Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 949 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Après sa confession, on lui fait boire un grain d’encens dans une coupe de vin pour l’étourdir et l’enivrer, et ensuite il est exécuté selon la mort à laquelle il a été condamné.
3. Le vin en question, l’encens, la pierre utilisée pour lapider le condamné à la lapidation, l’épée utilisée pour décapiter le condamné à la décapitation, le foulard utilisé pour étrangler le condamné à la strangulation, la poutre où est pendu celui qui doit être pendu [après avoir été exécuté], les fanions qui sont agités pour [faire revenir] les condamnés à mort, et le cheval qui galope pour le sauver, proviennent tous des fonds communautaires ; et qui désire faire un don peut faire un don.
4. Le tribunal ne suit pas la personne qui doit être exécutée. Et tout tribunal qui a mis à mort une personne, ses juges n’ont pas le droit de manger de toute la journée. Cela fait partie de [l’interdiction] : « Vous ne mangerez pas sur le sang » (Lév. 19, 26). Et on n’offre pas de repas de condoléances aux proches parents [en deuil] pour les personnes mises à mort par le tribunal, du fait de [l’interdiction] : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». Ces choses-là sont interdites, mais il n’y a pas de peine de flagellation [prévue en cas de transgression].
5. Celui qui s’est rendu coupable [d’une faute passible] de mort durant les jours de demi-fête, les juges étudient son cas [le matin] ; ils mangent et boivent [durant la journée], puis ils concluent le procès juste à l’approche du coucher du soleil et procèdent à son exécution.
6. On ne porte pas le deuil des personnes exécutées par le tribunal. Les proches parents viennent saluer témoins et juges pour montrer qu’ils n’ont aucun ressentiment à leur égard, car ils ont rendu un jugement authentique. Et bien qu’ils ne portent pas de deuil, ils s’en affligent, car l’affliction est seulement dans le cœur.
7. Si un condamné [à mort] s’est enfui vient dans un autre tribunal, on ne casse pas le jugement rendu contre lui. Plutôt, partout où deux personnes viennent et disent : « Nous témoignons qu’untel a été condamné [à mort] dans tel tribunal, et untel et untel étaient les témoins », il est exécuté. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un meurtrier. Mais pour les autres condamnés à mort, il faut que ce soient les témoins initiaux qui viennent attester que la condamnation a été prononcée et que les accusés soient exécutés de leurs mains. Cela, à condition qu’ils témoignent dans un tribunal de vingt-trois juges.
8. Celui qui a été condamné [à mort] dans un tribunal en diaspora et qui s’est enfui dans un tribunal en Terre d’Israël, on casse en tout cas le jugement rendu contre lui. [Toutefois,] s’il s’agit de ce tribunal devant lequel il a été condamné, bien que la condamnation ait été prononcée en diaspora et que ce tribunal se trouve maintenant en Terre d’Israël, il ne casse pas le jugement rendu contre lui.
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