Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 12
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 948 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. La mise en garde est nécessaire tant pour un érudit que pour un ignorant, car la mise en garde a pour seul objet de distinguer l’inadvertance de [l’acte] délibéré, car peut-être l’accusé a-t-il agi par inadvertance. Comment le met-on en garde ? On lui dit : « Arrête ! » ou « Ne fais pas cela ! Car c’est une faute, et tu es passible de mort – ou de flagellation – par le tribunal pour cela ». S’il s’est arrêté, il est quitte. Et de même, s’il s’est tu ou s’il a incliné la tête [en signe d’approbation avant de transgresser], il est quitte. Et même s’il a dit : « Je sais » [avant de transgresser], il est quitte ; il faut pour qu’il soit condamné à mort qu’il se soit livré à la mort en disant : « C’est à ce prix que j’agis ». Et il faut qu’il commette la transgression immédiatement après la mise en garde, dans « le temps d’une parole ». Mais après cet intervalle de temps, il faut une autre mise en garde. Que la mise en garde ait été adressée par l’un des témoins ou par quelqu’un d’autre devant témoins – même par une femme ou un esclave, même si l’accusé a [seulement] entendu la voix de celui qui l’a mis en garde sans le voir ou même s’il s’est lui-même mis en garde – il est exécuté.
3. Si les témoins disent : « Il a été mis en garde et nous le connaissons », le tribunal les intimide. Comment intimide-t-on [les témoins] concernant les affaires de vie [et de mort] ? On leur dit : « Peut-être ce que vous dites est une supposition ou un ouï-dire, ou un témoignage [entendu] de la bouche d’un autre témoin, d’une personne digne de foi ? Peut-être ne savez-vous que nous allons vous contrôler par un interrogatoire et une enquête ? Sachez que les affaires de vie [et de mort] ne sont comme les affaires pécuniaires : dans les affaires pécuniaires, l’homme [qui a porté un faux témoignage] donne son argent et obtient l’expiation. Dans les procès capitaux, le sang de la victime et le sang de sa postérité jusqu’à la fin des temps pèsent sur lui, comme il est dit, à propos de Caïn (Gen. 4, 10) : “Les sangs de ton frère crient”, son sang et le sang de sa descendance. C’est pour cela que l’homme fut créé seul dans le monde, pour enseigner que quiconque cause la perte d’une seule vie dans le monde, on lui en tient compte comme s’il avait détruit un monde entier, et quiconque préserve une seule vie dans le monde, on lui en tient compte comme s’il avait préservé un monde entier. Tous les êtres humains furent créés à l’image d’Adam, sans que le visage de l’un ne ressemble à celui de l’autre. C’est pourquoi, tout un chacun peut dire : “C’est pour moi que le monde fut créé.” » [Les témoins, accablés par cette trop lourde responsabilité, pourraient se rétracter et refuser de témoigner. Les juges leur disent donc :] « Peut-être direz-vous : “Pourquoi nous et ce tourment ?” Mais [la Thora] n’a-t-elle pas déjà dit (Lév. 5, 1) : “il a été témoin ou il a vu ou il a su, [s’il ne raconte pas il portera sa faute]”. Ou peut-être direz-vous encore : “Pourquoi devrions-nous nous rendre responsable de la mort de celui-là [le meurtrier] ?” Mais [ce scrupule n’a pas lieu d’être, le roi Salomon] n’a-t-il pas déjà dit (Proverbes 11, 10) : “Quand les méchants périssent, c’est la joie” ». Si les témoins maintiennent leurs déclarations, on fait entrer le plus grand des témoins et on le soumet à un interrogatoire en règle, comme il sera expliqué dans les lois relatives au témoignage. Si son témoignage s’avère conforme, on fait entrer le second [témoin] que l’on interroge comme le premier. Même s’il y a cent témoins, on soumet chacun à un interrogatoire en règle. Si les dépositions de tous les témoins concordent, on ouvre le procès en faveur de l’acquittement, comme nous l’avons expliqué, et on dit [à l’accusé] : « Si tu n’as pas fauté, ne crains pas leurs paroles », et on le juge. Si on trouve un argument en faveur de sa disculpation, on l’acquitte. Et si on ne trouve pas d’argument en faveur de son acquittement, on le met en détention jusqu’au lendemain. Le jour même, les membres du sanhédrin se réunissent par paires pour réfléchir sur son cas ; ils mangent peu et ne boivent pas de vin de toute la journée. Ils débattent sur la question toute la nuit, chacun avec son collègue ou tout seul, chez lui. Le lendemain, ils se rendent de bonne heure au tribunal. Celui qui acquitte dit : « C’est moi qui acquitte et je maintiens ma position en faveur de l’acquittement » et celui condamne dit : « C’est moi qui condamne et je maintiens ma position pour la condamnation » ou « Je me suis ravisé et je me prononce pour l’acquittement ». Et s’ils se trompent et ne souviennent plus de ceux qui ont condamné ou acquitté pour la même raison –lesquels sont comptés comme une seule personne, comme nous l’avons expliqué– les greffiers le leur rappellent, car ils consignent par écrit la raison donnée par chacun. Et ils commencent son jugement ; s’ils trouvent un argument en faveur de sa disculpation, ils l’acquittent. Et si l’adjonction [de juges supplémentaires] est nécessaire, on adjoint [d’autres juges]. Si les partisans de la condamnation sont plus nombreux et que l’accusé est condamné, on le sort pour l’exécuter. Le lieu où se déroulaient les exécutions du tribunal se trouvait à l’extérieur du tribunal et loin du tribunal, ainsi qu’il est dit (Lév. 24, 14) : « Qu’on emmène le blasphémateur hors du camp ». Il me semble qu’il doit être à une distance d’environ six miles, comme la distance qu’il y avait entre le tribunal de Moïse –situé devant l’entrée de la tente d’assignation– et le Camp des israélites.
4. Une fois le jugement [de condamnation] rendu, on ne fait pas attendre le condamné, mais on l’exécute le jour même. Même s’il s’agit d’une femme enceinte, on n’attend pas qu’elle accouche et on lui inflige des coups au niveau de la matrice pour que le fœtus meure en premier. Mais si le travail de l’accouchement a commencé, on attend qu’elle enfante. Toute femme qui est exécutée, il est permis de tirer profit de ses cheveux.
5. Si une personne est emmenée pour être exécutée et que son sacrifice ait déjà été immolé [dans le Temple], on ne l’exécute pas avant l’aspersion du sang de son sacrifice d’expiation ou de culpabilité. Et si le jugement est rendu avant que son sacrifice ne soit immolé, on n’attend pas que son sacrifice soit offert, car on ne doit pas laisser en souffrance son jugement.
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