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Lois relatives au témoignage · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 966 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les témoins dans les affaires de vie [et de mort] doivent avoir vu ensemble l’accusé commettre la faute, ils doivent témoigner ensemble et dans un seul tribunal. En revanche, dans les affaires pécuniaires, cela n’est pas nécessaire. Comment cela ? Si l’un [des témoins] a vu d’une fenêtre l’accusé commettre la faute et l’autre l’a vu d’une autre fenêtre, [alors,] si les deux témoins se voyaient l’un l’autre, ils s’associent ; mais sinon, ils ne s’associent pas. Si celui qui a mis en garde [le prévenu] voyait les témoins et que les témoins le voyaient, bien que les témoins ne se vissent pas l’un l’autre, celui qui a adressé la mise en garde les associe. Si les deux témoins se trouvaient dans une même pièce et que l’un d’eux ait sorti la tête par la fenêtre et ait vu l’accusé, mis en garde par quelqu’un, faire un travail le chabbat, et qu’il ait rentré la tête quand le second témoin a à son tour sorti la tête par cette fenêtre et l’a vu, ils ne s’associent pas ; il faut qu’ils l’aient vu ensemble. Si deux témoins l’ont vu d’une fenêtre et deux [autres] l’ont vu d’une autre fenêtre tandis qu’une personne au milieu le mettait en garde, [alors] si certains d’entre eux se voyaient les uns les autres, il s’agit là d’un seul témoignage . Mais si les témoins de chaque groupe ne se voyaient pas et que la personne qui a adressé la mise en garde ne les ait pas associés , il y a là deux témoignages. C’est pourquoi, si l’un des deux groupes est convaincu de machination, l’accusé et eux [les deux témoins convaincus de machination] sont exécutés, car l’accusé est exécuté sur la base du témoignage du second groupe.

2. En revanche, dans les affaires pécuniaires, même si les témoins ne se sont pas vus l’un l’autre, leurs témoignages s’associent. Comment cela s’applique-t-il ? Si l’un dit : « Devant moi il lui prêté [de l’argent] tel jour » ou « Devant moi il lui a reconnu [sa dette] » et que l’autre dise : « Moi aussi, je témoigne qu’il lui a prêté [de l’argent] devant moi » ou « […] qu’il a reconnu [sa dette] un autre jour », ils s’associent.

3. Et de même, si l’un dit : « Devant moi il lui a fait un prêt » et le second dit : « Devant moi il lui a reconnu [la dette qu’il avait envers lui] » ou si l’un dit : « Devant moi il a reconnu [sa dette] » et le second, qui témoigne un certain temps après , dit : « Devant moi il lui a fait un prêt », ils s’associent.

4. Et de même, lorsque les témoins témoignent au tribunal, l’un peut venir un jour et on écoute sa déposition, et lorsque le second témoin vient un certain temps après, on écoute sa déposition et leurs témoignages s’associent l’un à l’autre, et on retire sur la base de ces dépositions de l’argent [au défendeur].

5. Et de même, si [le témoignage d’]un témoin est écrit et [le témoignage de] l’autre est oral, ils s’associent. Et si celui qui n’a pas mis par écrit son témoignage déclare : « J’ai effectué un kiniane [avec l’emprunteur] à ce sujet, mais le prêteur n’est pas venu me demander de rédiger [un acte] », tous deux s’associent pour conférer [au prêt le statut de] prêt constaté dans un acte et l’emprunteur ne peut pas dire : « J’ai remboursé ».

6. Si un [témoin] témoigne dans un tribunal et que le second témoigne dans un autre tribunal, un tribunal viendra auprès de l’autre et leurs témoignages s’associeront. Et de même, si deux témoins ont témoigné dans un certain tribunal et ont de nouveau témoigné dans un autre, un [membre] d’un tribunal peut se joindre à un [membre] de l’autre et ils s’associent. En revanche, un témoin ne s’associe pas avec un juge devant lequel deux témoins ont témoigné.

7. Bien que les témoignages s’associent dans les affaires pécuniaires, il faut que le témoignage de chacun des deux porte sur la chose toute entière, comme nous l’avons expliqué. Mais si le témoignage de l’un porte sur une partie et le témoignage de l’autre sur une partie, on n’établit pas le fait sur la base de leur témoignage, car il est dit (Deut. 19, 15) : « C’est par la bouche de deux témoins […] qu’un fait sera établi ». Comment cela ? Si l’un dit : « Untel a joui de ce champ telle année durant » et qu’un autre témoigne qu’il en a joui la seconde année et un [autre encore] témoigne qu’il en a joui la troisième année , les témoignages des trois ne sont pas associés pour que l’on dise : « Il en a joui pendant trois ans [et bénéficie d’une possession triennale] » car le témoignage de chacun d’eux porte sur une partie du fait. Et de même, si l’un témoigne : « J’ai vu un poil sur le côté droit [du corps] de celui-ci  » et l’autre dit : « J’ai vu un poil sur le côté gauche [de son corps] ce même jour », les dépositions des deux ne s’associent pas pour que l’on dise : « Tous deux ont témoigné qu’il était adulte tel jour », car le témoignage de chacun d’entre eux ne porte que sur une partie des signes. [Cela s’applique] même si deux [témoins] témoignent de la présence d’un poil et deux [témoins] témoignent de la présence d’un autre poil, car chaque groupe témoigne sur la moitié d’un fait et cela n’est pas considéré comme un témoignage. En revanche, si l’un témoigne avoir vu deux poils sur le côté droit [de son corps] et l’autre témoigne avoir vu deux poils sur le côté gauche [de son corps], ils s’associent. Et de même pour tout cas semblable.
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