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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 21

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 957 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. C’est un commandement positif pour le juge que de juger avec justice, ainsi qu’il est dit (Lév. 19, 15) : « Tu jugeras ton prochain avec justice ». Qu’est-ce que la justice dans le jugement ? C’est l’équité à tous points de vue entre les deux parties : il ne faut pas que l’un dise tout ce qu’il a à dire et qu’à l’autre, le juge dise : « Ecourte tes paroles ». Il ne doit pas montrer un visage favorable à l’un et lui parler gentiment, pendant qu’il montre un visage sévère à l’autre et lui parle durement.

2. Si l’un des deux protagonistes porte des habits de valeur et le second des vêtements misérables, le juge dira à l’homme à l’allure distinguée : « Soit tu l’habilles comme toi durant le procès, soit tu t’habilles comme lui, de manière à ce que vous soyez égaux, et alors vous passerez en jugement ».

3. Il ne faut pas que l’un soit assis et l’autre debout, mais les deux seront debout. Et si le tribunal souhaite faire asseoir les deux, il peut le faire. Et ils ne seront pas assis l’un plus haut que l’autre, mais côte à côte. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Au moment des débats. Mais au moment de la conclusion du procès, tous deux doivent être debout, ainsi qu’il est dit (Ex. 18, 13) : « le peuple se tint debout autour de Moïse ». Qu’est-ce que la conclusion du procès ? [Quand le tribunal déclare :] « Untel, tu es acquitté ; untel, tu es condamné ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les parties en litige. En revanche, les témoins doivent toujours être debout, ainsi qu’il est dit (Deut. 19, 17) : « les deux hommes se tiendront debout ».

4. Quand un disciple des sages et un ignorant se présentent en justice, on fait asseoir l’érudit et on dit à l’ignorant : « Assieds-toi ». Et s’il décline, on n’insiste pas. Le disciple ne doit pas venir plus tôt [que son adversaire] au tribunal et s’asseoir devant son maître comme s’il souhaitait exposer ses arguments devant lui. Et s’il a un temps d’étude fixé [avec son maître] et qu’il vienne en son temps, cela est permis.

5. Tous les tribunaux juifs ont pris l’usage après l’époque du Talmud dans toutes les académies de faire asseoir les parties en litige et les témoins pour éviter une controverse, car nous n’avons pas le pouvoir d’établir fermement les jugements de la Loi.

6. Lorsque plusieurs affaires se présentent devant les juges, on donne priorité à la cause de l’orphelin sur la cause de la veuve, ainsi qu’il est dit (Isaïe 1, 17) : « Faites droit à l’orphelin, défendez la cause de la veuve ». La cause de la veuve a priorité sur la cause de l’érudit et la cause de l’érudit sur celle de l’ignorant ; la cause d’une femme a priorité sur celle d’un homme, car la honte de la femme est plus grande.

7. Il est défendu au juge d’écouter les propos d’une des parties avant la comparution de l’autre, ou [juste] en son absence. [Ecouter] même une seule parole est interdit, ainsi qu’il est dit (Deut. 1, 16) : « Ecoutez entre vos frères ». Quiconque écoute [les propos] de l’un [des protagonistes tout seul] transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit (Ex. 23, 1) : « Tu n’accepteras pas un rapport mensonger ». Cet interdit [se] comprend aussi [comme] un avertissement fait à celui qui écoute des propos médisants, qui tient des propos médisants ou qui fait un faux témoignage. Et de même, le plaideur est mis en garde de ne pas faire entendre sa déclaration au juge avant la venue de son adversaire. C’est aussi à ce propos et à propos de ce qui est semblable qu’il est dit (ibid. 23, 7) : « Tu t’éloigneras d’une parole mensongère ».

8. Le juge ne doit pas avoir recours à un traducteur. Sauf s’il comprend la langue des parties en litige et comprend leurs arguments, mais ne parle pas couramment leur langue pour leur répondre, on désignera un traducteur pour leur faire part du jugement rendu et de ses attendus.

9. Le juge doit écouter les arguments des parties et répéter ces arguments, ainsi qu’il est dit (I Rois 3, 23) : « Le roi dit : “L’une dit : Cet enfant qui vit est le mien, et c’est le tien qui est mort” ». Et il doit justifier en son cœur le jugement avant de le prononcer.

10. D’où savons-nous que le juge ne doit pas se faire l’avocat des propos d’une des parties ? Car il est dit : « Tu t’éloigneras d’une parole mensongère ». Plutôt, il dira ce que bon lui semble et il restera silencieux. Le juge n’enseignera absolument pas d’argument à l’une des parties. Même si le plaignant produit un témoin [unique en sa faveur], le juge ne lui dira pas : « On n’accepte pas un témoin unique » ; plutôt, il dira à l’autre partie : « Voici qu’il a témoigné contre toi » – puisse ce dernier admettre et dire : « Ce témoignage est vrai » – jusqu’à ce que le défendeur déclare lui-même : « C’est un témoin unique, et il n’est pas digne de foi pour moi ». Et de même pour tout cas semblable.

11. Si le juge voit un avantage en faveur de l’un des plaideurs et que celui-là cherche à le faire valoir, mais ne sait pas comment le formuler, ou s’il le voit qui peine à se défendre avec un argument qui est vrai mais qui lui échappe du fait de la colère, ou confus par manque sa sagacité, il est permis de l’assister un peu en lui donnant à comprendre les prémices de l’idée, car il est dit (Prov. 31, 8) : « Ouvre ta bouche au muet ». Et la chose exige mûre réflexion pour ne pas que cela soit fait à la manière des avocats.
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