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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 26

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 962 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quiconque maudit un juge juif transgresse une interdiction, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 27) : « Ne maudis pas un juge ». Et de même, s’il maudit le nassi – que ce soit le président du Grand Sanhédrin ou le roi – il transgresse une interdiction, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « et un prince de ton peuple tu ne maudiras pas ». Et pas seulement un juge ou un nassi ; plutôt, quiconque maudit un juif reçoit le fouet, comme il est dit (Lév. 19, 14) : « Tu ne maudiras pas un sourd » ; [or,] pourquoi la Thora a-t-elle fait mention du sourd ? [Pour t’enseigner] que même [lorsqu’il s’agit de] quelqu’un qui n’entend pas et qui ne souffre [donc] de la malédiction [prononcée contre lui], celui qui la prononce reçoit le fouet. Et il me semble que celui qui maudit un mineur (qui a honte) se voit infliger la flagellation (il est considéré comme un sourd).

2. Celui qui maudit un mort est exempt. Etant donné que l’on est coupable pour le fait de maudire n’importe quel juif, pourquoi donc [l’Ecriture] a-t-elle spécifié une interdiction concernant le juge et une interdiction concernant le nassi ? Pour rendre coupable [le contrevenant] de deux [transgressions]. Tu apprends donc que celui qui maudit un juif, homme ou femme, adulte ou mineur, reçoit une fois le fouet. S’il maudit un juge, il reçoit deux fois [le fouet]. Et s’il maudit le nassi, il reçoit trois fois [le fouet]. Si le fils du nassi maudit son père, il est coupable au regard de quatre interdictions : les trois [interdictions qui s’appliqueraient pour] toute personne, et une [interdiction supplémentaire] parce que c’est son père.

3. Celui qui se maudit lui-même reçoit le fouet comme s’il avait maudit autrui, ainsi qu’il est dit (Deut. 4, 9) : « Prends garde à toi et prends soin de ta vie ». Celui qui se maudit lui-même, [qui maudit] un autre, le nassi ou un juge ne reçoit le fouet que s’il le maudit par l’un des Noms [de D.ieu] comme y-a, elo-him, cha-daï ou un [Nom] semblable ; ou bien par l’une des désignations [de D.ieu] comme Le miséricordieux, Le jaloux ou ce qui est semblable. Dès lors que l’on est passible [de flagellation] si l’on prononce une malédiction par l’une des désignations [de D.ieu], ainsi est-on passible [de flagellation] quelle que soit la langue employée, les noms employés par les gentils pour se référer à D.ieu étant considérés comme toutes les autres désignations. Le terme arour [se] comprend [dans le sens de] serment, malédiction et mise au ban.

4. Celui qui prononce la malédiction ne reçoit le fouet que s’il a été mis en garde devant témoins, comme pour tous ceux qui sont coupables [de la transgression] d’autres interdis. Mais s’il n’y a pas eu de mise en garde, ou s’il a prononcé une malédiction sans mentionner Nom, ni désignation [de D.ieu], par exemple s’il a dit : « Maudit soit untel » ou [encore] si la malédiction [ne fait que] découler des propos [tenus], par exemple, s’il a dit : « Qu’untel ne soit pas béni par D.ieu » ou « Que D.ieu ne le bénisse pas » ou ce qui est semblable, il ne reçoit pas la flagellation.

5. Bien qu’il ne reçoive pas le fouet s’il a insulté un érudit, on le met au ban. Et si les juges souhaitent lui infliger des coups pour rébellion (makat mardout), ils le font et le châtie selon leur appréciation, car il a méprisé un ancien. Et s’il a insulté un ignorant, les juges punissent en la matière selon les nécessités de l’heure, en fonction de celui qui a proféré l’insulte et de celui qui a été insulté.

6. Bien qu’un juge ou un nassi puisse renoncer à l’honneur qui lui est dû, il ne peut pas pardonner la malédiction [proférée contre lui, car il y a là transgression d’un interdit de la Thora]. Et de même, quand il s’agit d’une autre personne, même si celui qui a été maudit pardonne, on inflige la flagellation à celui a proféré la malédiction, car il a déjà fauté et est dès lors passible [de flagellation]. En revanche, quand quelqu’un est passible d’être mis au ban pour son effronterie envers le tribunal, si ce dernier désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et ne pas le mettre au ban, il y est autorisé. A condition [toutefois] qu’une telle chose n’affecte pas l’honneur dû au Créateur ; par exemple, si le peuple traite avec mépris les propos de la Thora et les juges, puisqu’il y a un laisser-aller en la matière, les juges doivent prendre des mesures fermes et châtier comme bon leur semble.

7. Qui fait juger [une affaire] par des juges non juifs et dans leurs tribunaux, quand même leur législation serait la même que celle des juifs, est un méchant ; c’est comme s’il avait insulté, blasphémé, et levé la main contre la Thora de Moïse notre maître. Ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 1) : « Et voici les jugements que tu exposeras devant eux », [ce qui est interprété comme suit :] « devant eux », non devant les non juifs ; « devant eux », non devant des profanes [qui ne sont pas des experts]. Mais à une époque où les gentils ont la main forte, si l’on est en litige avec un homme violent, de sorte qu’il n’est pas possible de lui retirer [ce qu’il doit] par une juridiction juive, on l’assignera tout d’abord devant un tribunal juif ; s’il refuse de comparaître, on prendra l’autorisation du tribunal et on sauvera [son argent, c'est-à-dire qu’on obtiendra remboursement de son dû en faisant juger l’affaire] par une juridiction non juive.

Fin des lois sur le sanhédrin, avec l’aide de D.ieu.
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