Lois relatives aux bénédictions · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 95 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Trois [personnes] qui consomment du pain ensemble sont astreintes à réciter la bénédiction du zimoun avant les Actions de Grâce. Comment [procède-t-on pour] la bénédiction du zimoun ? Si les convives sont entre trois et dix, l’un d’entre eux [appelé le mézamen] récite la bénédiction, en disant : « Bénissons Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé » et tous répondent : « Béni soit Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons ». [Puis,] le mézamen reprend en disant : « Béni soit Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons ».
3. Il dit ensuite : « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nourris le monde entier dans Sa bienveillance […] », jusqu’à la fin des quatre bénédictions, et les autres répondent Amen après chaque bénédiction.
4. Si les convives sont dix ou plus, ils récitent le zimoun en mentionnant le Nom [de D.ieu]. Comment cela ? Celui qui récite les Actions de Grâce dit : « Bénissons notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons mangé » et les autres répondent : « Béni soit notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons ». Et le mézamen reprend et dit : « Béni soit notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons », et commence les Actions de Grâce.
5. Celui qui prend un repas dans la maison de jeunes mariés, depuis que l’on commence à s’occuper des besoins du repas de mariage et à le préparer jusqu’à trente jours après le mariage, récite la bénédiction [du zimoun de la façon suivante] : « Bénissons Celui dans la demeure Duquel se trouve la joie, à Qui appartient ce que nous avons mangé… ». S’ils sont dix, il récite la bénédiction : « Bénissons notre D.ieu, dans la demeure Duquel se trouve la joie, à Qui appartient ce que nous avons mangé », et ils répondent : « Béni soit notre D.ieu [dans la demeure Duquel se trouve] la joie… ». De même, pour un repas fait après un mariage en l’honneur du mariage jusqu’à douze mois [après le mariage], on [inclut dans] la bénédiction [du zimoun le texte] « dans la demeure Duquel se trouve la joie ».
6. Tous [les hommes, cohanim, lévites et israélites ordinaires,] sont tenus de réciter la bénédiction du zimoun de la même manière que les Actions de Grâce, même les cohanim qui consomment les offrandes de sainteté éminente dans la cour [du Temple]. De même, si des cohanim et des israélites mangent ensemble, et que les cohanim mangent de la térouma alors que les israélites mangent de [la nourriture] profane, ils sont astreints au zimoun comme ils sont astreints aux Actions de Grâce.
7. On n’associe pas de femmes, d’esclaves ou de mineurs dans le zimoun. Toutefois, ils peuvent réciter le zimoun entre eux. Il ne doit pas y avoir de groupe constitué de femmes, d’esclaves et de mineurs à cause de la débauche [des esclaves avec les femmes ou avec les enfants]. Mais les femmes peuvent réciter le zimoun entre elles, les esclaves entre eux, ou les mineurs entre eux, à condition qu’ils n’y mentionnent pas le Nom [de D.ieu]. Un androgyne peut être associé au zimoun avec [quelqu’un de] son type [un autre androgyne], mais non avec une femme ou avec un homme, car il fait l’objet d’un doute. Un toumtoum ne peut pas du tout être associé au zimoun [même avec un autre toumtoum]. Un enfant qui sait à Qui la bénédiction est adressée peut être associé pour le zimoun, même s’il a [seulement] sept ou huit ans. Il peut être associé dans un quorum de trois [hommes pour que le zimoun soit récité] comme dans un quorum de dix [hommes pour que le zimoun soit récité avec le nom de D.ieu]. Un gentil ne participe pas au zimoun.
8. Seule une personne ayant consommé le volume d’une olive de pain ou plus peut être associée pour le zimoun. Si sept personnes ont mangé du pain, et que trois autres aient consommé avec elles des légumes, de la saumure ou quelque chose de semblable, elles s’associent pour la récitation du zimoun en mentionnant le Nom [de D.ieu], à condition que celui qui récite la bénédiction fasse partie de ceux qui ont mangé du pain. En revanche, si six personnes ont mangé du pain et quatre [autres] des légumes, elles ne peuvent pas s’associer [pour que le zimoun soit récité avec mention du nom de D.ieu], tant qu’il n’y a pas une nette majorité de consommateurs de pain. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Pour le zimoun récité par] dix [personnes, avec mention du Nom de D.ieu]. Mais pour que trois personnes puissent réciter le zimoun, il faut que chacune d’entre elles consomme le volume d’une olive de pain.
9. [Dans le cas suivant :] deux [hommes] ont mangé [ensemble] et ont terminé de manger, puis, un troisième vient et mange, [la règle suivante est appliquée :] s’ils peuvent manger avec lui un petit peu, même d’autres aliments [que le pain], il s’associe avec eux. C’est le plus sage parmi les convives qui récite la bénédiction pour tous, même s’il n’est venu qu’en dernier.
10. Trois [hommes] ayant mangé ensemble n’ont pas le droit de se séparer [et de réciter les Actions de Grâce sans le zimoun]. Il en va de même pour quatre ou cinq [hommes ayant mangé ensemble]. De six à dix, ils ont le droit de se séparer [et de réciter les Actions de Grâce en deux groupes]. Au-delà de dix, jusqu’à vingt, ils n’ont pas le droit de se séparer. Car à chaque fois qu’en se séparant, la bénédiction du zimoun pour chaque partie sera identique à celle de l’ensemble, ils peuvent se séparer.
11. Trois hommes venus [chacun] de trois groupes [différents] de trois [personnes] n’ont pas le droit de se dissocier. Si chacun d’entre eux a déjà participé au zimoun dans son groupe, ils ont le droit de se séparer, et ils ne sont pas astreints au zimoun étant donné qu’ils ont déjà été associés à un zimoun. Trois hommes qui se sont assis [ensemble] pour manger du pain n’ont pas le droit de se séparer, même si chacun d’entre eux mange de son propre [pain et qu’ils ne partagent pas le même repas].
12. Soit deux groupes qui mangent dans une même maison : si une partie des membres de ces deux groupes se voient les uns les autres, ils peuvent s’associer pour un seul zimoun. Sinon, les uns et les autres récitent le zimoun séparément. [Toutefois,] s’il y a un domestique qui va et fait le service d’un groupe à l’autre, ils s’associent pour le zimoun, même s’ils ne se voient pas [ne serait-ce que] partiellement les uns les autres, à condition que tous les deux [groupes] entendent clairement les paroles de celui qui récite la bénédiction.
13. Si trois [hommes] mangent [ensemble] et que l’un d’eux sorte au marché, ils l’appellent de sorte qu’il prête attention à entendre ce qu’ils disent, et ils l’associent au zimoun alors qu’il se trouve au marché, et il remplit [ainsi] son obligation. Et quand il rentrera chez lui, il récitera les Actions de Grâce après le repas tout seul. Toutefois, si dix hommes mangent [ensemble] et que l’un d’entre eux sorte au marché, ils ne l’associent pas au zimoun [pour mentionner le Nom de D.ieu], jusqu’à ce qu’il revienne à sa place et s’assoie avec eux.
14. Si trois hommes mangent ensemble, et que l’un d’eux devance [les autres] et récite les Actions de Grâce pour lui-même [sans zimoun], les deux [autres] peuvent l’associer au zimoun et [ainsi] s’acquitter de l’obligation du zimoun ; mais lui ne remplit pas [son devoir] par ce zimoun, car il n’y a pas de zimoun rétroactif.
15. Quand deux hommes mangent ensemble, chacun récite les Actions de Grâce pour soi. Et si l’un d’eux connaît [les bénédictions] et que l’autre [les] ignore, celui qui [les] connaît [les] récite à haute voix, et le second répond Amen après chaque bénédiction et remplit [ainsi] son obligation. Un fils peut réciter les Actions de Grâce pour son père, un esclave pour son maître, et une femme pour son mari, et ils remplissent [ainsi] leur obligation. Toutefois, les Sages ont dit : « Que la malédiction vienne sur celui dont la femme ou les enfants récitent les bénédictions pour lui ».
16. Dans quel cas dit-on qu’ils s’acquittent de leur obligation [de la sorte] ? S’ils ne sont pas rassasiés après avoir mangé, car ils sont [alors] tenu de réciter les Actions de Grâce [uniquement] par ordre rabbinique. C’est pourquoi ils peuvent s’acquitter de leur obligation par un mineur, un esclave ou une femme. Mais si un homme adulte mange et est rassasié – étant [ainsi] astreint par la Thora aux Actions de Grâce – il ne peut pas être acquitté par une femme, un mineur ou un esclave. Car quiconque est astreint à une obligation selon la Thora ne peut en être acquitté que par une personne tenue, comme lui, à cette obligation selon la Thora.
17. Lorsque l’on entre chez d’autres et qu’on les trouve en train de réciter la bénédiction du zimoun, si celui qui récite [les bénédictions] est en train de dire : « Bénissons », on répond « Béni Il est, et béni soit-Il » Si les convives sont en train de répondre « Béni soit Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé », on répond Amen après eux.
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