Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 15
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 951 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Un idolâtre n’est lapidé qu’à la porte [de la ville] où il a servi [l’idole]. Et s’il s’agit d’une ville qui compte une majorité de gentils, il est lapidé à la porte du tribunal. Cette règle relève de la tradition orale [qui explique ainsi l’expression du verset (ibid., 5)] : « à tes portes » ; c’est la porte où il a servi [l’idole] et non [la porte] où il a été condamné.
3. Le commandement relatif à ceux qui sont mis à mort par le « feu » ? On enfonce le condamné dans du fumier jusqu’aux genoux. On place un foulard rigide dans un [foulard] souple, que l’on enroule autour de son cou, et les deux témoins tirent chacun vers soi jusqu’à ce qu’il ouvre la bouche. On fait fondre de l’étain, du plomb ou ce qui est semblable, qu’il verse dans la bouche du condamné : cela descend et brûle ses entrailles.
4. Le commandement relatif à ceux qui sont décapités ? On décapite le condamné avec une épée, à la manière des rois.
5. Le commandement relatif à ceux qui sont mis à mort par strangulation ? On enfonce le condamné dans du fumier jusqu’aux genoux, et on place un foulard rigide dans un [foulard] souple, que l’on enroule autour de son cou ; les témoins tirent l’un et l’autre [le foulard] vers soi jusqu’à ce qu’il meure.
6. C’est un commandement positif que de pendre le blasphémateur et l’idolâtre, ainsi qu’il est dit (Deut. 21, 23) : « car un pendu est un blasphème pour D.ieu », le blasphémateur est ici évoqué. Et concernant l’idolâtre, il est dit : « c’est D.ieu qu’il blasphème ». L’homme est pendu mais non la femme, ainsi qu’il est dit (Deut. 21, 22) : « Si un homme est coupable d’un crime qui mérite la mort, qu’il ait été exécuté et que tu l’ais pendu ».
7. Comment procède-t-on à la pendaison ? Après avoir lapidé [le blasphémateur ou l’idolâtre], on enfonce un poteau dans le sol, avec une poutre qui fait saillie. On lui place les deux mains l’une au-dessus de l’autre, et on le pend [par les mains à la poutre] juste avant le coucher du soleil, et on le détache immédiatement. Et s’il passe la nuit, on transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit (ibid., 23) : « Son cadavre ne devra pas passer la nuit sur l’arbre ».
8. C’est un commandement positif que d’enterrer toutes les personnes exécutées par le tribunal le jour de l’exécution, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « tu l’enterreras le même jour ». Cela ne concerne pas seulement ceux qui ont été exécutés par le tribunal ; plutôt, quiconque laisse son défunt passer la nuit [sans sépulture] transgresse un interdit. S’il lui laisse passer la nuit pour son honneur, en vue d’apporter un cercueil et des vêtements mortuaires, il ne transgresse pas.
9. On ne pend pas [le lapidé] à un arbre attaché au sol, mais à un [arbre] détaché, afin qu’il n’ait pas besoin d’être coupé [pour être mis en terre]. En effet, l’arbre auquel le lapidé a été pendu est mis en terre avec lui afin qu’il n’évoque pas un mauvais souvenir à son égard et que l’on dise : « Voici l’arbre auquel untel a été pendu ». Et de même, la pierre avec laquelle le condamné a été lapidé, l’épée avec laquelle il a été décapité, et les foulards avec lesquels il a été étranglé sont tous enterrés dans l’espace à proximité de lui, mais non dans la tombe même.
10. Tous les lapidés selon la Thora sont au nombre de dix-huit. Ce sont : celui qui a des rapports avec sa mère, avec la femme de son père, avec sa bru, avec une jeune fille (na’ara) consacrée, avec un homme, celui qui s’accouple à un animal, une femme qui s’accouple à un animal, le blasphémateur, l’idolâtre, celui qui donne de sa descendance à Molekh, celui qui pratique [la nécromancie] de Ov ou de Idoni, celui qui incite [un autre à l’idolâtrie], celui qui dévoie [une ville entière à l’idolâtrie], le sorcier, celui qui profane le chabbat, celui qui maudit son père ou sa mère, le fils dévoyé et rebelle.
11. Ceux qui sont mis à mort par le feu sont au nombre de dix au total, ce sont : la fille mariée d’un cohen qui a commis un adultère, celui qui a des rapports avec sa fille, avec sa petite-fille par la fille, avec sa petite-fille par le fils, avec la fille de son épouse, avec la petite-fille par la fille de son épouse, avec la petite-fille par le fils de son épouse, avec sa belle-mère, avec la mère de sa belle-mère, avec la mère de son beau-père, s’il a des rapports avec elles du vivant de son épouse. Mais après la mort de son épouse, de tels rapports sont punis de retranchement seulement comme les autres arayot.
12. Ceux qui sont mis à mort par décapitation sont au nombre de deux : le meurtrier et l’habitant d’une ville dévoyée [qui s’est livrée à l’idolâtrie].
13. Ceux qui sont mis à mort par la strangulation sont au nombre de six, ce sont : celui qui a des rapports avec une femme mariée, celui qui blesse son père ou sa mère, celui qui enlève un juif, un ancien rebelle, un faux prophète, celui qui prophétise au nom d’une idole. Tous ceux qui sont exécutés par le tribunal sont donc au nombre de trente-six.
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