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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 17

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 953 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Comment flagelle-t-on le condamné au fouet ? Selon son aptitude physique, ainsi qu’il est dit : « conformément à son méfait en nombre ». Le terme (ibid., 3) « quarante » signifie, quant à lui, que l’on ne doit pas dépasser quarante [coups], même si le condamné est sain et robuste comme Samson. Mais on réduit [le nombre de coups] pour un homme chétif, car si on inflige un trop grand nombre de coups au faible, il mourra certainement. C’est pourquoi, les Sages ont dit que même un homme d’un excellent physique reçoit trente-neuf [coups uniquement], de sorte que si l’huissier lui inflige un [coup] supplémentaire, il ne lui aura donné que les quarante [coups] qu’il mérite.

2. Lorsque l’on procède à l’estimation [du nombre de coups] que le pécheur peut endurer, il faut que le nombre de coups estimé soit divisible par trois. Si l’on estime qu’un condamné peut endurer vingt [coups de fouet], on ne dit pas : « Qu’il en reçoive vingt-et-un pour que ce soit un multiple de trois » ; plutôt, il en recevra dix-huit. Si l’on estime qu’il peut endurer quarante coups et que, dès le début des coups, on constate qu’il est faible et qu’il ne peut pas endurer plus que ces neuf – ou douze – coups qu’il a reçus, il est exempt. Si l’on estime que le condamné peut recevoir douze [coups] et qu’après la flagellation, on constate qu’il est fort et peut endurer davantage, il est exempt et ne reçoit guère plus que le nombre de coups estimé.

3. Si l’on estime un jour que le condamné peut recevoir douze coups, mais que la flagellation ne lui soit infligée qu’au lendemain et qu’il puisse alors recevoir dix-huit [coups], il ne reçoit [tout de même] que douze [coups de fouet]. Si on a évalué qu’il pourrait recevoir douze coups au lendemain, mais que la flagellation ne lui soit infligée que le surlendemain et qu’il ait alors la force d’endurer dix-huit [coups], il reçoit dix-huit coups, car au moment de l’estimation, celle-ci portait sur la flagellation qui n’aurait lieu qu’ultérieurement. Et de même pour tout cas semblable.

4. Celui qui s’est rendu passible de plusieurs peines de flagellation, que ce soit pour plusieurs fautes ou pour un seul acte passible de plusieurs peines de flagellation, si on a fait une estimation [globale du nombre de coups qu’il peut endurer pour les différentes peines], il reçoit [le nombre de total de] coups et est quitte. Sinon, il est flagellé [pour la première peine] et [on attend qu’]il se rétablisse pour qu’il reçoive de nouveau la flagellation. Comment cela ? S’il s’est rendu passible de deux peines de flagellation et que l’on estime qu’il peut endurer quarante-cinq coups [de fouet], dès lors qu’il a reçu les quarante-cinq coups, il est quitte. En revanche, si l’on estime [qu’il peut endurer un nombre de coups correspondant à] une seule peine de flagellation et qu’il reçoive trois, neuf ou trente [coups] selon l’estimation, [on attend qu’]il se rétablisse et on procède à une nouvelle estimation pour la seconde peine de flagellation, jusqu’à ce qu’il reçoive le fouet pour toutes les peines de flagellation dont il est passible.

5. Une personne dont on a estimé [la résistance physique à un certain nombre de coups] mais qui, dès le début des coups, s’est souillée du fait de la puissance des coups en déféquant ou en urinant, on ne lui inflige pas davantage de coups, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « et ton frère serait avili à tes yeux » ; dès lors qu’il a été avili, il est quitte. Mais s’il s’est souillé du fait de la peur avant même les coups, même s’il s’est souillé alors qu’il était emmené en-dehors du tribunal pour recevoir la flagellation, voire le soir d’avant, il reçoit tous les coups qu’on l’a estimé [capable d’endurer]. Si on l’a estimé [capable d’endurer un certain nombre de coups global] pour deux peines de flagellation et qu’il se soit souillé durant les coups, que ce soit durant la première ou durant la seconde [série de coups], il est quitte. Si la lanière s’est rompue durant la seconde [série de coups], on l’exempte [de recevoir davantage de coups] ; si elle s’est rompue durant la première [série], il est exempté de [recevoir davantage de coups pour] la première [peine], mais il reçoit le nombre de coups estimé pour la seconde.

6. Si on a ligoté le condamné au poteau pour lui donner le fouet et qu’il ait rompu les cordes et se soit enfui, il est exempt et on ne le ramène pas.

7. Quiconque a fauté et a reçu la flagellation recouvre sa dignité, ainsi qu’il est dit : « et ton frère serait avili à tes yeux » ; dès lors qu’il a été flagellé, il est ton frère. De même,  toutes les personnes passibles de retranchement (karet) qui ont été flagellées sont exonérées de cette peine.

8. Le grand-prêtre qui a fauté se voit infliger la flagellation par [une juridiction de] trois [juges] comme toute autre personne, et il recouvre sa position honorifique.

9. En revanche, le président de l’Académie qui a fauté reçoit le fouet, mais il ne recouvre pas son autorité. Il ne redevient pas non plus comme l’un des autres membres du Sanhédrin, car on s’élève dans la sainteté et l’on ne descend pas.
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