Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 25
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 961 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De même, il lui est défendu de traiter le peuple avec légèreté, même s’il s’agit d’ignorants. Il n’enjambera pas les têtes du peuple saint. Même si ce sont des gens simples et bas, ce sont les enfants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, l’armée de D.ieu, Qu’il a sortis d’Egypte avec une grande puissance et une main forte. Il doit patiemment porter le labeur et le fardeau de la communauté, comme Moïse notre maître, dont il est dit (Nomb. 11, 12) : « comme la nourrice porte le nourrisson ». Et il est dit : « Et j’ordonnai à vos juges », c’est une mise en garde faite au juge de supporter patiemment la collectivité, comme la nourrice porte le nourrisson. Viens, apprends de Moïse notre maître, le maître de tous les prophètes : dès que le Saint Béni soit-Il l’envoya en Egypte, il est dit : « Il leur donna des ordres au sujet des enfants d’Israël » ; les Sages ont rapporté par tradition orale que D.ieu dit à Moïse et Aaron [d’accepter la charge du peuple en connaissance de cause,] « au prix qu’ils vous maudissent et vous lapident ».
3. De même que le juge est enjoint d’agir de la sorte, de même la communauté a-t-elle l’obligation de traiter le juge respectueusement, ainsi qu’il est dit (Deut. 1, 18) : « Et je vous ordonnai » ; c’est une mise en garde faite à la communauté de craindre le juge. Le juge ne s’abaissera pas devant eux et ne se conduira pas lui-même avec légèreté.
4. Dès lors qu’un homme est nommé dirigeant de la collectivité, il n’a pas le droit de faire un travail devant trois personnes, afin de ne pas s’abaisser devant eux. Si le travail en public lui est interdit, a fortiori [lui est-il interdit] de boire, manger et s’enivrer devant la multitude, [de participer] aux réunions d’ignorants et aux repas amicaux. Malheur à ces juges qui se conduisent de la sorte et déshonorent la Thora de Moïse. Ils méprisent ses lois, l’abaisse jusqu’au sol, la jette dans la poussière, et se font du mal à eux-mêmes et à leurs petits-enfants dans ce monde-là et dans le monde futur.
5. Il est défendu de traiter avec légèreté un huissier du tribunal [qui signifie l’assignation en justice]. L’huissier est digne de foi comme deux personnes au regard de la mise au ban, [c’est-à-dire que] s’il dit : « Untel m’a fait outrage » ou « a fait outrage au juge » ou « a refusé de comparaître au tribunal », on met au ban [ladite personne] sur la base de sa déclaration. Toutefois, on ne dresse pas d’acte de mise au ban tant que deux [témoins] ne sont pas venus témoigner de son refus de comparaître au tribunal.
6. L’huissier du tribunal n’est pas coupable de médisance quand il rapporte ces propos. Et quiconque malmène l’huissier du tribunal, le tribunal est autorisé à lui infliger des coups pour rébellion (makat mardout).
7. Quand un huissier dit : « Untel m’a envoyé », [c’est-à-dire qu’il signifie l’assignation] au nom d’un seul des juges et que l’intéressé refuse de comparaître, on ne dresse pas d’acte de mise au ban, tant que l’assignation ne lui a pas été signifiée au nom des trois [juges]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mandataire s’est transporté [pour signifier l’assignation] un jour qui n’est pas connu comme [un jour de] session [habituel du tribunal]. En revanche, s’il s’agit d’un jour connu comme un jour de session des juges, tout le monde sait que les juges sont réunis, [dans ce cas,] bien que l’huissier soit venu au nom d’un seul [juge], c’est comme s’il était venu au nom des trois.
8. Celui qui a été sommé de comparaître au tribunal et qui n’est pas venu, on le met au ban ; on dresse un acte de mise au ban dont il paye les honoraires de scribe. Et lorsqu’il comparaîtra, on déchirera cet acte. Si on a rédigé un acte de mise au ban parce qu’il n’acceptait pas le jugement, dès lors qu’il dit : « J’accepte le jugement », on déchire cet acte. Si le tribunal l’a sommé de comparaître tel jour et qu’il ne soit pas venu de toute la journée, on rédige au soir un acte de mise au ban contre lui. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il se trouve en ville et n’est pas venu par rébellion. En revanche, s’il se trouve dans les villages et fait des va-et-vient, on le somme [de comparaître au tribunal] lundi, jeudi et le lundi [d’après] ; et s’il n’est pas venu au terme du [second] lundi, on ne rédige un acte de mise au ban qu’au lendemain.
9. On ne somme pas [quelqu’un de comparaître au tribunal] durant les jours de nissan et de tichri – parce que les gens sont occupés par les fêtes – ni la veille de chabbat, ni la veille d’un jour de fête. Toutefois, on peut en nissan sommer [une personne] de comparaître [au tribunal] après nissan, et en tichri [sommer une personne] de comparaître après tichri. Mais on ne fait pas, la veille de chabbat, sommation [à une personne] de comparaître après chabbat, parce que tous [les gens] sont occupés la veille de chabbat.
10. Celui qui se trouve en ville, si l’huissier du tribunal s’est transporté [chez lui] mais ne l’a pas trouvé, on ne le somme pas [de comparaître] tant que l’huissier ne l’a pas trouvé pour le lui signifier. S’il se trouve dans un village à l’extérieur de la ville, [la règle suivante est appliquée :] s’il a l’habitude de venir ce jour-là [en ville], l’huissier dit à l’un de ses voisins, même une femme : « Si untel vient, dites-lui que le tribunal l’a sommé de comparaître aujourd’hui ». Et s’il ne vient pas, on le met au ban au soir. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la route qu’il a l’habitude d’emprunter ne passe pas par le tribunal. Mais si sa route passe par le tribunal, on ne le met pas au ban tant que l’huissier ne l’a pas informé en personne, de crainte que les voisins ne l’aient pas informé, se disant : « Il passe devant l’entrée du tribunal ; il a déjà dû s’y rendre et être acquitté ». Et de même, s’il ne vient en ville qu’au lendemain, on ne s’appuie pas sur les voisins, de crainte qu’ils n’oublient de lui transmettre l’information.
11. Celui qui a comparu au tribunal, qui a accepté le jugement et auquel les juges ont dit de payer [l’autre partie], s’il s’en va mais ne paie pas, on ne le met pas au ban tant qu’on ne l’a pas mis en garde le lundi, le jeudi et le lundi [suivant] ; c’est ensuite qu’on le met au ban jusqu’à ce qu’il paie ce qu’il est tenu [de payer]. Et s’il reste ainsi trente jours sans chercher à ce que le ban soit levé, on prononce un ‘hérem contre lui.
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