Lois relatives au témoignage · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 965 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les reconnaissances de dettes, prêts, dons, ventes et ce qui est semblable. Mais pour les cas de peines pécuniaires, un interrogatoire en règle est requis ; et inutile de dire [qu’un tel interrogatoire est requis lorsque le prévenu encourt] la flagellation ou l’exil. Et de même, si le juge soupçonne que l’affaire ne soit empreinte de tromperie, un interrogatoire en règle est requis.
3. Bien que dricha et ‘hakira ne soit pas requis à l’égard des témoins dans une affaire pécuniaire, néanmoins, si les témoins se contredisent sur des questions fondamentales (drichot ou ‘hakirot), leur témoignage est nul. Et si les témoins se contredisent sur des questions subsidiaires (bedikot), leur témoignage est accepté. Comment cela ? Si l’un dit : « Il lui a emprunté [de l’argent] en nissan » et le second dit : « Non, c’était en iyar », ou si l’un dit : « A Jérusalem », et l’autre dit : « Non, c’était à Loud », leur témoignage est nul. Et de même, si l’un dit : « Il lui a prêté une jarre de vin » et l’autre dit : « C’était [une jarre] d’huile », leur témoignage est nul, car ils se sont contredits sur des [questions de] dricha. En revanche, si l’un dit : « C’était un mané noir » et l’autre dit : « C’était un mané blanc », [ou si] l’un dit : « Ils se trouvaient à l’étage supérieur lorsqu’il lui a fait le prêt » et l’autre dit : « Ils se trouvaient à l’étage inférieur », leur témoignage est accepté. Même si l’un dit : « Il lui a prêté un mané » et l’autre dit : « Il lui a prêté deux cents [zouz, soit deux manés] », le défendeur a l’obligation de payer un mané, car deux cents [zouz] inclut un mané. Et de même, si l’un dit : « Il lui doit le prix d’une jarre de vin » et l’autre dit : « [Il lui doit] le prix d’une jarre d’huile », il paie le moins cher. Et de même pour tout cas semblable.
4. Selon la loi de la Thora, on n’accepte comme témoignage, dans les affaires pécuniaires comme dans les affaires de vie [et de mort], que [la déposition] orale des témoins, ainsi qu’il est dit (Deut. 17, 6) : « D’après la bouche de deux témoins » ; d’après leur bouche, non d’après l’écriture de leur main. Mais par ordre rabbinique, on tranche les affaires pécuniaires en se basant sur un témoignage écrit dans un acte, bien que les témoins ne soient plus là, afin de ne pas fermer la porte aux emprunteurs. On ne s’appuie [cependant] pas sur un témoignage écrit pour le jugement d’une affaire impliquant des amendes, et inutile de dire [dans un procès où le prévenu encourt] la flagellation ou l’exil ; [on s’appuie seulement] sur la déposition orale des témoins, non écrite.
5. Tout témoin dont le témoignage a été contrôlé au tribunal ne peut plus se rétracter, que ce soit dans une affaire pécuniaire ou dans un procès capital. Comment cela ? S’il dit : « J’ai été induit en erreur », « Je me suis mépris et je me suis [ensuite] souvenu qu’il n’en était pas ainsi » ou « J’ai agi par peur de lui », on n’en tient pas compte, même s’il donne une raison à ses propos. Et de même, il ne peut pas ajouter [que le fait dont il a témoigné était assorti d’]une condition. En règle générale : toute déclaration faite par un témoin après que son témoignage a été contrôlé au tribunal et qui aurait pour conséquence l’annulation de son témoignage ou l’ajout d’une condition n’est pas prise en considération.
6. Les témoins signataires d’un acte, leur témoignage est considéré comme ayant été contrôlé par le tribunal, ils ne peuvent [donc] pas se rétracter. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il est possible d’authentifier l’acte autrement que par leur déclaration, par exemple, s’il y a des témoins [qui reconnaissent] que ce sont leurs signatures ou si leurs signatures figurent sur d’autres [documents]. Mais s’il est impossible d’authentifier l’acte autrement que par les dires des témoins signataires et qu’ils déclarent : « Ce sont bien nos signatures, mais nous avons agi sous la contrainte », « […] nous étions mineurs », « […] nous étions des proches parents », « […] nous avons été induits en erreur », ils sont crus et l’acte est nul et non avenu.
7. S’ils disent : « Nous étions disqualifiés pour témoigner du fait d’une transgression [que nous avions commise] » ou « Nous avons reçu un pot-de-vin pour ce témoignage », ils ne sont pas crus, car un homme ne peut faire de lui-même un « méchant » ; il faut que des témoins attestent qu’il est un malfaisant. Et de même, s’ils disent : « Nos propos [c’est-à-dire notre témoignage portait sur un contrat de] confiance », ils ne sont pas crus, car celui qui sert de témoin dans un contrat de confiance est considéré comme s’il faisait un témoignage mensonger.
8. Si les témoins [signataires d’un acte de vente] disent : « Concernant cet acte de vente, avis nous a été donné [préalablement par le vendeur de la contrainte qui pesait sur lui] », ils sont crus, même si leurs signatures figurent sur d’autres [documents et que l’acte de vente peut donc être authentifié sans leur témoignage].
9. Les témoins [signataires d’un contrat] qui disent : « Ce contrat était conditionnel », si leurs signatures figurent sur d’autres [documents, de sorte qu’il est possible d’authentifier ce contrat sans leur intervention], ils ne sont pas crus. Mais si le contrat ne peut être authentifié que par leur déclaration, ils sont crus, et le juge dit aux protagonistes : « Accomplissez la condition et venez en jugement ».
10. Si l’un des témoins [signataires] dit : « Il y avait une condition », et le second déclare : « Il n’y avait pas de condition », il n’y a là [le témoignage que d’]un seul témoin.
11. Dans les affaires pécuniaires également, on n’accepte un témoignage qu’en présence de la partie adverse. Si la partie adverse est malade ou si les témoins cherchent à partir outremer et que les juges aient assigné à comparaître la partie adverse mais que celle-ci n’ait pas comparu, ils reçoivent les témoins en son absence. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un témoignage oral. En revanche, concernant un acte écrit, le tribunal authentifie les [signatures des] témoins en l’absence de la partie adverse. Et même si celui-ci est présent et crie : « L’acte est falsifié », « Ce sont des témoins mensongers », « Ils sont disqualifiés pour témoigner », on n’y prête pas attention et on authentifie l’acte. Et si le défendeur détient une preuve pour invalider [les témoins ou l’acte], qu’il le fasse.
12. Quiconque a une preuve par témoins doit s’occuper des témoins jusqu’à ce qu’il les fasse venir au tribunal. Et si le tribunal sait que son adversaire est un homme violent et que le demandeur affirme que les témoins ont peur de venir témoigner en sa faveur du fait de son adversaire, le tribunal oblige ce dernier à produire, lui, des témoins [à son appui]. Et de même pour tout ce qui est semblable, ce sont de telles règles que l’on applique à l’homme violent.
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