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Lois relatives aux bénédictions · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 96 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quiconque consomme du pain sur lequel on récite la bénédiction « Qui fait sortir [le pain de la terre] » doit se laver les mains avant et après ; même s’il s’agit de pain qui n’est pas consacré et même si ses mains ne sont pas sales et qu’il ne leur connaît pas d’impureté, il ne mangera pas avant de s’être lavé les deux mains. De même, il est nécessaire de se laver les mains avant [de consommer] tout aliment trempé dans un liquide.

2. Celui qui se lave les mains, que ce soit pour manger, pour la lecture du Chéma ou pour la prière, doit au préalable réciter la bénédiction : « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a astreints à l’ablution des mains » ; car c’est une injonction des Sages, que la Thora nous a ordonné d’écouter, ainsi qu’il est dit (Deut. 17, 11) : « selon la loi qu’ils t’enseigneront ». On ne récite pas de bénédiction pour les ablutions après [le repas], parce que elles ne furent [instituées] qu’en raison du danger [cf. § suivant]. Et c’est pourquoi, il faut y être extrêmement attentif.

3. L’ablution des mains entre un plat et l’autre est facultative : si l’on désire, on se lave [les mains] ; sinon, on ne le fait pas. Il n’est pas nécessaire de se laver les mains avant comme après [la consommation de] fruits non consacrés. Et quiconque se lave les mains pour [la consommation de] fruits fait partie des orgueilleux. Aurait-on mesuré du sel, il faut se laver les mains après, de crainte qu’il contienne du sel de Sodome ou un sel de même nature, et que l’on se rende aveugle en se passant les mains sur les yeux. C’est la raison pour laquelle on est tenu de se laver les mains à la fin de tout repas, à cause du sel. Dans le camp [militaire en période de guerre], les hommes sont dispensés de l’ablution des mains avant [le repas] parce qu’ils sont préoccupés par la guerre, mais sont tenus de [se laver les mains] après [le repas], du fait du danger.

4. Jusqu’où doit-on se laver les mains ? Jusqu’au poignet. Quelle quantité d’eau [doit-on verser] ? Un révi’it pour chaque deux mains. Tout ce qui constitue une séparation [entre la peau et l’eau] pour l’immersion [du corps dans l’eau d’un mikvé] constitue une séparation pour les ablutions des mains. Ce qui compte pour la mesure d’un mikvé [quarante séas d’eau] compte pour la mesure d’un révi’it [pour l’ablution des mains].

5. Tout [homme] qui, devant se laver les mains, les immerge [à la place] dans l’eau d’un mikvé, n’a pas besoin d’autre chose. Les aurait-il immergées dans de l’eau qui n’est pas en quantité [suffisante] pour constituer un mikvé, ou dans de l’eau puisée [et versée dans un bassin] dans le sol, il [est considéré comme] n’a[yant] rien fait, car l’eau puisée ne purifie les mains qu’en étant versée [et non par immersion].

6. Quiconque se lave les mains doit prêter attention à quatre choses : (a) à l’eau elle-même, [c’est à dire] qu’elle ne soit pas impropre à l’ablution des mains ; (b) à la mesure [d’eau], [c’est à dire] qu’il y ait un révi’it pour chaque deux mains ; (c) au récipient, [c’est à dire] que l’eau avec laquelle on se lave [les mains] se trouve dans un récipient ; (d) à celui qui verse [l’eau, c’est à dire] que l’eau vienne par la force d’un sujet qui la verse.

7. [Condition (a) :] il y a quatre choses qui invalident l’eau [pour les ablutions] : le changement d’apparence, [le fait de rester] à découvert, l’utilisation pour un travail et l’altération qui empêcherait [même] un animal d’en boire. Comment cela ? L’eau dont l’apparence a changé – alors qu’elle se trouve dans un récipient ou dans le sol – à cause d’une chose tombée à l’intérieur ou du fait de l’endroit où elle se trouve, est impropre [pour les ablutions]. De même, aurait-elle été [laissée] découverte d’une façon qui la rend interdite à la consommation, elle est impropre pour l’ablution des mains.

8. Toute eau utilisée pour un travail est considérée comme de l’eau de vidange et est impropre pour l’ablution des mains. Comment cela ? De l’eau puisée qui a été utilisée – alors qu’elle se trouvait dans un récipient ou [dans un bassin] dans le sol – pour laver des ustensiles, pour tremper son pain ou pour [tout usage] semblable, est invalide pour l’ablution rituelle des mains. Y aurait-on lavé des ustensiles [déjà] lavés ou neufs, cela ne l’invalide pas. L’eau utilisée par le boulanger pour tremper du pain [pour humecter la pâte avant la cuisson] est invalide. [En revanche,] l’eau dont il prend une poignée lors du pétrissage [pour humecter la pâte] est valide ; en effet, c’est l’eau qui se trouve dans ses mains qui sert au travail, mais l’eau [restante] dont il a pris une poignée demeure valide [pour l’ablution des mains].

9. Toute eau impropre à la consommation d’un chien, par exemple, [l’eau] amère, salée, trouble ou malodorante, au point qu’un chien n’en boirait pas, est invalide pour l’ablution des mains [si elle est contenue] dans un récipient ; [toutefois, si elle se trouve] dans le sol, elle est valide pour l’immersion [des mains]. [Ainsi,] on peut s’immerger les mains dans l’eau [amère] des thermes de Tibériade sur place. En revanche, si l’on prend [cette eau] avec un récipient ou si on [creuse] un canal conduisant [l’eau] à un autre endroit [et qu’il n’y ait pas quarante séas], on ne peut l’utiliser ni pour les [ablutions] initiales, ni pour les [ablutions] finales, car elle impropre à la consommation d’un animal.

10. [Condition (b) :] celui qui se lave [les mains] peut verser [l’eau] petit à petit jusqu’à verser la quantité requise. Aurait-il versé tout le révi’it en une seule fois [sur les deux mains], cela est valable. Quatre ou cinq [personnes] peuvent se laver [les mains] avec un seul jet [d’eau versé par un tiers, alors qu’elles se trouvent] l’une à côté de l’autre ou [qu’elles ont] une main au-dessus de l’autre, à condition qu’elles espacent leurs mains [suffisamment] pour que l’eau passe entre elles, et que ce jet comprenne un révi’it pour chacune [des personnes].

11. [Condition (c) :] on ne se lave pas les mains avec des parois de récipients [brisés qui peuvent contenir un révi’it], ni avec le fond d’un ma’hats [grand contenant en argile muni en bas d’une anse creuse], ni avec des tessons, ni avec le couvercle d’une jarre. Si on arrange le couvercle pour l’ablution, on peut l’utiliser pour se laver les mains. De même, une outre arrangée peut servir à l’ablution des mains. En revanche, un sac ou un panier arrangés ne peuvent pas être utilisés pour l’ablution des mains. On ne doit pas verser [l’eau] avec ses paumes sur [les mains d’]un autre, car les paumes ne sont pas un récipient. Les ustensiles brisés de manière à être débarrassés de l’impureté ne peuvent pas être utilisés pour [l’ablution] des mains, car ils sont [considérés comme] des débris d’ustensiles.

12. Tous les récipients peuvent être utilisés pour l’ablution [des mains], même les récipients faits d’excréments [d’animaux] ou de terre [non cuite], à condition qu’ils soient entiers. On ne peut pas utiliser pour [l’ablution] des mains un récipient qui n’a pas une capacité d’un révi’it ou dans lequel il n’y a pas un révi’it [d’eau].

13. [Condition (d) :] toutes [les personnes] sont aptes à verser [l’eau] sur les mains [pour les ablutions], même un sourd-muet, un aliéné ou un mineur. S’il n’y a personne d’autre [avec soi], on peut poser le récipient entre ses genoux et verser [l’eau] sur ses mains, ou bien pencher le récipient sur ses mains et se laver [les mains avec l’eau versée], ou [encore] se laver une main en y versant [l’eau du récipient tenu] par l’autre [main], puis verser [l’eau] sur la seconde avec la première. Un singe peut laver les mains [d’un homme].

14. Soit un abreuvoir [au bord d’un puits ou d’une source], dans lequel on verse l’eau que l’on puise [au moyen d’un seau] à la main ou à l’aide d’une poulie, et l’eau s’écoule depuis l’abreuvoir dans un canal pour irriguer les légumes ou abreuver les animaux. Si l’on pose ses mains dans l’abreuvoir et que l’eau passe dessus, l’ablution n’est pas valable, parce qu’il n’y a de sujet qui verse [l’eau] sur les mains. Si les mains sont proches de l’endroit où le seau [d’eau] est versé, au point que [l’on peut considérer que] l’eau passe sur ses mains par la force de l’homme qui [la] verse, l’ablution est valable.

15. Aurait-on un doute concernant l’eau [que l’on a utilisée pour l’ablution des mains, quant à savoir] si elle avait servi à un travail ou non, ou bien s’il y avait la quantité requise ou non, ou bien si elle était pure ou impure [c’est-à-dire propre ou impropre à l’ablution], ou [aurait-on un doute quant à savoir] si l’on s’est lavé les mains ou non, [les mains sont considérées] pures. Car dans tout cas où il y a un doute concernant la pureté rituelle des mains, [les mains sont considérées] pures.

16. Pour les ablutions précédant [le repas], il faut lever les mains vers le haut, de sorte qu’il n’y ait pas d’eau qui dépasse le poignet et [y] revienne, ce qui rendrait les mains impures. Pour les [ablutions] qui suivent [le repas], il faut diriger les mains vers le bas, pour que tout le pouvoir du sel sorte de la main. Les ablutions initiales peuvent se faire au-dessus d’un récipient ou au-dessus du sol. Les ablutions finales se font uniquement au-dessus d’un récipient. Les ablutions initiales peuvent être faites avec de l’eau chauffée par le feu comme avec de l’eau froide, tandis que les [ablutions] finales ne doivent pas être faites avec de l’eau chaude, dans le cas où elle serait chaude au point que la main recule, parce qu’elle n’enlève pas la saleté, puisqu’on ne peut pas se frotter [les mains] avec une telle eau. Mais si elle est tiède, elle peut être utilisée pour les [ablutions] finales.

17. Un homme peut se laver les mains le matin et stipuler [que cela soit valable] pour toute la journée ; il n’a [alors] pas besoin de se laver les mains pour chaque repas, à condition qu’il n’en détourne pas son attention [et prête garde à ne pas rendre ses mains impures]. Mais s’il en détourne son attention, il doit se laver les mains à chaque fois que cela est nécessaire.

18. Un homme peut s’envelopper les mains d’une serviette et manger ainsi du pain, ou un aliment trempé dans un liquide, bien qu’il ne se soit pas lavé les mains. Celui qui donne à manger à autrui n’a pas besoin de se laver les mains. [En revanche,] celui qui mange doit se laver les mains, même si une autre personne lui met [la nourriture] dans la bouche, et que lui-même ne touche pas la nourriture. La loi est la même pour celui qui mange avec une fourchette : il doit se laver les mains.

19. Il est défendu de donner à manger à qui ne s’est pas lavé les mains, même si on lui met [la nourriture] dans la bouche. Il est défendu de dédaigner l’ablution des mains. Les Sages ont formulé de nombreuses injonctions et ont mis en garde à ce sujet. Même si on n’a que l’eau suffisante pour boire, on en utilise une partie pour se laver les mains, puis on mange et on en boit le reste.

20. Il faut s’essuyer les mains [après l’ablution] avant de manger. Quiconque mange sans s’essuyer les mains est considéré comme s’il mangeait du pain impur. Quiconque se lave les mains à la fin [du repas,] doit s’essuyer [les mains] avant de réciter les Actions de Grâce. Les Actions de Grâce doivent immédiatement [suivre] les ablutions [après le repas] ; il ne faut pas s’interrompre par autre chose : il est même défendu de boire de l’eau après ces ablutions, avant d’avoir récité les Actions de Grâce.
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