Lois relatives au témoignage · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 963 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Un témoin a l’obligation de porter témoignage au tribunal de tout ce dont il a connaissance, qu’il s’agisse d’un témoignage par lequel il condamnera son prochain ou par lequel il l’acquittera. Cela, à condition, dans une affaire pécuniaire, qu’il ait été appelé à témoigner. Ainsi qu’il est dit (Lév. 5, 1) : « et il est témoin : ou il a vu, ou il a su ; s’il ne raconte pas, il supportera sa faute ».
2. Si le témoin est un sage éminent et que le tribunal lui est inférieur en sagesse, étant donné qu’il n’est pas à son honneur de se rendre devant eux, le commandement positif relatif d’honorer à la Thora prime et il peut s’y refuser. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un témoignage portant sur une question pécuniaire. En revanche, s’il s’agit d’un témoignage destiné à éviter [la transgression d’] un interdit, ou bien d’un témoignage portant sur une affaire impliquant la peine de mort ou de flagellation, il doit aller témoigner, comme il est dit (Prov. 21, 30) : « Il n’y a pas de sagesse, ni discernement… qui vaillent contre l’Eternel » ; partout où il y a profanation du Nom de D.ieu, on ne fait pas honneur au maître.
3. Un grand prêtre n’a pas l’obligation de témoigner, sauf s’il s’agit d’un témoignage concernant un roi d’Israël ; il se rend [alors] au Grand Tribunal et témoigne. Mais pour les autres témoignages, il est dispensé.
4. C’est un commandement positif que d’enquérir les témoins et de les interroger, et de multiplier les questions qui leur sont posées. On se montre pointilleux avec eux, on les fait passer d’un sujet à l’autre lors de l’interrogatoire afin qu’ils se taisent ou qu’ils se rétractent si leur témoignage est défectueux, ainsi qu’il est dit (Deut. 13, 15) : « Tu enquêteras, tu interrogeras et tu questionneras bien ». Les juges doivent prêter attention lors de l’interrogatoire des témoins, de crainte que ces derniers n’apprennent par-là à mentir. On les soumet à sept questions fondamentales (‘hakirot) : « Durant quel cycle septennal [cet évènement a eu lieu] ? », « Durant quelle année ? », « Durant quel mois ? », « Le combien du mois ? », « Quel jour de la semaine ? », « A quelle heure de la journée ? », « A quel endroit ? ». Même si les témoins disent : « Le meurtre a eu lieu aujourd’hui » ou « […] hier », on leur pose [ces sept questions] : « Durant quel cycle septennal ? », « Durant quelle année ? », « Durant quel mois ? », « Le combien du mois ? », « Quel jour de la semaine ? », « A quelle heure ? », « A quel endroit ? ». Parmi les questions fondamentales, en plus des sept [questions concernant le moment et le lieu] qui sont les mêmes pour tout [témoignage, des questions concernant l’acte commis leur sont soumises, c'est-à-dire que] si les témoins attestent qu’une personne a servi un culte idolâtre, on leur demande : « Quelle [idole] a-t-il servi ? », « Par quel acte l’a-t-il servie ? » ; s’ils témoignent qu’il a profané le chabbat, on leur demande : « Quel travail a-t-il accompli ? », « Comment a-t-il procédé ? » ; s’ils témoignent qu’il a mangé le jour de Kippour, on leur demande : « Quel aliment a-t-il mangé ? », « Quelle quantité a-t-il consommé ? » ; s’ils témoignent qu’il a commis un meurtre, on leur demande : « Avec quoi a-t-il commis le crime ? ». Et de même pour tout ce qui est semblable, cela fait partie des questions fondamentales.
5. ‘Hakirot et drichot portent sur les points qui constituent l’essentiel du témoignage, sur la base desquels l’intéressé sera condamné ou acquitté. Ce sont la détermination de l’acte commis, la détermination de l’heure et la détermination du lieu, en considération desquelles les témoins seront ou non convaincus de machination ; car on ne peut convaincre les témoins de machination que s’ils ont déterminé l’heure et le lieu.
6. En outre, on continue d’examiner les témoins sur des questions qui ne constituent pas l’essentiel du témoignage et auxquelles celui-ci n’est pas subordonné : c’est ce que l’on appelle des bdikot. Qui multiplie les bdikot est digne de louanges. Qu’est-ce que sont les bdikot ? Voilà que les témoins ont témoigné que l’accusé a commis un meurtre ; ils ont été soumis aux sept questions fondamentales énumérées plus haut concernant la détermination de l’heure et du lieu ; ils ont été questionnés sur l’acte perpétré et ont déterminé l’instrument du meurtre. On continue de les examiner et on leur demande : « Quels vêtements portait la victime –ou le meurtrier– ? Des vêtements blancs ou noirs ? », « La terre sur laquelle elle a été tuée était-elle blanche ou rouge ? » et des [questions] similaires, telles sont les bdikot. Une fois, des témoins dirent : « L ’accusé a commis le meurtre à tel endroit en dessous d’un figuier » ; les juges examinèrent les témoins en leur demandant : « Ses figues étaient-elles noires ou blanches ? Les tiges des figues étaient-elles longues ou courtes ? ». Qui multiplie les questions subsidiaires et similaires est digne de louanges.
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