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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 18

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 954 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tels sont ceux qui sont passibles du fouet : quiconque transgresse une interdiction passible de retranchement (karet) mais non de mort par le tribunal, par exemple, celui qui consomme de la graisse [interdite], du sang, du ‘hamets à Pessa’h, et de même, quiconque transgresse une interdiction passible de mort par le Ciel, par exemple celui qui consomme [des produits] tével et un cohen impur qui consomme de la térouma pure, et de même, quiconque transgresse une interdiction qui implique un acte, par exemple, qui consomme un mélange lait/viande ou qui porte [un vêtement] fait d’un mélange [de lin et de laine]. En revanche, [pour la transgression d’]une interdiction qui n’implique pas d’acte, comme le fait de colporter, de se venger, de garder rancune, ou d’accueillir un rapport mensonger, on ne reçoit pas le fouet.

2. Pour toute [transgression d’une] interdiction qui n’implique pas d’acte, la flagellation n’est pas appliquée, à l’exception [des cas] de celui qui prête un serment [vain ou mensonger], celui qui substitue [un animal à un autre destiné en sacrifice] et celui qui maudit autrui avec le Nom [de D.ieu]. Et pour toute interdiction qui sert d’avertissement pour [l’application de] la peine de mort par le tribunal, comme « Tu ne commettras point d’adultère », « Tu n’accompliras pas de travail le chabbat », la flagellation n’est pas infligée. Pour toute interdiction [dont la transgression est] sujette à une restitution financière, comme : « Tu ne voleras pas (gzéla) » et « Tu ne déroberas pas (guenéva) », la flagellation n’est pas appliquée. Et pour toute interdiction dont [la transgression] a été commuée par [l’accomplissement d’]un commandement positif, comme : « tu ne prendras pas la mère sur les petits » (Deut. 22, 6), « tu ne feras pas la moisson du coin de ton champ » (Lév. 19, 9), la flagellation n’est pas infligée, sauf si l’on n’a pas accompli le commandement positif qui commue [la transgression]. Pour un interdit généralisé, la flagellation n’est pas appliquée. Mais pour tous les autres interdits de la Thora, la flagellation est infligée.

3. Qu’est-ce qu’un interdit généralisé ? C’est un interdit qui englobe plusieurs objets, comme (ibid., 26) : « Vous ne mangerez pas sur le sang. » Et de même, quand il est dit : « Ne fais pas telle et telle chose », étant donné qu’il n’y a pas d’interdit spécifique pour chacune [de ces choses], la flagellation n’est pas infligée pour chacune d’entre elles séparément, à moins qu’elles n’aient été séparées dans d’autres interdits ou qu’il n’ait été enseigné par tradition orale qu’elles sont séparées. Comment cela ? Par exemple, concernant ce qui est dit (Ex. 12, 9) : « Vous n’en mangerez pas [de l’agneau Pascal] mi-cuit ou bouilli », on ne reçoit pas deux fois le fouet pour [l’avoir consommé] mi-cuit et pour [l’avoir consommé] bouilli, mais une seule. Concernant la nouvelle [récolte], il est dit (Lév. 23, 14) : « Pain, grains torréfiés et gruau vous ne mangerez pas » et l’on est passible pour les trois de trois peines de flagellation ; par tradition orale, les Sages ont appris qu’il y a là distinction. Il est dit (Deut. 18, 10) : « On ne trouvera pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, (un meonène, un augure ou un sorcier) » ; bien que toutes [ces pratiques] aient été englobées dans un seul interdit, la Thora les a séparées dans d’autres interdits, en disant (Lév. 19, 26) : « Vous ne prendrez pas les augures et vous ne vous ne déterminerez pas les moments », ce qui enseigne que chacune [de ces pratiques] fait l’objet d’une interdiction spécifique. Et de même pour tout cas semblable.

4. Celui qui a reçu la flagellation au tribunal pour [la transgression d’]une interdiction passible de retranchement et qui s’est vu infliger la flagellation une seconde fois pour la même [interdiction passible de] retranchement, par exemple, quelqu’un qui a reçu la flagellation pour avoir consommé de la graisse [interdite] et qui a [de nouveau] reçu la flagellation pour avoir [récidivé en] en consommant une seconde fois, s’il en consomme une troisième fois, il ne reçoit pas la flagellation, mais on le conduit dans la kipa, qui est une cellule étroite, à sa taille, où il ne peut pas s’allonger. On lui donne [à manger] une maigre portion de pain et d’eau jusqu’à ce que son estomac se rétrécisse et qu’il en tombe malade. Puis, on le nourrit d’orge jusqu’à ce que son estomac éclate [et qu’il en meure].

5. Celui qui a transgressé une interdiction passible de retranchement ou de mort par le tribunal et qui a été mis en garde, mais a [simplement] hoché la tête ou est resté silencieux, n’acquiesçant donc pas la mise en garde [en disant : « c’est à ce prix que j’agis »], on ne le met pas à mort, comme nous l’avons expliqué, et on ne lui inflige pas la flagellation. Aurait-il récidivé, s’il a été mis en garde, mais qu’il ait hoché la tête ou qu’il soit resté silencieux, on ne le met pas à mort et on ne lui inflige pas la flagellation. S’il recommence une troisième fois et transgresse en ayant été mis en garde, bien qu’il ait [simplement] hoché la tête ou qu’il soit resté silencieux, on le conduit dans la kipa [et on l’y laisse] jusqu’à ce qu’il meure. Tous ceux qui n’ont pas acquiescé la mise en garde, on leur administre [tout de même] makat mardout, étant donné qu’ils ont tout de même fauté. Même pour [la transgression d’]un interdit d’ordre rabbinique, on administre makat mardout.

6. Celui qui vole un ustensile sacerdotal du Temple, celui qui blasphème [D.ieu] par le nom d’une idole et celui qui a des rapports avec une [femme] païenne, le tribunal ne s’occupe pas d’eux : les zélés peuvent les frapper à mort et quiconque les tue en a le mérite. Et de même, un cohen qui avait servi [dans le Temple] en état d’impureté, ses frères cohanim ne le conduisaient pas au tribunal ; mais les jeunes cohanim le sortaient de la Cour du Temple et lui fendaient le crâne avec des morceaux de bois. C’est un décret de l’Ecriture que le tribunal ni ne met à mort, ni n’inflige la flagellation à une personne sur la base de son propre aveu, mais seulement sur la base [du témoignage] de deux témoins. Quant à l’exécution d’Akhan par Josué et à celle du guer amaléki par David sur la base de leurs propres aveux, c’était une directive ad hoc ou l’exercice de la justice royale. Mais le sanhédrin ni ne met à mort, ni n’inflige la flagellation à celui qui avoue sa faute, de crainte qu’il n’ait perdu l’esprit. Peut-être est-il de ces misérables, pleins d’amertume, en attente de la mort, qui se transpercent le corps d’une épée ou se jettent des toits : ainsi celui-là vient-il avouer quelque chose qu’il n’a pas fait, afin d’être exécuté. En règle générale, [la nullité des aveux] est un décret du Roi [D.ieu].
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