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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 20

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 956 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le tribunal ne châtie pas sur la base d’une supposition, mais sur la base [de la déposition] de témoins ayant clairement vu [les faits]. Même si les témoins ont vu et mis en garde l’accusé qui poursuivait sa victime, mais qu’ils en aient détourné l’attention ou que le poursuivant ait suivi sa victime dans une ruine et qu’ils y soient entrés après lui et aient trouvé la victime morte agonisante et une épée dégoulinant de sang dans la main du meurtrier, étant donné qu’ils n’ont pas vu le meurtrier au moment où il a frappé [sa victime], le tribunal ne met pas à mort [le meurtrier] sur la base de ce témoignage. A propos de cela et de ce qui est semblable, il est dit (Ex. 23, 7) : « Un innocent et un juste tu ne tueras pas ». Et de même, si deux personnes témoignent que l’accusé a servi une idole, que l’une [déclare] l’avoir vu servir le soleil et l’avoir mis en garde tandis que l’autre [déclare] l’avoir vu servir la lune et l’avoir mis en garde, leurs témoignages ne s’associent pas, ainsi qu’il est dit : « Un innocent et un juste tu ne tueras pas » ; puisqu’il y a une façon de l’innocenter et de le tenir pour juste, ne l’exécute pas.

2. Quiconque commet sous la contrainte une faute passible de mort par le tribunal, le tribunal ne l’exécute pas. Même s’il avait l’obligation de sacrifier sa vie pour ne pas transgresser, il n’est pas mis à mort, bien qu’il ait profané le Nom de D.ieu (car il a agi) sous la contrainte. En effet, il est dit (Deut. 22, 26) : « Et à la jeune fille [violée] tu ne feras rien » ; c’est une mise en garde faite au tribunal de ne pas châtier celui qui a agi sous la contrainte.

3. Un homme que l’on a contraint d’avoir des rapports avec une erva est passible de mort par le tribunal, car l’érection ne peut être provoquée qu’intentionnellement. En revanche, une femme violée, même si elle a dit, après avoir été violentée : « Laissez-le », elle est exempte, car son penchant a pris le dessus sur elle.

4. Il est défendu au tribunal d’avoir pitié du meurtrier ; on ne dira pas : « Celui-ci a déjà été tué, quel intérêt y aurait-il donc à tuer l’autre ? », donnant ainsi lieu à du laxisme à l’égard de son exécution, ainsi qu’il est dit (ibid. 19, 13) : « Ton œil n’aura pas pitié ; tu feras disparaître le sang innocent. » Et de même, il est défendu au tribunal d’avoir pitié d’une personne passible d’une amende ; on ne dira pas : « C’est un pauvre, il a agi de manière non intentionnelle ». Plutôt, on lui prend tout ce qu’il a sans compassion, ainsi qu’il est dit (ibid., 21) : « Ton œil sera sans pitié ». Et de même, dans les affaires pécuniaires, on ne doit pas avoir pitié du pauvre ; on ne dira pas : « C’est un pauvre et son adversaire est riche, puisque le riche et moi avons l’obligation de l’entretenir, je vais lui donner gain de cause et il sera [ainsi] entretenu avec honneur. La Thora a mis en garde contre cela (ibid. 23, 3) : « Tu ne montreras pas de faveur au pauvre, dans son procès », et il est dit (Lév. 19, 15) : « Tu ne feras pas acception du pauvre ». Il est défendu de montrer des égards à une personne importante. Comment cela ? Si deux personnes se présentent devant toi au tribunal, l’un étant un grand sage et l’autre un homme ordinaire, ne salue pas d’abord le plus important, ne te montre pas prévenant envers lui et ne lui fais pas honneur, pour ne pas que l’autre ne perde ses moyens. Plutôt, on ne se tournera pas vers l’un d’eux tant que le procès n’est pas terminé, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « Tu ne montreras pas d’égards au grand ». Les Sages ont dit : « Ne dis pas : “celui-ci est un riche […]”, “celui-ci est un fils de grands, comment pourrais-je lui faire honte et voir son humiliation” », c’est pourquoi, il est dit : « Tu ne montreras pas d’égards au grand ».

5. Si deux personnes se présentent devant toi, l’un [étant un homme] honorable et l’autre un méchant, ne dis pas : Etant donné que celui-ci est un méchant et [donc] un menteur présumé alors que l’autre est tenu pour un homme qui ne pas déforme pas ses propos, je vais infléchir le jugement en défaveur du méchant. A ce propos, il est dit (Ex. 23, 6) : « Ne fais pas fléchir le droit de ton prochain indigent, s’il a un procès » ; bien qu’il soit pauvre en bonnes actions, ne fléchis pas le droit en sa défaveur.

6. « Vous ne ferez point d’iniquité dans le jugement » (Lév. 19, 15) ; c’est celui qui pervertit le jugement en acquittant le coupable et en condamnant l’innocent. Et de même, laisser le jugement en souffrance en s’étendant sur des choses qui sont claires pour affliger l’une des parties, relève de l’iniquité.

7. Qui dicte hardiment la loi et tranche avec précipitation sans étudier et méditer le cas au point qu’il soit pour lui aussi clair que le soleil, est un sot, un méchant et un arrogant. Voici ce que les Sages ont prescrit : « Soyez circonspects dans le jugement » ; et de même, Job dit (Job, 29, 16) : « la cause de l’inconnu, je l’étudiais à fond ».

8. Tout juge qui, lorsqu’un cas se présente à lui, commence à le comparer avec un cas tranché qu’il connaît déjà et, alors qu’il y a dans la ville un sage qui le surpasse en sagesse, ne va pas le consulter, fait partie des méchants qui dictent la loi avec hardiesse. Les Sages ont dit : « Un mal sur l’autre l’atteindra », car toutes ces choses et ce qui est semblable proviennent de l’arrogance, qui conduit à la perversion de la justice. « Car nombreuses sont les victimes dont elle a causé la chute » (Prov. 7, 26), [cela fait référence à] un disciple qui n’est par encore parvenu au [niveau de] dicter [la loi] et qui le fait. « Et ceux qu’elle a fait périr sont foule », c’est celui qui est au niveau de dicter [la loi] mais qui s’en abstient ; et ce, à condition que la génération ait besoin de lui. Mais s’il sait qu’il y a une personne apte à dicter [la loi] et que lui-même s’en abstient, c’est louable. Quiconque s’abstient du jugement s’abstient de la haine, du vol et du vain serment. Et qui dicte [la loi] avec hardiesse est un sot, un méchant et un arrogant.

9. Un disciple ne dictera pas une loi en présence de son maître, à moins qu’il ne se trouve à une distance de trois parasanges de lui, ce qui correspond au camp d’Israël [dans le désert].

10. Ne dis pas que tous ces principes concernent un procès qui met en cause une somme importante qui doit être retirée à l’un pour être remise à l’autre. Que le litige qui porte sur mille manés et celui qui porte sur une pérouta soient équivalents à tes yeux à tous points de vue.

11. Les juges ne siègent pas pour juger un litige portant sur moins que l’équivalent d’une pérouta. Et s’ils se sont occupés [d’un litige portant sur] la valeur d’une pérouta, ils terminent le procès même [s’il porte] sur moins que la valeur d’une pérouta.

12. Quiconque infléchit le jugement d’un juif transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit : « Vous ne ferez point d’iniquité dans le jugement ». Si c’est un converti [qui est lésé], il transgresse deux interdits, ainsi qu’il est dit (Deut. 24, 17) : « Tu ne détourneras pas le droit du prosélyte ». Et si celui-ci est un orphelin, il transgresse trois interdits, ainsi qu’il est dit : « le droit du prosélyte, orphelin ».
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