Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 24
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 960 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Tous ces principes relèvent de la lettre de la loi. Toutefois, depuis que se sont multipliés les tribunaux impropres [à cette fonction] – et même lorsqu’ils étaient dignes de par leur manière d’agir, ils manquaient de sagesse et de discernement – la majorité des tribunaux juifs ont convenu qu’on ne référerait pas un serment sans preuve formelle et qu’on n’infirmerait pas un titre en annulant la présomption [de validité] dont il est l’objet sur la base du témoignage d’une femme ou d’un [témoin] disqualifié ; et de même pour tous les autres cas, un juge ne jugera ni selon ses convictions, ni selon ce qu’il sait, pour ne pas que n’importe quel profane ne dise : « Mon cœur donne crédit aux propos de celui-là et j’en suis convaincu ». Et de même, on ne retirera rien aux orphelins sans preuve formelle : [on ne se basera] ni sur l’appréciation du juge, ni sur l’estimation [des capacités financières] du défunt ou du demandeur. Néanmoins, si une personne digne de foi témoigne dans l’un des cas et que le juge tende à penser qu’elle dit vrai, il ne se hâtera dans le jugement pas et ne récusera pas son témoignage ; il s’entretiendra avec les parties en litige jusqu’à ce qu’elles admettent la déclaration du témoin ou qu’elles parviennent à un compromis, ou bien il se récusera.
3. D’où savons-nous qu’un juge sachant qu’une affaire est empreinte de tromperie ne dira pas : « Je vais trancher [en fonction du faux témoignage] et les témoins en porteront la responsabilité » ? Car il est dit (Ex. 23, 7) : « Tu t’éloigneras d’une parole mensongère ». Que fera-t-il ? Il mènera un interrogatoire en règle approfondi, comme pour les procès capitaux ; s’il lui semble qu’il n’y a point de tromperie, il tranchera l’affaire en se basant sur le témoignage. Mais si son cœur le porte [à suspecter] une machination, ou s’il n’est pas convaincu par le témoignage des témoins bien qu’il ne puisse pas les invalider, ou s’il pense que l’un des plaideurs est un escroc qui a égaré les témoins, bien qu’ils soient fiables et aient déposé innocemment, ou s’il lui semble qu’il y a d’autres choses cachées qu’ils ne veulent pas révéler, dans tous ces cas et cas semblables, il lui est défendu de trancher l’affaire. Plutôt, il se récusera, et cette affaire sera jugée par quelqu’un qui en a le cœur net. Ce sont des choses confiées au cœur, et l’Ecriture dit (Deut. 1, 17) : « Le jugement appartient à D.ieu ».
4. Le tribunal peut donner le fouet à une personne qui n’est pas passible du fouet, et exécuter une personne qui n’est pas passible de mort ; il ne s’agit pas d’outrepasser les préceptes de la Thora, mais d’ériger une barrière autour de la Thora. Lorsque le tribunal constate que le peuple s’est laissé aller dans certaines choses, ils peuvent prendre des dispositions et renforcer la chose selon ce qui leur paraît [nécessaire], tout cela à titre de mesure temporaire et non que la loi soit ainsi fixée pour les générations [à venir]. Une fois, le tribunal infligea la flagellation à un homme qui avait eu des rapports avec son épouse sous un arbre. Une fois, à l’époque des Grecs, une personne qui avait chevauché à cheval le chabbat fut conduite au tribunal et lapidée. Une fois, Chimone ben Chata’h pendit 80 femmes en un seul jour à Ashkelon, sans que toutes les procédures d’interrogatoire en règle et d’avertissement n’aient été respectées et sans témoignage formel. C’était une décision ad hoc, qu’il trouva [nécessaire] de prendre.
5. Et de même, le tribunal peut, en tout lieu et à toute époque, infliger la flagellation à une personne qui a mauvaise réputation, dont les gens colportent l’inconduite, et ce, à condition que la rumeur ne cesse pas, comme nous l’avons expliqué, et qu’il n’ait pas d’ennemis connus qui l’auraient diffamé. Et de même, on méprise celui qui a mauvaise réputation et on insulte devant lui celle qui l’a mis au monde.
6. Et de même, un juge peut toujours déclarer hefker (sans propriétaire) des biens privés : il détruit ou il donne, selon son appréciation, pour « réparer les brèches faites dans la Loi et fortifier les failles », ou pour pénaliser un homme violent. Voici qu’il est dit dans Ezra (10, 8) : « Sous peine pour tous ceux qui ne viendraient pas dans le délai de trois jours, conformément à la décision des chefs et des Anciens, de voir tous leurs biens frappés d’interdit » ; de là on apprend qu’un bien déclaré sans propriétaire par le tribunal est sans propriétaire.
7. Et de même, le juge peut prononcer une mise au ban ou un ‘hérem contre quelqu’un qui n’est pas passible de ban, afin de « réparer une brèche », selon ce qui lui paraîtra nécessaire pour l’heure. Il annoncera qu’il l’a mis au ban ou en ‘hérem de son chef et fera connaître publiquement sa faute, ainsi qu’il est dit (Juges 5, 23) : « Maudissez Méros, a dit le messager de D.ieu, vouez à l’exécration ses habitants ! Car ils ne sont point venus seconder D.ieu. »
8. Et de même, le juge peut quereller celui qui le mérite, le maudire, le battre, lui arracher les cheveux et le faire malgré lui jurer par D.ieu qu’il ne fera pas ou qu’il n’a pas fait [telle chose], ainsi qu’il est dit (Néhémie 13, 25) : « Je les pris à partie, les maudissais, en frappai quelques-uns, leur arrachai les cheveux ; et je les adjurai au nom de D.ieu ».
9. Et de même, il peut lier mains et pieds [d’un prévenu], l’enfermer en prison, le pousser et le traîner au sol, ainsi qu’il est dit (Ezra 7, 26) : « [il conviendra d’en faire prompte justice,] soit par la peine capitale, soit par le déracinement, soit par des amendes pécuniaires et la prison ».
10. Toutes ces mesures sont laissées à l’appréciation du juge, selon ce que mérite le prévenu et les nécessités du moment ; dans tous les cas, il aura l’intention d’agir pour le nom de D.ieu. Que l’honneur des créatures ne soit pas léger à ses yeux, puisque cet honneur repousse des interdictions d’ordre rabbinique. A fortiori quand il s’agit de l’honneur des enfants d’Abraham, Isaac et Jacob qui tiennent à la Thora de vérité, le juge sera attentif à ne pas bafouer leur honneur si ce n’est pour faire davantage honneur à l’Omniprésent uniquement. Car quiconque méprise la Thora, son corps est méprisé par les autres. Et celui qui honore la Thora, son corps est profané par les autres ; et ce n’est qu’en agissant conformément à ses décrets et à ses lois que l’on fait honneur à la Thora.
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