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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 19

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 955 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Toutes les interdictions passibles de retranchement mais non de mort par le tribunal, punissables de flagellation, sont [au nombre de] vingt et un, ce sont : 1) celui qui a des rapports avec sa sœur ; 2) celui qui a des rapports avec la sœur de son père ; 3) celui qui a des rapports avec la sœur de sa mère ; 4) celui qui a des rapports avec la sœur de son épouse, 5) celui qui a des rapports avec l’épouse de son frère ; 6) celui qui a des rapports avec l’épouse de son oncle paternel ; 7) celui qui a des rapports avec une [femme] nidda ; 8) celui qui consomme de la graisse [interdite], 9) celui qui consomme du sang ; 10) celui qui consomme du ‘hamets à Pessa’h ; 11) celui qui mange le jour de Kippour ; 12) celui qui accomplit un travail le jour de Kippour ; 13) celui qui mange la viande d’un sacrifice après le temps imparti [pour sa consommation] ; 14) celui qui mange [de la viande d’un sacrifice] pigoul ; 15) une personne impure qui mange de la viande d’un sacrifice ; 16) une personne impure qui entre dans la cour [du Temple] ; 17) celui qui abat un sacrifice à l’extérieur [de la cour du Temple] ; 18) celui qui offre une offrande à l’extérieur [de la cour du Temple] ; 19) celui qui confectionne de l’huile [d’onction dans les mêmes proportions que celles indiquées par la Thora et pour un usage personnel], 20) celui qui s’enduit [lui-même ou qui enduit quelqu’un d’autre] avec de l’huile d’onction, 21) celui qui confectionne l’encens [dans les mêmes proportions que celles indiquées par la Thora].

2. Tous ceux qui sont passibles de mort par le Ciel, qui ont [transgressé] un commandement négatif qui implique un acte, et reçoivent le fouet sont [au nombre de] dix-huit, ce sont : 1) l’étranger [au sacerdoce] qui consomme de la grande térouma, pure ou impure ; 2) l’étranger [au sacerdoce] qui consomme de la térouma de la dîme ; 3) l’étranger [au sacerdoce] qui consomme des bikourim [les prémices des fruits] après qu’ils ont été introduits à Jérusalem ; 4) un étranger [au sacerdoce] qui consomme de la ‘halla ; 5) celui qui consomme un [produit] tével dont la térouma ou la térouma de la dîme n’ont pas été prélevées ; 6) celui qui consomme une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée ; 7) un cohen impur qui consomme de la térouma pure ; 8) un cohen qui entre dans le Saint des saints quand ce n’est pas pour le service ; 9) un cohen qui sort du Temple pendant le service ; 10) un lévite qui accomplit le service réservé aux cohanim ; 11) un étranger [au sacerdoce] qui sert dans le Temple ; 12) [un cohen] auquel il manque des vêtements [sacerdotaux] est assimilé à un étranger [au sacerdoce] et reçoit le fouet s’il sert [dans le Temple] ; 13) un cohen impur qui sert ; 14) un [cohen] ayant bu du vin qui sert ; 15) un [cohen en voie de purification] qui sert le jour même de son immersion ; 16) un [cohen] qui sert [dans le Temple] alors qu’il n’a pas [encore offert son sacrifice] d’expiation ; 17) un [cohen] ayant laissé poussé sa chevelure qui sert [dans le Temple] ; 18) un [cohen] dont les vêtements sont déchirés qui sert [dans le Temple].

3. En revanche, celui qui sert [dans le Temple] sans s’être sanctifié mains et pieds, bien qu’il soit passible de mort [par le Ciel], il ne reçoit pas le fouet parce que la sanctification des mains et des pieds est un commandement positif. Et de même, un prophète qui cèle sa prophétie ou qui transgresse ses propres paroles [prophétiques] et celui qui transgresse les paroles d’un prophète, bien que tous trois soient passibles de mort [par le Ciel], ils ne reçoivent pas le fouet, car ces interdictions découlent d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit (Deut. 18, 15) : « c’est lui que vous écouterez » ; or, une interdiction qui découle d’un commandement positif est considérée comme un commandement positif, et n’est pas punie de flagellation.

4. Toutes les interdictions de la Thora punissables de flagellation qui ne sont passibles ni de retranchement, ni de mort par le tribunal, sont [au nombre de] cent soixante-huit : 1) celui qui façonne une idole ; 2) celui qui fait une sculpture [d’homme] dans un but artistique ; 3) celui qui se tourne vers des idoles par un acte ; 4) celui qui érige un monument [auprès duquel tous se rassemblent, même pour servir D.ieu] ; 5) celui qui plante un arbre dans le Temple, 6) celui qui met une dalle [pour se prosterner] ; 7) celui qui fait un vœu au nom d’une idole, 8) celui qui prête serment au nom [d’une idole] ; 9) celui qui tire profit d’une idole ; 10) celui qui reconstruit une ville [détruite parce que ses habitants s’étaient] fourvoyés [à l’idolâtrie] ; 11) celui qui en tire profit ; 12) celui qui suit les pratiques des gentils ; 13) celui qui pratique la divination ; 14) celui qui détermine les temps ; 15) celui qui prend les augures ; 16) le charmeur ; 17) celui qui évoque les morts, 18) celui qui efface le nom [de D.ieu] ou fait quelque chose de semblable, par exemple, détruit une pierre de l’autel ou brûle du bois [consacré au] Temple ; 19) celui qui éteint le feu de l’autel ; 20) celui qui monte sur [l’autel] au moyen de marches ; 21) celui qui entre dans la cour [du Temple] avec des vêtements impurs ; 22) un zav ou une personne semblable qui entre sur l’esplanade du Temple ; 23) celui qui retire les barres de l’arche [insérées dans les anneaux et qui servent à le porter] ; 24) celui qui détache le pectoral [du grand prêtre] du éphod ; 25) celui qui déchire le col de la robe [du grand prêtre] ; 26) celui qui fait une offrande sur l’autel d’or ; 27) un cohen qui entre dans le heikhal en dehors du service ; 28) un [cohen] ayant un défaut physique qui y entre ; 29) un [cohen] ayant bu qui y entre ; 30) un [cohen] présentant un défaut physique qui sert ; 31) un [cohen] incirconcis qui sert ; 32) un cohen qui accomplit le travail des lévites ; 33) un cohen qui entre dans le Temple avec une longue chevelure ; 34) un cohen qui entre dans le Temple les vêtements déchirés ; 35) celui qui consacre un [animal] ayant un défaut physique ; 36) celui qui abat tel animal [en sacrifice] ; 37) celui qui fait aspersion [sur l’autel] du sang [d’un tel sacrifice] ; 38) celui qui brûle les parties [sacrificielles de cet animal sur l’autel] ; 39) celui qui offre le sacrifice présentant un défaut d’un gentil ; 40) celui qui, à l’époque du Temple, causait un défaut à un animal consacré [en sacrifice] ; 41) celui qui travaille avec un animal consacré [en sacrifice] ; 42) celui qui le tond ; 43) celui qui brûle du levain ou du miel [sur l’autel] ; 44) celui qui fait fermenter les restes d’une [pâte offerte en] oblation ; 45) celui qui offre [un sacrifice] sans sel ; 46) celui qui offre ce qui a été donné en salaire [à une femme interdite pour ses services] ou le prix d’un chien ; 47) celui qui met de l’huile sur l’oblation du pécheur ; 48) celui qui y met de l’encens ; 49) celui qui ajoute de l’huile au sacrifice d’une sota ; 50) celui qui y ajoute de l’encens ; 51) celui qui sépare [la tête du corps d’]un oiseau offert en expiatoire ; 52) celui qui substitue un [animal à un autre qui est] consacré pour [être offert sur] l’autel ; 53) celui qui consomme de la viande consacrée devenue impure ; 54) celui qui consomme d’une offrande disqualifiée ; 55) un cohen qui mange de la viande des sacrifices les plus sacrés en dehors de la cour [du Temple] ; 56) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la viande des sacrifices les plus sacrés après l’aspersion du sang ; 57) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la viande d’un [animal] premier-né ; 58) une fille de cohen mariée à un étranger [au sacerdoce] qui mange de la poitrine et de la cuisse [des sacrifices], même après le décès de son époux ; 59) une [femme] ‘halala qui consomme de la térouma ; 60) celui qui mange des sacrifices de moindre sainteté à l’extérieur de Jérusalem ; 61) celui qui mange des sacrifices de moindre sainteté avant l’aspersion du sang ; 62) celui qui mange [la viande] d’un animal premier-né [sans défaut] à l’extérieur de Jérusalem ; 63) celui qui consomme de la seconde dîme à l’extérieur de Jérusalem après qu’elle a été introduite à Jérusalem ; 64) un cohen qui consomme des prémices [des fruits] après qu’elles ont été introduites dans Jérusalem, mais avant qu’elles ne soient déposées dans la cour [du Temple] ; 65) un cohen qui consomme des prémices [des fruits] en dehors de Jérusalem après qu’elles ont été déposées dans la cour [du Temple] ; 66) celui qui consomme de la seconde dîme devenue impure à Jérusalem avant qu’elle ne soit rachetée ; 67) une personne impure qui consomme de la seconde dîme pure à Jérusalem ; 68) celui qui consomme de la seconde dîme – ou de toute offrande – alors qu’il est onène ; 69) un incirconcis qui consomme de la viande consacrée ou des téroumot ; 70) celui qui consomme de l’oblation d’un cohen et de même, de toute chose destinée à être entièrement brûlée [sur l’autel] ; 71) celui qui mange de la viande des expiatoires qui doivent être brûlés et de même, de tout ce qui doit être brûlé ; 72) celui qui immole le sacrifice Pascal en présence de ‘hamets ; 73) celui qui brise un os du sacrifice Pascal, qu’il s’agisse du premier [Pessa’h] ou du second ; 74) celui qui sort de la chair [du sacrifice Pascal] à l’extérieur de son groupe ; 75) celui qui mange de la chair [du sacrifice Pascal] à l’extérieur de son groupe ; 76) celui qui mange de la viande [du sacrifice Pascal] mi-cuite ou bouillie ; 77) celui qui tire délibérément profit d’un bien consacré ; 78) celui qui consomme d’un produit dont le prélèvement de la dîme – fut-ce la dîme du pauvre – n’a pas été effectué, bien que les téroumot aient été prélevées ; 79) celui qui mange de la chair d’un animal condamné à la lapidation, bien qu’il ait été abattu rituellement ; 80) celui qui mange d’un animal impur [c’est-à-dire non casher] ; 81) celui qui mange d’un oiseau impur ; 82) celui qui mange un poisson impur ; 83) celui qui mange d’un insecte ailé ; 84) celui qui mange d’un animal rampant sur le sol ; 85) celui qui mange d’une créature aquatique ; 86) celui qui mange d’une créature qui rampe sur le sol, bien qu’elle ne pullule pas ; 87) celui qui mange des vers dans les fruits après qu’ils se sont séparés [du fruit] ; 88) celui qui mange d’un [animal] mort [autrement que par abattage rituel] ; 89) celui qui mange d’un [animal] tréfa ; 90) celui qui mange un membre d’un animal vivant ; 91) celui qui mange le nerf sciatique ; 92) celui qui mange de la viande [cuite] avec du lait ; 93) celui qui cuit de la viande avec du lait ; 94) celui qui consomme de la nouvelle récolte avant que [l’offrande du] omer n’ait été apportée ; 95) celui qui consomme d’un [fruit] orla ; 96) celui qui consomme du mélange [d’une autre espèce de graine semée] dans une vigne ; 97) celui qui consomme d’un mélange [à base] de ‘hamets durant Pessa’h ; 98) celui qui consomme du ‘hamets après la mi-journée [le 14 nissan; 99) celui qui fait subsister du ‘hamets en sa possession [pendant Pessa’h], par exemple, qui fait lever sa pâte ; 100) celui qui boit du vin de libation [idolâtre] ; 101) un nazir qui consomme un produit de la vigne ; 102) un nazir qui se coupe les cheveux ; 103) un nazir qui se rend impur par un cadavre ; 104) celui qui rase la nétek ; 105) celui qui coupe les signes de tsara’at ou qui les brûle au feu ; 106) celui qui cultive [la terre de] la rivière où la génisse a eu la nuque rompue ; 107) celui qui ensemence la terre d’Israël durant la septième [année, la chemita; 108) celui qui fait la taille d’un arbre durant la septième [année] ; 109) celui qui fait la moisson des produits spontanés [de la terre durant la septième année] sans changement [par rapport à la méthode ordinaire] ; 110) celui qui fait la récolte [des fruits de l’arbre durant la chemita] sans changement [par rapport à la méthode ordinaire] ; 111) celui qui sème durant l’année du Jubilé ; 112) celui qui y fait la moisson sans faire de changement ; 113) celui qui y fait la récolte [des fruits de l’arbre] sans faire de changement ; 114) celui qui a moissonné entièrement le coin de son champ et n’en a pas fait don au pauvre ; 115) celui qui a grappillé les petits grappes de sa vigne et ne les a pas données au pauvre ; 116) celui qui a glané les épis tombés au cours de la moisson et ne les a pas donnés au pauvre ; 117) celui qui a recueilli les grains épars de sa vigne et ne les a pas donnés au pauvre ; 118) celui qui a pris une gerbe oubliée et ne l’a pas donnée au pauvre ; 119) celui qui prend la mère sur ses petits et ne renvoie pas la mère ; 120) celui qui sème ensemble des graines hétérogènes en Terre [d’Israël] ; 121) celui qui sème un mélange [de graines] avec une vigne en Terre [d’Israël] ; 122) celui qui greffe des arbres d’espèces différentes [l’un sur l’autre], en tout lieu ; 123) celui qui accouple des animaux d’espèces différentes entre eux, en tout lieu ; 124) celui qui dirige des animaux d’espèces différentes ensemble, en tout lieu ; 125) celui qui muselle un animal pendant qu’il travaille, en tout lieu ; 126) celui qui abat rituellement un animal et son petit [le même jour], en tout lieu ; 127) celui qui a pris par la main [c’est-à-dire par la force] un gage d’un autre et ne le lui a pas restitué ; 128) celui qui a pris un gage d’une veuve et ne l’a pas restitué ; 129) celui qui a pris en gage des objets qui servent à la préparation de la nourriture [et ne les a pas restitués] ; 130) un témoin convaincu de machination (zomem) qui n’est pas sujet à un paiement ; 131) celui qui inflige à un autre un coup [dont le dédommagement] ne vaut pas une pérouta ; 132) un fils dévoyé et rebelle au premier témoignage [déposé par ses parents contre lui] ; 133) le diffamateur dont les propos s’avèrent mensongers ; 134) celui qui maudit autrui par le Nom [de D.ieu] ; 135) celui qui prête un serment mensonger ; 136) celui qui prête serment en vain ; 137) celui qui viole son vœu ; 138) celui qui va le chabbat au-delà de la limite [impartie] ; 139) celui qui accomplit un travail un jour de fête ; 140) celui qui arrondit [c’est-à-dire qui rase] les coins de la tête ; 141) celui qui arrondit les coins de la barbe ; 142) celui qui se fait une entaille pour un mort ; 143) celui qui se fait une tonsure pour un mort ; 144) celui qui fait un tatouage ; 145) celui qui porte un vêtement fait d’un mélange de lin et de laine ; 146) celui qui abat des arbres fruitiers dans un but destructif ; 147) un homme qui porte un vêtement de femme ; 148) une femme qui porte un vêtement d’homme ; 149) un cohen qui se rend impur pour un mort ; 150) un cohen qui consacre une [femme] zona et a des rapports avec elle ; 151) un cohen qui consacre une [femme] divorcée et a des rapports avec elle ; 152) un cohen qui consacre une [femme] ‘halala et a des rapports avec elle ; 153) un grand prêtre qui a des rapports avec une veuve, bien qu’il ne l’ait pas consacrée ; 154) celui qui reprend [la femme] qu’il a répudiée après qu’elle a été consacrée [à un autre] ; 155) celui qui épouse une [femme] sujette au yboum ; 156) celui qui a des rapports avec une femme libre ; 157) un mamzer qui épouse une fille d’Israël et a des rapports avec elle ; 158) un [homme] aux testicules écrasées qui épouse une fille d’Israël et a des rapports avec elle ; 159) celui qui castre un homme ou de même, un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau mâles ; 160) le violeur qui a répudié celle qu’il a violée et ne l’a pas reprise [pour femme] ; 161) le diffamateur qui a répudié son épouse et ne l’a pas reprise [pour femme] ; 162) celui qui a un contact, d’une façon impudique, avec des arayot, bien qu’il n’ait pas eu de rapports avec elles, c’est celui qui est suspecté d’interdits sexuels ; 163) celui (ou celle) qui s’unit conjugalement avec un gentil ; 164) un converti ammonite qui épouse une fille d’Israël et a des rapports avec elle ; 165) un converti moabite qui épouse une fille d’Israël et a des rapports avec elle ; 166) un roi qui a trop de femmes ; 167) un roi qui a trop de chevaux ; 168) un roi qui a trop d’argent et d’or. Ceux qui sont punis de flagellation sont donc 207 au total. Le signe mnémotechnique est : « les [pécheurs] délibérés seront frappés ».
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