? Lorsque de nombreux témoins viennent au tribunal en un seul groupe, on leur demande : « Quand vous avez vu celui-ci tuer –ou blesser [autrui]– êtes-vous venu pour pouvoir témoigner ou [simplement] pour observer ? » Quiconque dit : « Je ne suis pas venu pour pouvoir témoigner contre lui, mais [simplement] pour voir la scène, parmi la foule », on le sépare. Et quiconque dit : « Je n’étais là que dans le but de témoigner et d’être précis dans mon témoignage », on le sépare. S’il se trouve parmi ceux qui ont eu l’intention de témoigner un proche parent ou un incapable, le témoignage de tous [les témoins] est nul. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a parmi eux un proche parent ou un incapable. Mais s’ils sont tous valides, qu’ils aient eu l’intention de servir de témoin ou non, dès lors qu’ils ont observé le fait et en ont donné un témoignage précis et qu’il y a eu mise en garde, on tranche sur la base de leurs déclarations, qu’il s’agisse d’affaires pécuniaires ou d’affaires de vie [et de mort].

6. Un acte dont les témoins [signataires] sont nombreux, si l’un d’eux se trouve être un proche parent [de l’un des intéressés] ou un incapable, ou si deux d’entre eux sont apparentés l’un à l’autre, mais que les témoins ne soient pas là pour qu’on les interroge, [on applique la règle suivante :] s’il y a un témoignage formel [qui établit] que les signataires se sont tous assis ensemble pour signer, ce qui signifie qu’ils ont [tous] eu l’intention de servir de témoin, cet acte est nul. Et sinon, le témoignage est maintenu sur la base des autres [témoins valides mentionnés dans l’acte]. Et pourquoi maintient-on le témoignage sur la base des autres [témoins, alors que parmi les signataires figurent des proches parents ou des incapables] ? Car il est possible que les [témoins] valides aient signé en laissant un espace pour la signature d’une personne importante et que ce proche parent ou cet incapable soit venu signer à leur insu.

7. Même si c’est le témoin dont la signature figure en première position dans l’acte qui est disqualifié, l’acte est valide.

8. Tout témoin ayant témoigné dans un procès capital ne peut pas se prononcer dans le jugement de [l’accusé passible de la peine] capitale ; il ne plaidera ni l’acquittement, ni la condamnation. S’il dit : « J’ai un argument en faveur de l’acquittement », on le fait taire, ainsi qu’il est dit (Nomb. 35, 30) : « Et un témoin ne se prononcera pas concernant une personne pour la mort » ; [il ne se prononcera pas,] que ce soit en faveur de l’acquittement ou en faveur de la condamnation. Quel est donc le sens de l’expression « pour la mort » ? Cela veut dire qu’un témoin ayant témoigné concernant une personne « pour la mort » n’en dira rien : il témoignera et se taira. En revanche, dans les affaires pécuniaires, un témoin peut argumenter en faveur de l’acquittement ou de la condamnation ; mais il ne comptera pas parmi les juges et ne servira pas de juge, car un témoin ne peut pas servir de juge, même dans les affaires pécuniaires.

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un cas qui nécessite des témoins selon la Thora, et lorsqu’un jugement par des juges est requis pour un tel cas selon la Thora. En revanche, lorsque cela relève d’un ordre rabbinique, un témoin peut servir de juge. Comment cela ? Un homme qui apporte [en Terre d’Israël] un acte de divorce [établi à l’étranger] et dit : « Il a été rédigé et signé devant moi », celui-là et deux autres le donnent à la femme, et on considère cela comme si elle l’avait reçu du tribunal. Et de même pour tout cas semblable.
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