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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 16

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 952 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. De même qu’il est une mitsva d’exécuter celui qui est passible de mort, de même, c’est un commandement positif que d’infliger la flagellation à celui qui en est passible, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 2) : « le juge le fera étendre par terre et frapper par-devant lui ». Bien que la flagellation soit du ressort [d’une juridiction] de trois [juges], elle tient lieu de mort.

2. La flagellation peut être administrée à l’époque actuelle selon la Thora, par-devant trois [juges] ordonnés, mais non par-devant trois profanes.

3. Tous les coups de fouet administrés par les juges de diaspora en tout lieu ne sont que makat mardout.

4. Un homme ne se voit infliger la flagellation que s’il y a eu témoins et mise en garde ; on contrôle les témoins par un interrogatoire en règle, de la même manière que pour les procès capitaux. S’il a transgressé une interdiction [dont la transgression est] commuée [par l’accomplissement d’]un commandement positif et que les témoins l’ont mis en garde en lui disant : « Ne fais pas cette chose-là, car si tu fais cela et que tu n’accomplis pas le commandement positif qui y est lié, tu recevras le fouet », et qu’il a transgressé et n’a pas accompli le commandement positif, il reçoit le fouet ; bien que cette mise en garde soit hypothétique car s’il accomplit [le commandement positif,] il sera quitte, une mise en garde hypothétique est [considérée comme] une [véritable] mise en garde.

5. Si un homme commet une faute passible à la fois de flagellation et de mort par le tribunal, par exemple, s’il abat un [animal] et son petit [le même jour] pour une idole, [la règle suivante est appliquée :] s’il a été mis en garde concernant la peine de mort, il est lapidé et n’est pas flagellé, car il est passible d’une peine plus sévère que la flagellation [la peine de mort]. Et s’il a été mis en garde concernant la flagellation uniquement, il reçoit la flagellation [car il n’est pas mis à mort].

6. Les deux témoins pour la flagellation ne sont nécessaires qu’au moment de l’acte [la faute], mais l’interdit même peut être établi par un seul témoin. Comment cela ? Si un témoin déclare : « Ceci est de la graisse de reins », « Ces produits agricoles sont [issus d’]un mélange de graines dans un vignoble », « Cette femme est divorcée » ou « C’est une zona », et qu’un homme mange [la graisse ou les produits] ou [qu’un cohen] a des rapports [avec cette femme] après mise en garde, il reçoit le fouet, bien que l’interdit même n’ait été établi que par un seul témoin. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas démenti le témoin au moment où celui-ci a établi l’interdiction. Mais s’il lui a dit : « Ceci n’est pas de la graisse », « Cette [femme] n’est pas divorcée » et qu’il ait consommé [les produits] ou eu des rapports [avec cette femme] après avoir démenti [le témoin], il ne reçoit pas le fouet si l’interdit n’est pas établi par deux témoins.

7. S’il s’est tu au moment où témoin a établi l’interdiction par son témoignage, et qu’après avoir transgressé avec mise en garde [par deux témoins], il fasse une déclaration par laquelle il dément le témoin, on n’en tient pas compte et il reçoit le fouet.

8. Comment donne-t-on le fouet ? On attache les deux mains du condamné à un poteau de part et d’autre, et l’huissier saisit ses vêtements [au col pour mettre à nu la surface du corps où les coups sont infligés] ; s’ils se déchirent sur le long, peu importe, et s’ils se déchirent sur les côtés, peu importe. [Il tire ses vêtements] jusqu’à ce qu’il mette à nu sa poitrine, car il ne doit pas lui infliger les coups sur son vêtement, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 2) : « et il le fera frapper », [c’est-à-dire lui] et pas son vêtement. Derrière lui est placée une pierre sur laquelle se tient l’huissier qui inflige les coups. Il tient dans la main une lanière en veau pliée en deux et deux en quatre, et deux lanières [de cuir] d’âne montent et descendent dedans. La lanière fait un téfa’h de largeur, et a une longueur suffisante pour atteindre le nombril, et le manche des lanières que l’on tient fait un téfa’h de longueur.

9. L’homme qui donne le fouet doit être doué de plus d’esprit et de moins de force physique. Il lève les lanières avec les deux mains, et frappe à une main de toutes ses forces. Il lui inflige un tiers [des coups] devant sur la poitrine, entre les pectoraux, et deux tiers sur le dos [répartis ainsi :] un tiers sur une épaule et un tiers sur l’autre.

10. Celui qui reçoit le fouet ne doit être ni debout droit, ni assis, mais penché, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 2) : « le juge le fera fléchir ». « Et il le fera frapper par-devant lui » : il faut que les yeux du juge soient portés sur lui et non qu’il regarde autre chose. « Et il le fera frapper » : de là [on apprend que] l’on ne doit pas infliger la flagellation à deux personnes en même temps.

11. Durant tout le temps où le condamné est flagellé, le plus éminent des juges lit [le texte suivant de la Thora (Deut. 28, 58-59)] : « Si tu n’as pas soin d’accomplir […] l’Eternel te frappera de fléaux inouïs… », et il fait en sorte de conclure les versets en même temps que les coups de fouet. S’il n’a pas terminé [en même temps], il reprend le texte au début et continue ainsi de suite jusqu’au terme de tous les coups de fouet. Le second des juges compte [les coups] et le troisième dit à l’huissier : « Frappe » ; à chaque fois qu’il frappe, c’est sur son instruction qu’il frappe.

12. Si le condamné meurt sous la main de l’huissier, celui-ci est exempt. Mais s’il a ajouté un seul coup de fouet par rapport à l’estimation et que le condamné ait trouvé la mort, l’huissier est exilé [dans une ville de refuge]. Et s’il n’est pas mort, l’huissier a [tout de même] transgressé un interdit, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 3) : « il n’en ajoutera pas ». Et telle est la loi pour quiconque inflige un coup à un autre, [il transgresse] un interdit. Si, concernant celui qu’elle a autorisé à frapper, la Thora a donné ordre de ne pas le frapper [davantage] pour son méfait, a fortiori toute autre personne. C’est pourquoi, quiconque inflige à autrui – même un esclave – un coup [dont le dédommagement] ne vaut pas une pérouta reçoit le fouet. Mais si [le dédommagement pour ce coup] vaut une pérouta, dès lors qu’il est tenu de payer, il ne saurait être passible [à la fois] de la flagellation et d’une réparation pécuniaire, comme nous l’avons expliqué à plusieurs endroits.
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