KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 13

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 949 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui a été condamné à la peine de mort est emmené en dehors du tribunal [pour être conduit au lieu d’exécution]. Une personne se tient à la porte du tribunal, fanions à la main, et [un homme à] cheval [se trouve] loin de lui [dans son champ de vision]. Une proclamation est faite par un héraut devant le condamné : « Untel est emmené pour être exécuté, pour avoir commis telle faute à tel endroit et à tel moment ; untel et untel sont les témoins, que celui qui connaît un argument en sa faveur vienne plaider sa cause ». Si quelqu’un dit : « Je peux plaider sa cause », celui-là [qui se trouve à la porte du tribunal] agite les fanions et le cavalier part au galop pour ramener le condamné au tribunal. Si on trouve un argument en faveur de son acquittement, on l’acquitte. Et sinon, il retourne à l’exécution. Si le condamné dit lui-même : « Je peux argumenter en ma faveur », même si ses propos sont inconsistants, on le ramène [au tribunal] la première et la seconde fois, car peut-être est-ce la peur qui l’empêche d’expliciter ses arguments et lorsqu’il reviendra au tribunal, il retrouvera ses esprits et pourra donner une raison [valable à son acquittement]. S’ils le ramènent [au tribunal] mais que ses propos s’avèrent inconsistants, on le renvoie une troisième fois [à l’exécution]. Dirait-il la troisième fois : « Je peux argumenter en ma faveur », si ses paroles sont pertinentes, on le ramène [au tribunal] même plusieurs fois encore. C’est pourquoi, on le fait accompagner [la troisième fois] de deux érudits qui écoutent ses propos en route ; si ses propos sont pertinents, on le ramène. Et sinon, on ne le ramène pas. Si on ne trouve pas d’argument en faveur de sa disculpation, on l’emmène [au lieu d’exécution], et ce sont les témoins [de l’accusation] qui l’exécutent par la peine de mort à laquelle il est condamné, quelle qu’elle soit. Un meurtrier qui n’a pas été exécuté par les témoins [de l’accusation], le tribunal a l’obligation de le faire exécuter par toute autre personne. A une distance de dix coudées du lieu de l’exécution, on lui dit : « Confesse-toi, car ainsi font tous ceux qui sont mis à mort ; et quiconque se confesse a part au monde futur ». S’il ne sait pas se confesser, on lui dit : « Dis : “que ma mort soit expiation pour toutes mes fautes” ». Même s’il sait que le témoignage [accablant] porté contre lui est mensonger, il se confesse de la sorte.

2. Après sa confession, on lui fait boire un grain d’encens dans une coupe de vin pour l’étourdir et l’enivrer, et ensuite il est exécuté selon la mort à laquelle il a été condamné.

3. Le vin en question, l’encens, la pierre utilisée pour lapider le condamné à la lapidation, l’épée utilisée pour décapiter le condamné à la décapitation, le foulard utilisé pour étrangler le condamné à la strangulation, la poutre où est pendu celui qui doit être pendu [après avoir été exécuté], les fanions qui sont agités pour [faire revenir] les condamnés à mort, et le cheval qui galope pour le sauver, proviennent tous des fonds communautaires ; et qui désire faire un don peut faire un don.

4. Le tribunal ne suit pas la personne qui doit être exécutée. Et tout tribunal qui a mis à mort une personne, ses juges n’ont pas le droit de manger de toute la journée. Cela fait partie de [l’interdiction] : « Vous ne mangerez pas sur le sang » (Lév. 19, 26). Et on n’offre pas de repas de condoléances aux proches parents [en deuil] pour les personnes mises à mort par le tribunal, du fait de [l’interdiction] : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». Ces choses-là sont interdites, mais il n’y a pas de peine de flagellation [prévue en cas de transgression].

5. Celui qui s’est rendu coupable [d’une faute passible] de mort durant les jours de demi-fête, les juges étudient son cas [le matin] ; ils mangent et boivent [durant la journée], puis ils concluent le procès juste à l’approche du coucher du soleil et procèdent à son exécution.

6. On ne porte pas le deuil des personnes exécutées par le tribunal. Les proches parents viennent saluer témoins et juges pour montrer qu’ils n’ont aucun ressentiment à leur égard, car ils ont rendu un jugement authentique. Et bien qu’ils ne portent pas de deuil, ils s’en affligent, car l’affliction est seulement dans le cœur.

7. Si un condamné [à mort] s’est enfui vient dans un autre tribunal, on ne casse pas le jugement rendu contre lui. Plutôt, partout où deux personnes viennent et disent : « Nous témoignons qu’untel a été condamné [à mort] dans tel tribunal, et untel et untel étaient les témoins », il est exécuté. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un meurtrier. Mais pour les autres condamnés à mort, il faut que ce soient les témoins initiaux qui viennent attester que la condamnation a été prononcée et que les accusés soient exécutés de leurs mains. Cela, à condition qu’ils témoignent dans un tribunal de vingt-trois juges.

8. Celui qui a été condamné [à mort] dans un tribunal en diaspora et qui s’est enfui dans un tribunal en Terre d’Israël, on casse en tout cas le jugement rendu contre lui. [Toutefois,] s’il s’agit de ce tribunal devant lequel il a été condamné, bien que la condamnation ait été prononcée en diaspora et que ce tribunal se trouve maintenant en Terre d’Israël, il ne casse pas le jugement rendu contre lui.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam