Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 14
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 950 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Chacune de ces peines de mort, c’est un commandement positif pour le tribunal que de l’appliquer à celui qui en est passible. Et le roi n’est pas autorisé à mettre à mort par l’une d’elles, si ce n’est l’épée.
3. Pour tout homme passible de la peine de mort qu’il n’a pas exécuté, le tribunal manque à un commandement positif, mais il ne transgresse pas d’interdiction. Exception faite pour le cas du sorcier : si le tribunal ne l’a pas mis à mort, il transgresse une interdiction, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 17) : « La sorcière, tu ne laisseras pas vivre ».
4. La lapidation est plus sévère que [la mort par] le feu, [la mort par] le feu plus sévère que [la mort par] l’épée et [la mort par] l’épée plus sévère que la strangulation. Quiconque est passible d e deux sortes de peines de mort, la plus sévère lui est appliquée, qu’il ait commis deux fautes l’une après l’autre ou qu’il ait commis une seule faute pour laquelle il est passible de deux sortes de peines de mort. Même s’il a [déjà] été condamné à une [peine de mort] « légère » avant de commettre une transgression [passible d’une peine de mort] plus sévère et d’y être condamné, [la peine de mort] la plus sévère lui est appliquée.
5. Les quatre peines de mort sont applicables tant à l’homme qu’à la femme.
6. Dans tout [cas où] des condamnés à des peines de mort différentes se sont mélangés, la plus légère est appliquée à chacun d’entre eux.
7. Si un condamné [à mort] se mélange avec d’autres personnes, et que l’on ignore lequel c’est ou si un accusé dont la condamnation [à mort] n’a pas encore été prononcée se mélange avec d’autres dont la condamnation a été prononcée et que l’on ignore lequel c’est, toutes sont exemptées. [Dans le second cas,] car c’est uniquement devant l’accusé que l’on prononce son verdict.
8. Si un condamné à mort défend sa vie, si bien que le tribunal ne peut pas le ligoter pour le mettre à mort par la peine à laquelle il a été condamné, les témoins de l’accusation l’exécutent de n’importe quelle façon possible puisque sa condamnation a été prononcée, et personne d’autre n’est autorisé à l’exécuter en premier. C’est pourquoi, si les mains des témoins sont coupées [avant l’exécution], le condamné est exempt. Et si les témoins étaient initialement manchots [lors de leur témoignage], il est exécuté par une autre personne. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les condamnés à mort par le tribunal autres que le meurtrier. Mais le meurtrier dont la condamnation a été prononcée, on le poursuit avec n’importe quelle arme, par la main de tout un chacun, jusqu’à ce qu’on le tue.
9. Tous ceux qui sont exécutés par le tribunal, on ne leur donne pas de sépulture dans la tombe de leurs pères parmi les autres Juifs ; Plutôt, le tribunal aménage pour eux deux lieux de sépulture, l’un pour ceux qui ont été exécutés par lapidation ou par le feu et l’autre pour ceux qui ont été exécutés par décapitation ou par strangulation ; c’est là une loi transmise oralement. Une fois le corps décomposé, on recueille les ossements pour les inhumer dans la tombe de ses pères ; et les proches parents peuvent faire un cercueil et des vêtements mortuaires.
10. Les juges du tribunal doivent faire preuve de pondération dans les procès capitaux ; ils doivent prendre le temps et ne pas se hâter. Tout tribunal qui exécute une personne en sept ans est considéré comme sanguinaire. Néanmoins, si l’occasion de mettre à mort se présente à eux chaque jour, ils le font. Mais un tribunal ne doit jamais juger deux personnes le même jour [dans une affaire pouvant donner lieu à la peine capitale] ; il en juge une un jour et l’autre le lendemain. Si tous deux sont concernés par une seule et même faute et par la même peine de mort, par exemple, l’homme et la femme adultères, tous deux sont jugés le même jour. C’est pourquoi, si l’homme en question a eu des rapports adultères avec la fille d’un cohen, étant donné que lui est passible de strangulation et elle de mort par le « feu », tous deux ne sont pas exécutés le même jour.
11. Les procès capitaux ne sont jugés qu’en présence du Temple, à condition que le Grand Tribunal siège dans la Loge [de pierre de taille] dans le Temple. Ainsi qu’il est dit, concernant l’ancien rebelle (zaken mamré) (Deut. 17, 12) : « n’obéirait pas au cohen, etc. » ; par tradition orale, les Sages ont appris que lorsqu’il y a un cohen qui fait des offrandes sur l’autel, il y a des procès capitaux, et ce, à condition que le Grand Tribunal soit à sa place.
12. Initialement, lorsque le Temple fut construit, le Grand Tribunal siégeait dans la Loge de Pierre de taille qui se trouvait dans la Cour des Israélites, et l’endroit où il siégeait [dans cette Loge] était « profane », seuls les rois de la dynastie de David pouvant s’asseoir dans le parvis. Lorsque les mœurs furent ébranlées, le Grand Sanhédrin s’exila d’un endroit à l’autre ; il partit en exil à dix endroits, finissant par Tibériade. Depuis lors, le Grand Tribunal n’a plus jamais siégé. La tradition dit que le Grand Sanhédrin reviendra tout d’abord à Tibériade et s’installera ensuite dans le Temple.
13. Quarante ans avant la destruction du second Temple, les procès capitaux furent abolis au sein du peuple juif, malgré la présence du Temple, parce que le Sanhédrin était exilé et ne se trouvait plus à sa place dans le Temple.
14. Lorsque les affaires de vie [et de mort] sont jugées en Terre d’Israël, elles sont également jugées en diaspora, à condition que le sanhédrin [qui juge en diaspora soit composé de juges] ordonnés en Terre [d’Israël], comme nous l’avons expliqué, car le sanhédrin exerce en Terre d’Israël et en diaspora.
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